CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004979499
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 23 juillet 1999, Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et celles soumises en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Bruxelles, agissant par l’intermédiaire de son gérant et propriétaire, M.   J. ‑ P. Hallaux, est représentée devant la Cour par M e M. Libert, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par citation du 1 er mars 1993, la société requérante assigna devant le tribunal de commerce de Bruxelles une société allemande au motif que cette dernière aurait sans préavis rompu la concession exclusive de vente de papier peint qu’elle lui avait concédée. Elle demandait une indemnisation de 10   000   000   BEF au titre du préjudice subi. A l’audience du 8 avril 1993, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le 6 octobre 1993, la société allemande déposa ses conclusions, la requérante communiqua les siennes le 4 mars 1994. La société allemande y répliqua le 3 novembre 1994. Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 1995, le tribunal de commerce de Bruxelles fit droit à la demande de la requérante et désigna un expert chargé d’évaluer le montant du préjudice qu’elle avait subi. Le 13 novembre 1995, avant que cette expertise n’ait été mise en œuvre, le concédant fit appel de ce jugement. A l’audience du 14   décembre 1995, l’affaire fut renvoyée au rôle. La requérante conclut en appel le 29 janvier 1997 et la société allemande en février et mai 1997. Le 11 juin 1997, les parties, après la mise en état de l’affaire, demandèrent la fixation de l’affaire. Le 25 juin 1997, le greffe de la cour d’appel informa la requérante du fait que l’audience était fixée au 29 mars 1999. Le 23 mars 1998, il décommanda cette date en expliquant qu’en vertu de la loi du 9 juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel, son affaire avait été attribuée aux nouvelles chambres complémentaires créées par cette même loi. En réponse à une demande de l’avocat de la requérante du 29 mars 1999, le greffe de la cour d’appel répondit le 30 mars 1999 qu’il fallait tenir compte d’une période d’attente d’environ 28 mois. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 1 er mars 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré huit   ans et deux mois pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004979499
Données disponibles
- Texte intégral