CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004429398
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   A. Pastor Ridruejo ,     L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič , juges , et de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 1998 et enregistrée le 10 novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 20 mars 2001, Après en avoir délibéré, les 20 mars 2001 et 3 mai 2001, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Rafael Reina Muñoz, est un ressortissant espagnol, né en 1949 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e Juan Francisco Martín de Aguilera Arenales, avocat au barreau de Madrid. A l’audience du 20 mars 2001, le requérant était représenté en outre par M e   María Dolores González Ruiz, avocate au barreau de Madrid. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le président de l’Association pour l’intégration au travail du handicapé, ci-après («   l’ALMMA   »). Créée en avril 1995, l’association fut reconnue par les autorités de la Communauté autonome de Madrid en juin 1995. Elle a son siège à Madrid, et sa compétence territoriale s’étend à la communauté autonome de Madrid. Dès sa création, l’ALMMA lança, sans autorisation administrative et comme unique moyen d’obtention de ressources économiques, la commercialisation d’une loterie appelée «   cupón du handicapé   ». Vendu du lundi au vendredi sur la voie publique par des vendeurs handicapés, le billet de loterie permettait au joueur de gagner une somme d’argent dont le montant était indiqué sur le cupón (coupon), si le numéro figurant sur ce dernier coïncidait avec le tirage au sort effectué par l’Organisation nationale des aveugles espagnols, ci-après («   ONCE   »), organisation titulaire depuis fort longtemps d’un système de loterie similaire. De cette loterie, l’ALMMA aurait obtenu, entre le 8 mai 1995 et le 19 octobre 1995, un montant estimé à 45 120 000 pesetas. Considérant que l’ALMMA contrevenait à la loi sur la contrebande, l’ONCE déposa une plainte pénale contre l’association. Le tribunal d’instruction n° 11 de Madrid engagea une procédure pénale contre le requérant en tant que président de l’ALMMA. Au terme de l’instruction, par un jugement du 29   octobre 1996, le tribunal pénal n° 25 de Madrid, faisant application des articles 1.1.3, 2.1 et 3.1 de la Loi organique 7/1982 du 13 juin 1982, du décret-loi 16/77 du 25 février 1977 réglementant des aspects pénaux, administratifs et fiscaux des jeux, et du décret 1067/81 du 24 avril 1981 réglementant les jeux moyennant billets ( boletos ), reconnut le requérant coupable d’un délit de contrebande de marchandise sous monopole sans autorisation, et le condamna à la peine de quatre mois et un jour d’emprisonnement, aux peines accessoires d’interdiction d’occuper une fonction publique et du droit de suffrage actif et passif pendant la durée de la condamnation, ainsi qu’au paiement d’une amende de 22   560   000   pesetas, assortie d’une contrainte par corps. Le tribunal relaxa le requérant des chefs de fraude fiscale et d’un délit comptable dont l’ONCE l’accusait. Dans son jugement, le tribunal examina également la question de savoir si le requérant pouvait être reconnu coupable du délit de contrebande de marchandise prohibée en application de l’article 1.1.4 de la Loi organique 7/1982 du 13 juin 1982, en liaison avec la disposition additionnelle n° 18 de la loi 46/1985 du 27 décembre approuvant le budget de l’Etat pour l’année 1986. A cet égard, il estima qu’une loi ordinaire, telle que la loi approuvant le budget de l’Etat pour 1986, pouvait réglementer une matière pénale ayant des conséquences sur les libertés publiques même si, selon l’article 81 de la Constitution, cette matière ne pouvait être régie que par loi organique. Il considéra en outre qu’une loi ordinaire pouvait compléter certains aspects d’une infraction pénale, notamment lorsque, comme dans le cas présent, on se trouvait en présence de prohibitions pénales indéterminées ( tipos penales en blanco ) devant nécessairement être complétées par d’autres dispositions. Il appuya sa thèse sur la jurisprudence du Tribunal suprême et, notamment, sur un arrêt du 8   juillet 1992, et considéra, par ailleurs, qu’une loi budgétaire pour une année déterminée pouvait contenir des dispositions ayant une vigueur dans le temps de plus d’une année. Toutefois, il estima que, dans le cas d’espèce, ladite disposition additionnelle ne pouvait s’appliquer que pour des faits ayant eu lieu en 1986, mais non pour des faits datant de 1995. Examinant la question de savoir si la loi sur la contrebande de 1982 et le décret 1067/81 s’appliquaient également aux cupones , le tribunal faisait observer que la jurisprudence découlant de deux arrêts rendus par la chambre administrative du Tribunal suprême, les 28 juin et 26 octobre 1994, à propos de coupons du handicapé commercialisés par «   Prodiecu, S.A.   » et par l’association «   Minusválidos asociados de España   », avait assimilé les deux modalités de loterie en estimant qu’«   il est clair que la vente de coupons-billets moyennant un prix certain et déterminé, avec lesquels on obtient un prix en argent si le numéro figurant dessus coïncide avec les numéros gagnants du tirage au sort de la ONCE, constitue, sans discussion possible, l’une des modalités de jeu décrites à l’article 2 du décret 1067/1981   ». Il ajouta que cet arrêt confirmait deux arrêts rendus au pénal par le Tribunal suprême les 14 février et 8 juillet 1992, par lesquels la haute juridiction désignait comme billets ( boletos ) les supports matériels de jeux de hasard similaires aux cupones du handicapé, et considérait comme marchandise sous monopole, au regard du délit de contrebande, tout type de billets de loterie non autorisée par l’ Etat en tant que titulaire du monopole. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de l’ Audiencia provincial de Madrid en alléguant, notamment, que la disposition additionnelle 18 de la loi sur les Finances de l’Etat pour 1986 n’était pas applicable dans la mesure où cette disposition faisait uniquement référence aux billets de loterie, et le concept de cupón vendu par l’ALMMA n’était ni identique ni même comparable à celui de billet ( boleto ). Il faisait valoir également qu’une loi organique établissant des infractions indéterminées ne pouvait être complétée par une disposition additionnelle d’une loi ordinaire. Il ajouta que la théorie de l’erreur aurait dû lui être appliquée puisqu’il était uniquement conscient de son manque d’autorisation administrative, mais ignorait que sa conduite pouvait avoir des conséquences sur le plan pénal. Par un arrêt du 9 avril 1997, l’ Audiencia provincial rejeta le recours d’appel et confirma le jugement entrepris. Examinant le grief fondé sur le fait que la disposition additionnelle 18 de la loi sur le budget de l’Etat n’était applicable qu’aux billets qu’elle mentionnait expressément, et non aux cupones qui n’y étaient pas évoqués, l’Audiencia provincial rappela que le Tribunal suprême s’était déjà prononcé à ce sujet, et avait estimé que les notions de billets et de cupones étaient des notions identiques, la loi se référant aussi bien aux billets qu’à tout autre élément constituant le support d’un jeu de hasard. Quant à l’impossibilité de compléter une loi pénale organique indéterminée ( en blanco ) par une disposition additionnelle d’une loi ordinaire, l’ Audiencia provincial fit observer que le Tribunal suprême, dans un arrêt du 8 juillet 1992, avait considéré que la loi organique sur la contrebande, qui réglementait les conduites illégales et les sanctions applicables, pouvait être complétée par une disposition légale de rang inférieur, telle que la disposition additionnelle 18 de la loi sur le budget de l’Etat. Pour ce qui est de l’application de la théorie de l’erreur, l’ Audiencia provincial déclara qu’il semblait évident que le requérant savait qu’il agissait au mépris de la loi en vigueur, puisqu’il n’était pas titulaire de l’autorisation administrative pertinente et, qu’en outre, il avait été dirigeant d’une autre organisation ayant le même objet que l’ALMAA et qui avait été dissoute. Invoquant l’article 25 § 1 (principe de légalité en matière pénale) de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 4 mai 1998, la haute juridiction le rejeta, en estimant que les juridictions du fond avaient fait une application de la loi pénale qui n’était pas contraire au principe de légalité pénale. Il observa que le tribunal pénal de première instance avait qualifié les billets de jeu de produits interdits et sous monopole et indiqué que l’une ou l’autre de ces qualifications était sans importance aux fins de pénalisation des agissements analysés. B.   