CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC002721596
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     L. Loucaides ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 3 avril 1995 et 21 mars 1997 et enregistrées les 2 mars 1995 et 23 mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1926 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es Enver Nalbant et Erkan Pekmezci, avocats au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant publia deux articles intitulés «   Le ciel noir sur la Turquie   » et «   Que ton oppression augmente   » dans un livre paru le 2 février 1995, sous le nom de «   La liberté d’expression et la Turquie   ». Ces articles avaient déjà été publiés à l’étranger, après traduction vers une autre langue. Ledit livre était un recueil d’articles de plusieurs écrivains qui critiquaient et commentaient la politique menée par les autorités turques sur «   le problème kurde   » depuis la fondation de la République. Dans la préface, vingt écrivains invitaient le gouvernement turc à apporter des modifications à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, pour la sauvegarde de la liberté d’expression. Dans les articles suscités, le requérant exposa notamment   : < traduction > «   (...) Les dirigeants de la Turquie ont décidé d’assécher l’étang pour attraper le poisson et ont déclaré une guerre générale. On a rapidement vu et appris comment l’étang devait être asséché et le poisson pris. Le monde entier aussi l’a vu et l’a appris. Mais le peuple d’origine turque n’était pas vraiment au courant, parce qu’il était interdit aux journaux d’évoquer l’assèchement de l’étang, ou bien parce que notre presse non censurée, entièrement dévouée à la patrie et très nationaliste, ne donnait pas d’informations sur l’étang, pensant que le monde n’entendrait pas, ne saurait pas et ne verrait pas ce qui se passait. La méthode employée pour assécher l’étang était si cruelle qu’une fumée épaisse montait jusqu’au septième étage du ciel. Mais pour notre presse, amadouer le monde, amadouer notre   peuple – ou   en réalité croire qu’elle parvenait à amadouer   – relevait du plus grand patriotisme, du plus grand nationalisme. Elle n’était pas consciente de son crime contre l’humanité. Les yeux injectés de sang, les bouches écumantes, elle s’écria d’une seule voix   : «   Nous ne céderons pas une seule pierre, pas une seule poignée de terre   ». (...) «   Eh   ! cher camarade, grand patriote, personne ne veut un caillou ou une poignée de terre. Nos concitoyens kurdes veulent leur langue, leur culture que l’on est en train d’anéantir. Même s’ils ne voulaient pas cela, les dirigeants seraient obligés de le leur accorder du fait qu’ils sont des êtres humains. Mais pour obtenir leurs droits, nos camarades kurdes font à présent la guerre. (...) Pendant la guerre d’indépendance, nous avons combattu ensemble, coude à coude. Ensemble, nous avons fondé cet Etat. Peut-on couper la langue de son frère   !   » (...) D’autres crient, plus faiblement mais ne voulant écouter personne   : «   Lorsqu’il y a des pillages, nous offrons aux Kurdes l’ensemble des droits de l’homme, comme si ces droits étaient les biens de leurs pères, pour qu’ils accèdent eux aussi à l’indépendance   » (...). N’est-il pas écrit dans ces déclarations que tu as signées que chaque nation, chaque groupe ethnique a droit à l’autodétermination   ?   (...) On a commencé à assécher l’étang. Les maisons d’environ deux mille villages ont été incendiées. A l’intérieur des maisons, des personnes et de nombreux animaux ont péri. Cela, non seulement nos journaux très nationalistes, mais aussi l’ensemble de la presse mondiale l’ont écrit. Nos autruches ont encore la tête dans le sable. Le sang coule à flot dans le pays, alors comment nos glorieux médias pourraient-ils sortir la tête du sable   ? (...) De toutes parts de l’Est de l’Anatolie, deux millions et demi de personnes ont dû partir pour d’autres régions de la Turquie. Ces deux millions et demi de personnes vivent dans la misère, la faim la plus cruelle, sans domicile, affamées, humiliées dans les bidonvilles des grandes métropoles   ; elles succombent à des maladies une à une, deux par deux. Il est clair que cet hiver encore il y aura des décès en masse. Déjà, certaines zones de la Turquie connaissent des épidémies de choléra. (...) Même la Croix-Rouge n’aide pas ou ne peut pas aider ces personnes affamées. (...) Il est écrit, dit et connu que jusqu’à présent, plus de mille sept cents personnes ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires. On dit qu’«   une nation commet un génocide lorsqu’elle tue les centaines, voire les milliers de personnes qui forment