CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004391398
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 janvier 1998 et enregistrée le 14   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Amsterdam. Il est représenté devant la Cour par M e   Patrick de Groote et M e   Sigrid Aelterman, avocats au barreau de Gand. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 juin 1994, un juge d’instruction de Tongres (Belgique) délivra un mandat d’arrêt contre le requérant. Il était soupçonné d’être l’auteur ou le coauteur d’un double meurtre commis à Gand le 1er juin 1994 sur la personne de l’épouse de son frère et d’un tiers inconnu. Il ressort du mandat d’arrêt que les soupçons se fondaient notamment sur le fait que sa présence et celle de son frère avait été signalées, peu après les faits, à proximité de l’endroit où les cadavres avaient été découverts alors que de nombreux indices existaient à l’égard de son frère pour lequel on avait connaissance de l’existence d’un sérieux mobile. Le 3 juin 1994, une personne prit contact avec la police de Genk, expliquant avoir été présente à proximité des lieux du crime et avoir assisté à certains des événements, de même qu’une tierce personne avec laquelle elle avait rendez-vous et avec laquelle elle entretenait des relations extra-conjugales. Les deux personnes furent entendues le même jour et donnèrent une description des deux auteurs présumés des meurtres. Compte tenu de la nature de leur relation, ces personnes désiraient cependant rester anonymes. Le procès-verbal d’audition les désigne comme le témoin «   A   » et le témoin «   B   », mais relève que l’identité de ces personnes a été communiquée au juge d’instruction. Le 6 juin 1994, ces témoins furent d’abord entendus séparément, puis confrontés en raisons de contradictions entre leurs déclarations. Le 7 juin 1994, un autre témoin prit contact avec les enquêteurs. Ami d’enfance d’une des victimes, il voulait leur faire part de relations extra-conjugales que ce dernier entretenait avec l’autre victime et de faits survenus les 30 et 31 mai 1994, concernant son ami et le frère du requérant. Il désirait cependant rester anonyme, expliquant qu’il craignait les représailles du milieu turc. Le 11 juin 1994, le requérant fut placé en détention préventive. Le 13 juin 1994, les témoins anonymes «   A   » et «   B   » furent interrogés par le juge d’instruction. Ils furent ensuite confrontés au requérant, qui était assisté d’un interprète et qui nia sa présence sur les lieux lors du crime. Les procès-verbaux ne contiennent aucune mention de leur identité, mais le procès-verbal de confrontation porte leur signature. Le 19 octobre 1994, une reconstitution des faits eut lieu. Tant le requérant que les deux témoins anonymes y participèrent. Les témoins anonymes «   A   » et «   B   » furent entendus par les enquêteurs le 17 mai 1995 suite à une seconde reconstitution du 27 avril 1995. Ils furent à nouveau interrogés par le juge d’instruction les 9 et 10 octobre 1995 en relation avec les déclarations du requérant. Le procès-verbal d’audition les désigne comme témoins. A l’issue de l’instruction, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises du Limbourg. L’acte d’accusation relève que, suite à la découverte du meurtre, des investigations avaient rapidement pu être entamées car les enquêteurs avaient pu reconstituer le numéro de plaque du véhicule incendié, immatriculé aux Pays-Bas, qui s’était révélé appartenir au frère du requérant. Une enquête de voisinage avait permis de déterminer l’identité des victimes, grâce à des bijoux trouvés sur l’une d’elles. Les déclarations de proches et de personnes de leur communauté à propos des faits et gestes du requérant et de son frère avaient, dès le soir du 2 juin 1994, fait peser des soupçons sur ces deux personnes, ce qui avait motivé le juge d’instruction à délivrer des mandats d’arrêt à leur charge. L’acte d’accusation mentionne également que si le requérant avait à l’origine soutenu n’être en rien mêlé aux faits qui lui étaient reprochés, il avait, dans ses déclarations du 13 avril 1995, reconnu s’être trouvé incidemment sur les lieux et avoir vu son frère tirer avec une arme sur l’une des victimes. Lors de l’audience devant la cour d’assises, le requérant demanda que l’identité des deux témoins anonymes «   A   » et «   B   » soit dévoilée ou que toutes les pièces en relation avec leurs déclarations soient retirées du dossier. Cette demande fut rejetée par un arrêt interlocutoire du 25 novembre 