Le droit interne pertinent Constitution Article 9 § 3 «   La Constitution garantit le principe de la légalité, la hiérarchie et la publicité des règles de droit, la non-rétroactivité des dispositions impliquant des sanctions qui ne favorisent pas ou qui restreignent des droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité des pouvoirs publics et l’interdiction de toute action arbitraire de leur part.   » Article 25 § 1 «   Nul ne peut être condamné ou puni pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont eu lieu, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, conformément à la législation en vigueur.   » Article 81 § 1 «   Les lois organiques sont celles qui ont pour objet le développement des droits fondamentaux et des libertés publiques et celles qui établissent les statuts d’autonomie et le régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution.   » Article 134 § 2 «   Le budget général de l’Etat a un caractère annuel et comprend la totalité des dépenses et des recettes du secteur public de l’Etat (...)   »   Loi organique 7/1982 sur la contrebande du 13 juin 1982 Article 1.1 «   Sont coupables du délit de contrebande (...) ceux qui :   (...) 3°   importent, exportent, possèdent, élaborent ou réhabilitent des marchandises sous monopole, sans autorisation. 4°   importent, exportent ou possèdent des marchandises interdites et réalisent avec ces dernières des opérations de commerce ou de circulation sans réunir les conditions fixées par la loi.   » Article 2.1 «   Les auteurs du délit de contrebande seront punis de peines de prison mineure et d’une amende pouvant aller du simple au double de la valeur des marchandises ou effets. (...)   » Article 3. 1 «   Sont réputées marchandises sous monopole toutes celles auxquelles la loi accorde cette qualité. Il est entendu que cette qualité est conférée aux articles, produits ou substances dont la production, l’acquisition, la distribution ou quelque autre activité s’y référant, est attribuée par la loi à l’Etat avec le caractère de monopole, quel que soit le mode de gestion de ce dernier.   »   Article 3.2 «   Sont des marchandises interdites : (...) b.     toutes celles qui, pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou pour toute autre raison, ont été, ou sont comprises expressément par une disposition ayant rang de loi, dans des interdictions d’importation, d’exportation, de circulation, de commerce, de possession ou de production.   » Article 3.3 «   Le caractère d’interdit sera limité, pour chaque marchandise, à la réalisation de l’activité ou des activités qui, d’une façon expresse, sont déterminées dans la norme établissant l’interdiction et pour le temps prévue par cette dernière.   »   Disposition additionnelle 18 1 ère de la loi du 27   décembre 1985 adoptant le budget général de l’État   Conformément à cette disposition additionnelle et aux effets d’application des articles 1°, 1.4°, 3° et 2 et 3°, 3 de la Loi organique du 13   juin 1982 sur la contrebande, «   Est entendue comme interdite la circulation de billets, participations, tampons, cartons, récépissés, machines ou tout autre élément, y compris technique ou informatique, qui constituerait un support dans la pratique de jeux de hasard, tirages au sort, loteries, tombolas, paris, combinaisons aléatoires et, en général, toutes les activités dans lesquelles on risquerait des sommes d’argent ou des objets évaluables du point de vue économique, sous forme de mises ou de paris sur résultat.   » Par ailleurs, au terme de la nouvelle Loi organique 12/1995 du 12   décembre 1995 sur la répression de la contrebande, sont considérées marchandises sous monopole,   celles qui sont attribuées par la loi à l’Etat avec le caractère de monopole, et toutes celles auxquelles la loi octroie cette condition.   Décret-loi n° 16/77 du 25 février 1977 réglementant certains aspects pénaux, administratifs et fiscaux des jeux Article 1.1 «   Il revient à l’administration de l’Etat de déterminer les cas où les jeux de hasard, tombolas, paris et combinaisons aléatoires peuvent être autorisés, la réglementation générale de ces derniers ainsi que la compétence pour l’organisation des activités spécifiques destinées à rendre possible la pratique de celles-ci.   » Article 1.2 «   L’administration de l’Etat a la possibilité d’assumer la responsabilité de l’organisation des jeux de hasard et de les exercer directement ou à travers des organismes publics ou privés dans les conditions qui seraient établies par règlement.   » Décret n° 1067/81 du 24 avril 1981 réglementant les jeux moyennant billets ( boletos ) Article 2.1 «   L’objet du présent règlement est la réglementation du jeu dans lequel, moyennant l’acquisition de billets ( boletos ) dans les établissements autorisés en échange d’un prix certain, on peut obtenir, le cas échéant, le prix en argent indiqué sur les billets   » Article 2.2 «   Toute modalité de jeu moyennant billets qui, avec le même nom ou un nom différent, serait similaire à celui réglementé dans le présent règlement et qui ne s’ajusterait pas aux dispositions contenues dans celui-ci, sera interdite.   »    Code civil Article 1.1 «   Les sources du système juridique espagnol sont la loi, la coutume et les principes généraux du droit.   » Article 1.6 «   La jurisprudence complète le système juridique avec la doctrine qui, de façon réitérée, est établie par le Tribunal suprême dans l’interprétation et l’application de la loi, la coutume et les principes généraux du droit.   »     Jurisprudence du Tribunal suprême   Dans deux arrêts rendus au pénal par le Tribunal suprême les 14 février 1992 et 8 juillet 1992, la haute juridiction a défini comme billets ( boletos ), les supports matériels de jeux de hasard similaires aux cupones du handicapé, et considéré comme marchandise sous monopole au regard du délit de contrebande, tout type de billets de loterie non autorisée par l’ Etat en tant que titulaire du monopole.   En outre, d’après deux arrêts rendus les 28 juin et 26 octobre 1994, à propos des coupons du handicapé commercialisés par «   Prodiecu, S.A.   » et par l’association «   Minusválidos asociados de España   », la chambre administrative du Tribunal suprême a estimé que la vente de coupons-billets moyennant un prix certain et déterminé, avec lesquels on obtient un prix en argent, si le numéro qui y est consigné coïncide avec les numéros gagnants du tirage au sort de la ONCE, constitue sans discussion possible, l’une des modalités de jeu décrites dans l’article 2 du décret 1067/1981. Par ailleurs, par un jugement du 26 juin 1995, le tribunal pénal n° 1 de Pontevedra relaxa plusieurs prévenus du chef d’accusation de contrebande de marchandises prohibées punie par l’article 1.1.4 de la loi sur la contrebande de 1982 pour avoir commercialisé des coupons du handicapé en estimant qu’en l’absence de prorogation de la disposition additionnelle 18 de la loi budgétaire pour 1986, cette disposition était inapplicable pour des faits postérieurs à cette période. Ce jugement a été infirmé par l’ Audiencia provincial de Pontevedra. GRIEF Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné en vertu de la loi sur la contrebande et de toute une série de normes complémentaires et non pénales du droit espagnol qui ne seraient, en aucun cas, applicables aux faits commis, et lui auraient été appliquées en violation du principe de légalité des délits et des peines. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été condamné en vertu de la loi sur la contrebande et de toute une série de normes complémentaires et non pénales du droit espagnol qui ne seraient, en aucun cas, applicables aux faits commis, et lui auraient été appliquées en violation du principe de légalité des délits et des peines. Il invoque l’article 7 § 1 de la Convention dont le libellé est le suivant   : «     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.» Le Gouvernement souligne, en premier lieu, que le requérant n’a pas été condamné pour le délit de contrebande de marchandise prohibée prévu par l’article 1.1.4 de la Loi organique 7/1982 du 13 juin 1982, mais sur le fondement des articles 1.1.3, 2.1 et 3.1 de cette loi qui punit la contrebande de marchandise sous monopole. Or, la disposition additionnelle n° 18 de la loi sur le budget de l’Etat pour 1986 contestée par le requérant, ne concerne que la contrebande de marchandises prohibées et non la contrebande de marchandises sous monopole, délit dont le requérant a été reconnu coupable. Le Gouvernement fait observer que le requérant