l’élite d’une ethnie   ». Désormais, il est écrit que la Turquie a également commis le crime de génocide. De plus, outre le débat sur les violations des droits de l’homme, on discute de l’établissement d’un tribunal des droits de l’homme qui jugerait les dirigeants de la Turquie. Ainsi que de la mise en place d’un embargo économique contre la Turquie... Choisis donc pour la Turquie l’une de ces beautés   ! (...) Ils ont brûlé la quasi-totalité des forêts de l’Est de l’Anatolie   sous prétexte que la guérilla s’y cachait. (...) Dernièrement, le préfet de Gaziantep s’est rendu dans les forêts de la sous-préfecture d’Islahiye, où onze guérilleros avaient été tués. Là-bas, il s’est adressé aux journaux en ces termes   : «   Que pouvons-nous y faire, si nous avons brûlé la forêt   ? Nous avons incendié la forêt, certes, mais avec elle onze guérilleros ont brûlé   ». Un grand commandant qui a remporté de grandes victoires et dont la tête est auréolée de couronnes d’or. Tu as brûlé des forêts, la nation t’en est reconnaissante. Avec les forêts qui brûlent et le génocide perpétré par le biais des exécutions extrajudiciaires, deux millions et demi de personnes contraintes de quitter leur village (...)   ; avec les forêts c’est la Turquie toute entière qui brûle, et personne ne lève le petit doigt. (...) Les dirigeants du pays sont allés si loin que depuis la fondation de la Turquie, la liberté d’expression est devenue le plus grave des crimes, et à cause de cela des individus sont piétinés en prison, tués ou chassés (...). Face à des crimes si cruels, que l’on me dise si la liberté d’expression est elle aussi un crime. Aujourd’hui, plus de deux cents personnes sont condamnées et emprisonnées. Des centaines sont en instance de jugement. Parmi elles se trouvent des membres du corps universitaire, des journalistes, des dirigeants syndicaux. (...) Et que dire des conditions inhumaines qui règnent au sein des prisons. (...) L’être humain de l’après seconde guerre mondiale n’est pas celui d’avant. (...) Sinon, comment l’espèce humaine aurait-elle pu résister au Rwanda, en Somalie, en Bosnie-Herzégovine, en Anatolie de l’Est   ? (...) Comme si le régime raciste et oppressif [de la Turquie] ne suffisait pas, trois coups d’Etat militaires ont eu lieu en soixante-dix ans. (...) Chacun de ces coups d’Etat a fait régresser, a détruit un peu plus les peuples de Turquie. (...) [Le coup d’Etat militaire] les a pulvérisés à la base. Il pulvérise encore et encore leur culture, leur humanité, leur langue. (...) Je le répète   : le peuple kurde ne demande rien d’autre que les droits de l’homme. Comme le peuple turc, il veut pouvoir pratiquer sa langue, recouvrer son identité, faire évoluer sa culture. Vous me direz que ces droits n’ont pas été octroyés au peuple turc (...). Le régime oppressif a tout fait pour coloniser, humilier et affamer les Anatoliens. En soixante-dix ans, ce régime leur a fait subir toute sorte de [châtiments]. (...) Si l’on n’avait pas tenté d’interdire puis d’éradiquer les langues et les cultures autres que celles du peuple turc, l’Anatolie aurait grandement contribué à la culture mondiale. Nous ne serions pas une telle nation sur cette terre, un pays à moitié affamé, perdant sa force créatrice. (...) Cette guerre qui dure depuis dix ans a beaucoup coûté à la Turquie et lui coûtera encore. (...) Des centaines de livres seront écrits, des centaines de films seront tournés sur cette guerre. (...) L’humanité ne pardonne pas, même si elle fait semblant de le faire... En Allemagne, Hitler et ses partisans ont perpétré les crimes les plus graves de l’histoire. (...) Si Thomas Mann, Heinrich Mann, Stefan Zweig, Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, etc., n’avaient pas été là pour combattre Hitler, aujourd’hui les Allemands ne pourraient marcher la tête haute au sein de la communauté humaine. (...) Je le répète. Je le dirai mille fois encore. (...) La guerre turco-kurde n’a aucun sens. Elle n’a pas non plus de raison d’être. Il n’y a qu’un seul motif à cette guerre   : le racisme, cancer de l’humanité. (...) C’est à cause de cette mentalité que la Turquie se trouve sur cette voie sans issue. Notre pays a du sang sur les mains. Face au monde, nous avons perdu notre dignité. (...) Nous n’avons pas de Thomas Mann pour combattre ce régime prétendument démocratique qui nous opprime, nous torture et nous humilie. Nous n’avons pas non plus de Freud, de Frank, de Dr Nissen, d’Einstein. (...) Chaque année depuis trois mille ans, et aujourd’hui encore, les Kurdes fêtent le Newroz   ; lors du jugement dernier, croyez-vous que le monde pardonnera à ceux qui ont tué quatre-vingt personnes sans distinguer