1996. La cour d’assises releva que les témoins «   A   » et «   B   » avaient demandé l’anonymat en expliquant qu’ils craignaient des représailles du milieu et qu’ils ne désiraient pas rendre publiques leurs relations, arguant le respect de leur vie privée. Eu égard aux motifs invoqués, la cour estima que leur désir d’anonymat devait être respecté. Elle constata aussi que le requérant avait eu connaissance - respectivement les 13 juin 1994 et 29   novembre 1995 - des diverses dépositions des témoins et pu les commenter. Il décida enfin que dans l’hypothèse où des questions devaient encore être posées à ces témoins, ceux-ci se tiendraient à disposition pour y répondre le 26 novembre 1996 à 10 heures au commissariat de Genk. Par arrêt du 27 novembre 1996, le requérant fut condamné à la détention à perpétuité. Par arrêt du 4 mars 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt de condamnation en raison de l’irrégularité de la composition du jury et renvoya l’affaire à la cour d’assises de la province d’Anvers. Lors de l’audience devant cette cour d’assises, le requérant demanda notamment l’audition des témoins anonymes «   A   » et «   B   » et précisa, dans des conclusions, les questions qu’il désirait leur voir posées par le président de la cour. Par un arrêt interlocutoire du 14 mai 1997, la cour décida de sauvegarder l’anonymat des témoins, jugeant légitime leur désir d’anonymat fondée sur le respect de la vie privée et la crainte de représailles. Elle releva que le requérant avait déjà été confronté aux témoins le 13 juin 1994, puis le 19   octobre 1994 lors de la reconstitution au cours de laquelle ils avaient fait leurs dépositions depuis un véhicule occulté. Il avait aussi été confronté, le 13 juin 1994, à leurs dépositions du 3 juin 1994 et, le 29 novembre 1995, à leurs dépositions des 9 et 10 octobre 1995. La cour estima cependant nécessaire de faire droit à la demande de leur voir poser diverses questions. Elle décida cependant que la comparution des témoins ne se ferait pas dans la salle d’audience, mais que ceux-ci se mettraient le 14 mai 1997 à disposition, dans un local séparé de la salle d’audience mais reliée en ligne directe par microphone avec celle-ci, pour répondre à toutes les questions qu’on désirerait leur poser, par l’intermédiaire du commissaire-adjoint de police J. La cour releva encore que les soupçons se ne se fondaient pas exclusivement sur les déclarations de ces témoins, mais sur diverses autres éléments de l’instruction, dont les déclarations d’autres témoins dont l’identité était connue du requérant et les éléments mentionnés dans le mandat d’arrêt du 2 juin 1994. Par arrêt du 16 mai 1997, la cour d’assises de la province d’Anvers condamna le requérant à la détention à perpétuité. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 13 et 16 mai 1997, se plaignant notamment de l’absence de caractère contradictoire de l’audition des témoins anonymes «   A   » et «   B   ». Par arrêt du 15 juillet 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que l’instruction judiciaire de l’affaire avait permis au requérant d’exercer ses droit de défense et que ce dernier s’était vu offrir, lors des audiences devant la cour d’assises d’Anvers, la possibilité d’interroger les témoins anonymes, de sorte que le caractère contradictoire de l’audition des témoins, le droit à un procès équitable et les droits de la défense n’avaient pas été violés. GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en l’absence de réelle confrontation directe, les juridictions belges ne lui ont pas octroyé une véritable possibilité d’interroger contradictoirement les témoins anonymes «   A   » et «   B   », alors qu’il faut constater que les déclarations ont presque exclusivement constitué la base de sa condamnation. Il explique notamment que la confrontation du 13 juin 1994 ne saurait être considérée comme une authentique confrontation dans la mesure où il «   se limitait à ce moment à nier purement et simplement les faits, et même sa présence sur les lieux   ». EN DROIT 1.   Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dont il a fait l’objet et allègue avoir été condamné sur la base des déclarations des témoins anonymes «   A   » et «   B   », sans avoir eu une réelle possibilité de les interroger ou de le faire interroger. Il invoque l’article 6 §§   1, 2 et 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à :   (...)   