a une longue expérience en matière d’associations de personnes handicapées et de jeux illicites. En l’espèce, le tribunal pénal n° 25 de Madrid condamna le requérant en se fondant sur des dispositions légales en vigueur, à savoir la loi organique de 1982 sur la contrebande en liaison avec le décret-loi du 25   février 1977 et le décret n° 1067/81 du 24 avril 1981, ainsi que sur la jurisprudence applicable en la matière. Le gouvernement estime que la législation appliquée au requérant répondait de manière absolue aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité comme l’exige l’article 7 de la Convention. A cet égard, il souligne que la loi sur la contrebande de 1982 définit l’infraction et détermine la peine applicable. L’infraction consiste à commercialiser, sans autorisation, des marchandises sous monopole dont la liste est fixée par la loi. Or, les loteries moyennant billets ou cupones ont toujours fait partie du monopole d’Etat, comme le rappelle le décret-loi de 1977. La condition de monopole d’Etat des loteries moyennant billets ( boletos ) est réitérée par le décret de 1981. A cet égard, le Gouvernement signale qu’il est fréquent que la loi définisse l’infraction et la peine, et que les conditions d’application soient précisées par voie réglementaire. Le Gouvernement observe que le jugement de condamnation a rejeté de manière explicite et raisonnée les arguments du requérant, et estime que ce dernier se limite à faire part de son désaccord avec le jugement en question. Le requérant souligne que la décision rendue en appel par l’ Audiencia provincial de Madrid, et celle du tribunal pénal n° 25 de Madrid, confondent les concepts de marchandises prohibées et de marchandises sous monopole, bien qu’il s’agisse de deux concepts juridiques distincts. Il considère que si, comme le soutient le Gouvernement, il a été condamné pour contrebande de marchandise sous monopole, il convient de s’interroger sur la nature du cupón du handicapé, vendu dans un but philanthropique par l’ALMMA. A cet égard, il est d’avis que, d’après la loi 12/1995 du 12   décembre 1995 sur la répression de la contrebande, la vente du cupón du handicapé étant limitée à la région de Madrid, cette activité ne porte nullement atteinte au monopole de l’État qui ne saurait s’appliquer à aucune autre administration territoriale que celle de l’État. Or, le requérant note qu’il existe des loteries au niveau des communautés autonomes parfaitement légales. Il estime que la notion «   d’effets sous monopole   », à l’origine de sa condamnation, est une notion indéterminée parce que mal précisée par les dispositions réglementaires applicables en la matière, celles-ci ne précisant pas quels types de jeux sont pratiqués à l’aide d’effets sous monopole, et n’affirmant pas que tout jeu autorisé par la loi doive nécessairement faire usage de ce matériel. Il estime que les cupones du handicapé ne sauraient être assimilés aux marchandises sous monopole de la loi sur la contrebande, qualification qui ne s’applique qu’aux billets, cartons et bulletins de jeu imprimés par l’Organisme national des loteries et paris de l’Etat, et uniquement dans la mesure où ils sont exploités sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, il estime contraire à la Constitution l’inclusion dans la loi annuelle sur le budget de l’État de matières qui n’ont rien à voir avec le budget. Or, selon lui, tel a été le cas avec la loi du 27 décembre 1985 approuvant le budget de l’État pour 1986. La Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention garantit le droit à la légalité des délits et des peines. La notion de légalité implique que la loi réponde aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité (cf., notamment, mutatis mutandis , les arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 22, § 30 et 176-B, p. 54, § 29 ; Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, § 40 ; G. c. France du 27 septembre 1995, série A n° 325-B, p. 38, § 25 et Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, N° 20, § 29). Elle doit être énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à chacun, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences susceptibles de découler d’un acte ou d’une omission. En outre, la Cour a déjà constaté qu’en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d’éviter une rigidité excessive et de pouvoir s’adapter aux changements de situation. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique (cf., par exemple, les arrêts précités Kokkinakis, § 40 et Cantoni, §   31). En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour rappelle que dans les affaires Kokkinakis c. Grèce et Cantoni c. France, elle a proclamé que le principe de la légalité implique que l’infraction soit clairement définie par la loi, cette condition se trouvant remplie «   lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité » (arrêts précités, paragraphes 52 et 29 respectivement). En outre, dans l’affaire Cantoni c. France précitée, la Cour, amenée à examiner les dispositions françaises régissant l’exercice illégal de la pharmacie par le requérant, a déclaré que, compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce dernier devait savoir qu’il courait un danger réel de se voir poursuivre pour ladite infraction (paragraphes 34 et 35). En l’espèce, la Cour relève que, pour condamner le requérant pour le délit de contrebande de marchandise sous monopole sans autorisation, les juridictions espagnoles se sont fondées sur les articles 1.1.3, 2.1 et 3.1 de la Loi organique 7/1982 du 13 juin 1982, sur le décret-loi 16/77 du 25 février 1977 réglementant des aspects pénaux, administratifs et fiscaux des jeux, et le décret 1067/81 du 24 avril 1981 réglementant les jeux moyennant billets ( boletos ), en se référant également à toute une série d’arrêts rendus par les chambres pénale et contentieuse-administrative du Tribunal suprême en matière de contrebande de marchandises sous monopole. Or, d’après cette jurisprudence constante, tous les supports matériels de jeux de hasard du type des cupones du handicapé étaient considérés comme billets de loterie relevant du monopole de l’État et dont la commercialisation non autorisée était passible de poursuites pénales du chef de contrebande. La Cour note que le tribunal pénal n° 25 de Madrid, après un exposé exhaustif des dispositions légales applicables et de la jurisprudence pertinente, estima que la commercialisation par le requérant d’une loterie appelée le «   cupón du handicapé   » était constitutive du délit de contrebande de marchandise sous monopole. La Cour relève que le requérant ne conteste pas l’accessibilité des dispositions qui lui ont été appliquées, pas plus qu’il ne nie l’existence de la jurisprudence constante du Tribunal suprême citée par la juridiction du fond. La Cour constate par conséquent, qu’outre les dispositions légales, il existait une jurisprudence constante du Tribunal suprême espagnol, publiée et donc accessible, sur la notion de contrebande de marchandises sous monopole en matière de loteries commercialisées sans autorisation administrative. Par ailleurs, le fait qu’une décision d’une juridiction du fond a divergé de cette jurisprudence ne saurait être considéré comme déterminant, dès lors que le requérant n’apporte aucun exemple d’arrêt du Tribunal suprême approuvant une juridiction inférieure d’avoir estimé que la commercialisation sans autorisation d’un coupon du handicapé n’était pas constitutive du délit de contrebande. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les dispositions légales appliquées au requérant, lues à la lumière de la jurisprudence interprétative du Tribunal suprême de la notion de contrebande de marchandises sous monopole, remplissaient les exigences de prévisibilité et d’accessibilité lui permettant par là-même de régler sa conduite. En conclusion, il est indéniable que les faits reprochés au requérant entraient dans le champ d’application de la loi pénale (arrêt Cantoni c. France précité, §§ 34-35) . Au demeurant, la Cour estime qu’à l’aide de conseils appropriés, le requérant, qui, de surcroît, avait travaillé dans une société ayant commercialisé des billets du handicapé dont les activités avaient été déclarées illégales, devait savoir, à l’époque des faits, qu’eu égard à la jurisprudence se dégageant du Tribunal suprême, il courait un danger réel de se voir poursuivre pour le délit de contrebande de marchandises sous monopole (arrêt Cantoni c. France précité, § 35). Compte tenu de ce qui précède, la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004429398
Données disponibles
- Texte intégral