les enfants, les jeunes filles, les malades, les infirmes ou les vieux, et qu’il pardonnera au peuple du pays qui a permis cela   ? Les générations futures de l’Anatolie pardonneront-elles notre barbarisme actuel   ? (...) Après le déplacement de deux millions et demi de personnes, un embargo alimentaire a été imposé dans l’Est de l’Anatolie. Parce que les villageois donneraient une partie de leurs vivres à la guérilla. Les semailles, les pistachiers, les arbres fruitiers avec les forêts, les animaux appartenant aux villageois qui refusent de devenir gardes de village mais qui acceptent de quitter leur village sont incendiés, tués. Pourquoi les villages sont-ils incendiés   ? Pour que la guérilla ne puisse pas s’y réfugier ou s’y alimenter. D’après ce que l’on entend à Istanbul, la guérilla s’approvisionnerait auprès des «   gardes de village   », grands bienfaiteurs de l’Etat. Il y a quelques jours, les journaux ont rapporté que la guérilla s’était emparée de sept cents moutons appartenant aux gardes de village. Ceux-ci sont au nombre de cinquante mille dans l’Est de l’Anatolie. Toute cette région est asservie, soumise aux gardes de village, qui représentent l’Etat, qui représentent tout là-bas. Ils pendent et coupent, cassent et renversent, brûlent et tuent. Ils ne connaissent aucune règle humaine, aucune loi. (...) La population de l’Est de l’Anatolie que l’on a brûlée et détruite est passée de vingt-cinq mille à cinq mille personnes   ; les militaires et les gardes de village ne laissent même pas entrer le Premier ministre de la République de Turquie dans les bourgs de la région. Vous me direz que comme il s’agit d’une femme, c’est à cause de leur machisme   ; mais alors pourquoi refusent ­ -ils de faire entrer les ministres hommes   ? Qu’ils les laissent entrer ou pas, il est facile d’identifier le maître de l’Est de l’Anatolie. Actuellement, le maître de l’Anatolie, ce n’est ni les Kurdes ni la République de Turquie. Si l’ombre de la République de Turquie s’étendait à l’Est, y aurait-il eu ce massacre, ce pillage, cet incendie   ? Une grande ville telle que Şırnak et les sous-préfectures   de Cizre, Nusaybin et Lice auraient-elles été incendiées et transformées en enfer   ? (...) Les muhtars des villages de la sous-préfecture d’Ovacık qui avaient déclaré «   les soldats ont brûlé nos villages   » ont été retrouvés morts quelques jours plus tard dans l’incendie des forêts proches de leurs villages. Quant au ministre Köylüoğlu, qui avait dit «   les soldats brûlent les villages   », il revint quelques jours plus tard en affirmant «   les soldats ne peuvent pas incendier les villages   ; c’est le PKK qui les brûle   ». Et tout cela, bizarrement, est paru dans les «   journaux libres de notre pays   ». (...) Voyez cette sous-préfecture de Van où [les habitants] se sont un jour réveillés en constatant que le bourg était marqué de signes de croix de couleur rouge. Comment nos journaux peuvent-ils passer cela sous silence   ? Les SS ont fait la même chose. Il ne reste plus non plus de bergers dans les montagnes. Les bergers adultes ont été tués. Alors, ceux qui restent dans les villages ont envoyé les enfants dans les montagnes, pensant qu’il ne leur arriverait rien   ; quelques jours plus tard, ils ont ramassé là-haut les corps des petits enfants. (...) Un matin, un ami journaliste m’appela   : (...) «   Grand frère, dit-il, les policiers ont emmené tous ceux qui travaillaient au journal Özgür Gündem   ». Je m’y rendis aussitôt et constatai que la police avait encerclé les lieux. Je voulus entrer dans les locaux, mais la police m’en empêcha. Il n’y avait plus personne pour imprimer le journal. Un total de cent vingt personnes travaillant au journal avaient été appréhendées par nos policiers et mises au trou. Même le pauvre garçon qui était responsable de la cafétéria avait été arrêté. Si cela s’était passé en été, ils auraient probablement donné l’ordre d’emmener aussi toutes les mouches qui se trouvaient dans les locaux. (...) Face à la communauté humaine, ce régime qui déshonore et humilie tant la population de notre pays   ; il n’y a personne qui puisse agir, aucun d’entre nous ne parvient à faire quoi que ce soit. (...) Celui qui tente de s’opposer à la guerre turco-kurde le paie cher. (...) Le coup d’Etat du 12 septembre [1980] n’a pas intimidé que les intellectuels. Non seulement des centaines de milliers de personnes ont été emprisonnées et torturées, mais le pays tout entier a été intimidé, a décliné et s’est éloigné de l’humanisme. (...) Le président du coup d’Etat militaire, le général Evren, a dit «   qu’on les pende pour ne pas avoir à les nourrir en prison   ». Droit ou pas, il a tout écrasé