d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;   » Etant donné que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 49). La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, les arrêts Doorson c. Pays-Bas du 26   mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67 et Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 50). Or, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n°   238, § 49, et Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 51). En effet, comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, les arrêts Isgró c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-A, § 34, et Lüdi c. Suisse précité, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire, notamment lors du refus de les réitérer en public par crainte des conséquences pour la sécurité de l’auteur des dépositions. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, §§ 31-33, Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, §§ 43-44 et Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55). La Cour a eu à plusieurs reprises l’occasion de dire que l’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention (Van Mechelen et autres, précité, § 52   ; Kok c. Pays-Bas (déc.), n° 43149/98, 4.7.200). Dans l’arrêt Doorson précité (p. 470, § 70), la Cour s’est ainsi exprimée : «   Certes, l’article 6 ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d’intérêts relevant, d’une manière générale, du domaine de l’article 8 de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d’autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer.   » En pareil cas, les dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention exigent que les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires ( ibidem , p. 471, § 72). Enfin, il échet de rappeler qu’une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes ( ibidem , p. 472, § 76). Faisant application des principes précités au cas d’espèce, la Cour observe que la décision de maintenir l’anonymat des deux témoins ne peut passer pour déraisonnable en soi. Ainsi que les cours d’assises du Limbourg et d’Anvers l’ont précisé, la décision de protéger leur identité s’inspirait de la nécessité d’obtenir leurs témoignages tout en protégeant leur vie privée et en prévenant la possibilité de représailles de la part du requérant. A la lumière de la jurisprudence citée ci-avant, il s’agissait là de motifs pertinents et suffisants pour les autoriser à conserver l’anonymat. Il reste donc à vérifier si la procédure suivie a suffisamment compensé les obstacles auxquels se heurtait la défense. La Cour note avant tout que le requérant admet avoir été directement confronté aux témoins «A   » et «   B   » durant l’instruction, plus précisément le 13 juin 1994. En outre, les témoins anonymes ont été interrogés lors de débats devant la cour d’assises d’Anvers. Si cet interrogatoire ne s’est pas fait dans la salle d’audience, les témoins se trouvaient, en présence d’un officier de police qui connaissait leur identité, dans un local possédant une liaison radio directe avec la salle d’audience. Le requérant, les magistrats et toutes les autres parties ont pu poser toutes les questions qu’elles estimaient nécessaires, fût-ce indirectement. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant avait pu prendre connaissance de la teneur de toutes leurs déclarations antérieures. Par là même, il a été placé en position de combattre devant cette cour les déclarations défavorables à ses thèses. Enfin, s’il n’est pas possible de déterminer les éléments de preuve sur lesquels la cour d’assises d’Anvers a fondé la culpabilité du requérant puisqu’en Belgique les arrêts des cours d’assises ne se réfèrent pas spécifiquement aux raisons sur lesquelles elles fondent leurs décisions, la Cour relève qu’il ressort des pièces de la procédure interne que les soupçons pesant sur le requérant ne reposaient pas uniquement sur les témoignages mais qu’ils se fondaient aussi sur un faisceau d’éléments de preuve dont il a eu connaissance et qu’il a pu contrecarrer. Ainsi, l’arrêt interlocutoire du 14 mai 1997 mentionne l’existence d’autres dépositions, ainsi que des éléments repris dans le mandat d’arrêt du 2 juin 1994, délivré avant que les témoins litigieux ne se manifestent. Il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’espèce la procédure suivie par les autorités judiciaires pour obtenir les déclarations des témoins   «A   » et «   B   » doit être considérée comme compensant suffisamment les obstacles auxquels se heurtait la défense. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004391398
Données disponibles
- Texte intégral