CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004949599
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 9   juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, société anonyme de droit français dont le siège social est établi à Saint-Benoît-du-Saulx (France), est représentée devant la Cour par M e   M.   Leempoel, avocate au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mars 1996, la société requérante introduisit une action à l’encontre d’un expert comptable et de la société l’employant en raison, d’une part, des manquements graves commis par l’expert comptable au devoir de conseil et de renseignement et, d’autre part, de la faute grave pour un professionnel consistant à ne pas avoir introduit de recours fiscaux dans les formes et dans les délais alors que cela lui avait été expressément demandé. Elle évaluait son dommage à 10 859 820 BEF, somme que la requérante a été obligée de payer à l’administration des contributions. L’affaire fut introduite à l’audience du 2 avril 1996 du tribunal de première instance de Nivelles et renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure. Les parties adverses restant en défaut de conclure, la requérante déposa le 2   mai 1996 une requête en fixation. Par ordonnance du 3 juin 1996, le tribunal fixa au 15 octobre 1996 la date des dernières conclusions de la requérante et au 22 octobre 1996 la date de l’audience. Lors de cette audience, l’affaire fut mise en continuation au 15 avril 1997 pour les plaidoiries des parties adverses. A l’audience du 15 avril 1997, la cause fut mise en continuation au 27 mai 1997 pour permettre aux parties de conclure sur un point précis. Par un jugement du 24 juin 1997, le tribunal de première instance de Nivelles déclara l’action non fondée. Le 10 septembre 1997, la requérante fit appel devant la cour de Bruxelles. L’affaire fut introduite à l’audience du 17 octobre 1997 et renvoyée au rôle. Les parties adverses restant en défaut de conclure, la requérante déposa le 28 janvier 1998 une requête en fixation, notifiée aux intimés le 25   février 1998. Par une ordonnance du 9 avril 1998, la cour d’appel fixa les délais pour le dépôt des dernières conclusions au 28 février 1999 et suspendit momentanément la fixation pour plaidoiries. L’affaire est en état d’être plaidée depuis le 29 février 1999 et, le 1 er mars 1999, elle a été attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire instituée en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l’arriéré dans les cours d’appel. Par une lettre-type du 26 mars 1999 faisant état de la création de chambres supplémentaires créées afin de résorber l’arriéré judiciaire, la cour d’appel informa les parties que selon ses estimations le délai d’attente pour plaider serait de l’ordre de trente-deux mois, soit deux ans et huit mois. A ce jour, aucune date de fixation n’a été accordée. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 15 mars 1996 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré presque cinq ans et deux mois pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004949599
Données disponibles
- Texte intégral