et s’est dressé au milieu de tous comme la statue d’un tyran, sans pitié, tel un vampire buveur de sang. A l’ombre des armes et des baïonnettes, il a élaboré une Constitution qui a été approuvée par quatre-vingt-dix pour cent de la nation. Voilà douze ans que la Turquie est régie par cette Constitution. (...) Les étrangers qui ont appris de ma bouche que la Turquie possédait une telle Constitution m’ont demandé si le pays était membre du Conseil de l’Europe. Franchement, ils ont ri de la réponse. (...) Quoi de plus naturel que je soutienne un camp (...) Depuis toujours, je suis aux côtés des peuples de Turquie. Depuis toujours, je suis avec ceux que l’on opprime, ceux dont on viole les droits, ceux que l’on exploite, ceux qui souffrent, ceux qui vivent dans l’indigence. Je ne suis pas issu d’une famille alévite. Dans notre histoire, ce sont les Alévites qui ont été le plus opprimés et humiliés. Je suis également du côté des Alévites. Je ne suis pas de la religion Yézidi. Au Moyen-Orient, les Yézidis ont subi cinquante-deux génocides   ; à chaque fois, les survivants se sont réfugiés dans les montagnes de Sincar, puis, une fois qu’ils étaient plus nombreux, sont redescendus à Laliş Koyağına. Ces génocides ont été relatés dans une grande partie de mes livres. Je suis également du côté de la langue turque, je suis du côté de la langue que j’écris. Je me sens tenu de faire tout ce qui est en mon pouvoir ou qui ne l’est pas pour enrichir, embellir encore la langue turque. Je suis très en colère contre Kenan Pacha du fait qu’il ait dissous l’Institut de langue turque. Bien sûr que je suis partial. Pour moi, le monde est un jardin culturel à mille fleurs. Au cours de l’histoire, toutes les cultures se sont nourries et greffées   ; c’est ainsi que notre monde s’est enrichi et a embelli. Lorsqu’une culture disparaît, c’est une couleur, une lumière différente, une source différente qui disparaît de la surface de la terre. Je suis du côté de ma culture tout comme je suis du côté de chaque fleur de ce jardin culturel. L’Anatolie a toujours été une mosaïque de fleurs qui a empli le monde de belles fleurs de culture, de belles lumières. Je voudrais qu’il en soit encore ainsi aujourd’hui. (...) Si les habitants de ce pays doivent choisir de vivre humainement et opter pour le bonheur et la beauté, cela passera d’abord par l’universalité des droits de l’homme, puis par la liberté d’expression universelle, illimitée. Les habitants des pays qui s’opposent à cela entreront dans le vingt et unième siècle déshonorés et dans une situation telle qu’ils ne pourront regarder l’humanité en face. Il nous appartient de sauver l’honneur, le pain, la richesse de la culture de sa terre. Ou bien une véritable démocratie ou bien (...) rien   !   » < traduction > «   Nous, les gens de la Turquie, nous n’oublions jamais que pour aboutir à une vraie démocratie, il faut adopter une voie pacifiste pour résoudre le problème kurde. La résolution du problème kurde par voie pacifiste fait naître d’innombrables possibilités pour notre pays. (...) Comme je l’ai toujours écrit et dit, le monde est un jardin culturel de mille fleurs. (...) Si une seule de ces mille fleurs se perd, l’humanité perd une de ses couleurs. (...) Cette guerre horrible ne doit pas durer. L’économie de la Turquie sombre. (...) La Turquie est en destruction. (...) Si cette guerre dure encore, il va nous arriver le pire des désastres. (...) Heureusement, les Kurdes et les Turcs se connaissent bien depuis des centenaires, ainsi malgré tout ses efforts l’Etat n’a pas réussi à mettre les deux peuples à couteaux tirés. La fraternité de ces deux peuples n’est pas une fraternité conçue par les dirigeants. (...) C’est la vraie fraternité de deux peuples. C’est cela qui a empêché la guerre civile en Turquie. (...) Les peuples de la Turquie ont soif de fraternité et de démocratie. Il n’est pas si difficile de gouverner la Turquie avec une vraie démocratie.   » Le 2 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul demanda auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul de statuer sur la saisie de l’ouvrage suscité. Se basant sur les deux articles publiés par le requérant aux pages 51-64 et 65-78, il reprocha notamment que ces articles «   incitaient le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine   », infraction prévue par l’article 312 § 2 du code pénal turc. Le 2 février 1995, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre «   La liberté d’expression et la Turquie   ». Dans sa décision, le juge constata notamment que   : < traduction > «   (...) Suite à l’examen et l’appréciation du contenu de chaque article incriminé, il a été constaté que la demande de saisie est conforme à la loi, vu que l’infraction est commise par lesdits articles qui incitent expressément le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine (...)   » Le 8 février 1995, selon la procédure en la matière, le requérant et l’éditeur du livre firent opposition contre l’ordonnance du 2 février 1995 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Par décision du 10 février 1995, la cour de sûreté de l’Etat, à l’unanimité, rejeta cette opposition. Suite à la publication des extraits de l’article «   Que ton oppression augmente   » dans le quotidien turc «   Milliyet   » le 10 janvier 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre le requérant sur les bases de l’article 8 §   1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 312 § 2 du code pénal turc. Par un jugement du 1 er décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’stanbul acquitta le requérant des chefs d’accusations. La cour considéra que, dans ses grandes lignes, cet article était une forte critique de la politique socio-économique des dirigeants depuis la fondation de la république turque et que les éléments constitutifs de l’infraction ne se trouvaient pas établis. Par un acte d’accusation présenté le 21 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’stanbul intenta une autre action pénale contre le requérant et l’éditeur desdits articles sur la base des articles 312 § 2 du code pénal turc et 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Le représentant du requérant demanda à la cour de renvoyer l’affaire à la Cour constitutionnelle, afin d’obtenir une décision à titre préjudiciel sur la conformité avec la Constitution des articles 312 § 2 du code pénal turc et   8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Cette demande fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat d’stanbul. Par un jugement du 7 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’une infraction au titre de l’article 312 du code pénal turc pour l’article intitulé «   Le ciel noir sur la Turquie   ». Quant à l’exception d’inconstitutionnalité, se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans des affaires similaires, la cour releva que l’allégation du requérant n’était pas sérieuse et indiqua qu’au vu de l’amendement apporté à l’article 312 du code pénal turc en 1981, selon l’article   15 provisoire de la Constitution, il n’était pas possible de procéder à un examen d’inconstitutionnalité dudit article. Elle condamna le requérant à un an et huit mois d’emprisonnement et à une amende de 466   666 livres turques avec sursis. Elle constata que, pris dans son ensemble, l’article suscité visait à attiser la haine et l’hostilité entre les citoyens d’origine turque et ceux d’origine kurde et à créer une discrimination basée sur l’appartenance à une race et à une région. Se référant à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, la cour nota en outre que «   la liberté d’expression ne revêt pas un caractère absolu et que comme l’indique le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités   ». Elle mit en exergue la personnalité et la notoriété du requérant. La Cour cita entre autres   : «   (...) Le racisme est entré en Turquie en 1900, la personne qui a créé l’idéologie raciste est kurde, toutefois le racisme qu’elle a créé est un racisme turc. (...) L’administration raciste entamée dans les années 1900 a créé un des régimes les plus répressifs et horribles du monde. (...) Dans cette république raciste, de la fondation de la République jusqu’à 1946, en Turquie ne se trouvait aucun villageois qui ne soit battu par la police, les gendarmes (...) la pratique de la langue kurde a été interdite par la loi, les militaires ont semé un vent de mort sur les kurdes (...) (...) Environ deux milles villages ont été brûlés avec leurs maisons, des personnes et des animaux ont aussi péri dans ces maisons (...) (...) Le peuple kurde ne demande que [le respect] des droits de l’Homme, il veut pratiquer sa langue comme le peuple turc, aboutir à son identité, faire évoluer sa culture, par ailleurs ces droits ne sont pas octroyés au peuple turc, plus tard on se serait heurté à des résistances du peuple turc (...) (...) La libération de ce monstre tyrannique qui, avec ses alliés occidentaux, exploite le peuple d’Anatolie, ne peut se faire qu’avec les dents et les ongles (...) (...) Il n’y a qu’un seul motif pour la guerre turco-kurde, il s’agit du racisme qui est le cancer de l’humanité (...) (...) Dans notre histoire, ceux qui sont les plus opprimés, humiliés sont les Alévites (...) Nos frères kurdes sont maintenant en guerre pour récupérer leurs droits (...).   » Par un arrêt du 18 octobre 1996, la Cour de cassation, par trois voix contre deux, confirma le jugement de première instance. Elle considéra que la cour de sûreté de l’Etat avait justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance et d’erreur de droit. Dans leur opinion dissidente, le président et un membre de la Cour de cassation formulèrent notamment   : «   Yaşar Kemal est un écrivain célèbre dans le pays ainsi qu’à l’étranger et ses œuvres font état de confrontations et contradictions sociales et de leurs impacts sur la vie des hommes. Il expose, en particulier, les conséquences sur la vie humaine de la situation féodale de la région de Çukurova. Au vu de cette identité, il est impensable que [l’écrivain] puisse rester indifférent aux problèmes surgissant dans le pays. Il expose dans l’article incriminé, «   Le ciel noir sur la Turquie   », qu’en Turquie l’Etat poursuivait une politique raciste depuis les années 1900   ; jusqu’en 1946, il n’y avait pas eu un seul villageois qui n’avait pas été battu par les gendarmes et la police, que les hommes d’Anatolie en avaient beaucoup souffert et en avaient subi les conséquences. [L’écrivain] relève que les violations des droits de l’homme avaient atteint une proportion importante pendant la période du régime intermédiaire [du coup d’Etat] du 12 septembre [1980] lors de laquelle il était interdit de parler kurde et même l’Institut de langue turque avait été dissous. Il qualifie de guerre la lutte menée par les forces de l’ordre contre les actes des terroristes séparatistes, actifs depuis des années au sud-est du pays, et dénonce cette pratique en soulignant qu’elle s’accompagnait d’un certain nombre de problème tels que l’exode, la misère, la pauvreté, l’incendie des forêts et des maisons. Il relève le danger de séparatisme que pourrait provoquer la guerre et expose qu’une telle politique n’aurait que des effets néfastes pour le pays. Dans un pays démocratique, rien n’est plus naturel que l’approche des écrivains et des intellectuels qui réfléchissent sur les problèmes du pays, qui émettent des idées et les communiquent à travers leurs écrits et leurs discours. Les écrivains et les intellectuels, lorsqu’ils exposent leurs idées, ne sont pas dans l’obligation de penser, d’écrire ou de mener des réflexions conformes aux aspirations des régimes. Penser différemment est leur droit le plus élémentaire. De plus, ces idées peuvent ne pas être partagées par la majorité et l’unique conséquence en la matière doit être le rejet de ces pensées. Sans aucun doute, les libertés ne sont pas illimitées. Toutefois, l’ingérence dans ces libertés doit se faire conformément aux normes des démocraties modernes. En résumé, l’écrivain et l’intellectuel d’un pays peuvent exprimer toute sorte d’idées, en omettant de mettre en péril la sécurité publique et de faire l’apologie des actes prohibés par la loi. L’article 2 de notre Constitution dispose que notre République est un Etat de droit démocratique. En promettant à ses citoyens de mettre en œuvre les droits et libertés existants dans les pays de l’Ouest (...), la Turquie est partie contractante à plusieurs instruments internationaux et ces traités internationaux ont valeur de loi. En outre, le type de délit énoncé à l’article 312 § 2 du code pénal turc et invoqué à l’encontre de Yaşar Kemal n’est pas constitué par l’article incriminé. (...) Comme nous l’avons exposé ci-dessus, l’article incriminé ne fait aucune exhortation à l’hostilité entre les Kurdes et les Turcs. L’écrivain critique, blâme et condamne les régimes du passé et du futur. Sans faire de séparatisme, il fait valoir indirectement que la guerre au sud-est [selon sa qualification] engendrerait un danger de séparatisme et qu’il est contre le séparatisme. Sans aucun doute, pris dans son ensemble, l’article contient des passages qu’un grand nombre d’entre nous ne pourrait accueillir avec faveur et qui sont imprégnés de sentimentalité. En outre, on recèle une exagération dans certaines des approches de l’écrivain.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 312 du code pénal turc «   Incitation non publique au crime Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   » 2.     L’article 152 §§ 1 et 2 de la Constitution turque «   Si un tribunal saisi d’une affaire estime inconstitutionnelles les dispositions d’une loi ou d’un décret loi devant être appliqué dans cette affaire ou s’il est d’avis que l’allégation d’inconstitutionnalité formulée par l’une des parties paraît sérieuse, il sursoit à statuer sur l’affaire jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle en la matière. Si le tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé de l’allégation d’inconstitutionnalité, il incombe à la Cour de cassation de statuer en la matière lors de son examen de l’affaire.   » L’article 15 provisoire de la Constitution turque prévoit que les lois et les décrets-lois promulgués entre les 12 septembre 1980 et 6 novembre 1983 ne peuvent faire l’objet d’un examen d’inconstitutionnalité. Les articles 28 de la Constitution turque et 86 du code de procédure pénale disposent que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après ouverture d’une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi ou sur ordre d’une autorité compétente expressément habilitée par la loi dans les cas où un retard serait préjudiciable à la protection de l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la morale publique ou à la prévention des infractions. GRIEFS Le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence visée à l’article 6 § 2 de la Convention, en ce que le juge assesseur et la cour de sûreté de l’Etat auraient fondé leur décision de saisie sur l’hypothèse que les articles incriminés constituaient une infraction étant donné qu’ils «   incitaient expressément le peuple à la haine et à l’hostilité fondée sur la distinction de race et d’origine   ». Selon le requérant, la cour l’a déclaré coupable avant même que sa culpabilité ait été établie par un tribunal. Le requérant se plaint de ce que les instances internes ont rejeté sa demande de renvoi de l’affaire à la Cour constitutionnelle, afin d’obtenir une décision à titre préjudiciel sur la conformité avec la Constitution des articles 312 § 2 du code pénal turc et 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint, à cet égard, de ne pas avoir eu droit d’accès à un tribunal. Le requérant se plaint en outre de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi ne comportait pas de motivation détaillée. Le requérant allègue par ailleurs la violation du principe selon lequel les peines et les délits doivent être prévus par la loi et de son corollaire, le principe de l’interprétation restrictive des textes répressifs, dans la mesure où il a été condamné au pénal en application de dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi. A cet égard, il invoque l’article 7 de la Convention. Le requérant se plaint en outre d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, en raison des articles qu’il a écrits et publiés dans un livre visant à traiter du problème kurde. Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, le requérant soutient finalement que les restrictions apportées à l’exercice de sa liberté d’expression, en application de l’article 312 § 2 du code pénal turc, ne poursuivent pas les buts prévus par la Convention. EN DROIT Le requérant allègue la violation des article 6 §§ 1 et 2, 7, 10, 17 et 18 de la Convention. A.     Quant à l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait pu saisir le procureur général auprès la Cour de cassation pour que ce dernier introduisît un recours en rectification de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 octobre 1996. Le requérant fait valoir que le recours invoqué par le Gouvernement n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 de la Convention. La Cour rappelle qu’en droit pénal turc, un recours en rectification d’arrêt ne constitue pas un moyen de droit interne directement accessible au requérant (voir, entre autres, Incal c. Turquie, requête n° 22678/93, décision de la Commission du 16 octobre 1995). Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Quant au bien-fondé des requêtes 1.     Conformité de la procédure à l’article 6 de la Convention Le requérant se prétend victime d’un manquement aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 2.     Quant aux allégations d’une violation de la présomption d’innocence Le Gouvernement expose que le procureur ne s’est à aucun moment prononcé sur la culpabilité du requérant et a fondé sa décision sur les dispositions du code pénal. Il fait valoir en outre que «   le principe de la présomption d’innocence ne s’applique pas aux mesures conservatoires ou préventives   ». Le requérant réfute la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie des requêtes pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. 3.     Quant au rejet de la demande du requérant du renvoi de l’affaire à la Cour constitutionnelle Se référant à l’article 152 §§ 1 et 2 de la Constitution turque, le Gouvernement fait observer que la cour de sûreté de l’Etat n’a pas trouvé sérieuse l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant. Il soutient en outre que l’article 15 provisoire de la Constitution régit l’interdiction d’alléguer l’inconstitutionnalité de certaines lois promulguées entre les 12 septembre 1980 et 6 novembre 1983, dont l’article 312 du code pénal turc. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement. La Cour estime que, tel qu’il est présenté, le grief du requérant vise en réalité l’équité de la procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle relève à cet égard que, dans la législation turque, il appartient au tribunal, dans le cadre de l’examen d’une affaire, de décider souverainement qu’une exception d’inconstitutionnalité paraît suffisamment sérieuse pour qu’elle mérite d’être déférée à la Cour constitutionnelle. La Cour note que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a motivé sa décision de non-renvoi de l’affaire à titre préjudiciel. Elle estime que cette décision n’apparaît pas comme entachée d’arbitraire et que le grief du requérant est à cet égard dénué de fondement. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Quant à l’équité de la procédure devant la Cour de cassation Le Gouvernement soutient que l’allégation du requérant est manifestement mal fondée. La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 est applicable à la procédure de cassation (voir arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n°   72, p. 12, § 27). Elle reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais rappelle qu’il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61, ou encore García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). La Cour constate que la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties et a estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§   3 et   4 de la Convention. 5.     Sur la violation alléguée de l’article 7 de la Convention Le requérant allègue en outre la violation de l’article 7 de la Convention dans la mesure où il a été condamné au pénal en application de dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi. L’article 7 de la Convention, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   » Le Gouvernement soutient que l’article 312 du code pénal était suffisamment explicite pour permettre au requérant de régler sa conduite en la matière et qu’en conséquence, il n’y a pas eu infraction au principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7. Le requérant réitère ses allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie des requêtes pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 6.     Sur la violation alléguée des articles 10, 17 et 18 de la Convention Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d’expression, tel que le consacre l’article   10 de la Convention. Il invoque en outre les articles 17 et 18 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, dans sa partie pertinente, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant pour avoir écrit un article constituait une mesure «   prévue par la loi   » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale de l’Etat. Se référant à certains passages de l’article incriminé (passages figurant dans les faits) et mettant en exergue la notoriété du requérant, le Gouvernement fait valoir que l’article incriminé ne se contente pas de critiquer d’une manière plus ou moins virulente le pouvoir politique ou le gouvernement en place, mais stigmatise et condamne globalement la République de Turquie depuis sa proclamation, «   qu’il taxe de raciste et de tache la plus noire pour le genre humain   ». De tels propos placeraient tout citoyen turc «   dans un dilemme absolument injustifié et complètement révoltant, soit de cautionner un «   état raciste   », soit de s’insurger contre cet état.   » Selon le Gouvernement, «   le ton sur lequel est écrit l’article n’est pas celui de la critique acerbe mais celui de l’agression verbale pure et simple contre des valeurs nationales de la République qui, légitimement, peuvent être considérées comme sacrées pour les citoyens de toute origine.   » Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et souligne que son article ne contient aucun appel à la violence et ne fait pas la propagande du sécessionnisme. Il affirme que les autorités turques abusent de l’article   312 du code pénal alors même que ce texte serait lui-même contraire aux libertés d’opinion et d’expression. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie des requêtes pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que les requêtes ne sauraient sur ces points être déclarées manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant une prétendue atteinte à la présomption d’innocence et à la liberté d’expression en raison de sa condamnation pour avoir écrit un article   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC002721596
Données disponibles
- Texte intégral