CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004979599
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 23 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, agissant par l’intermédiaire de son directeur général, M. S. Soille, est représentée devant la Cour par M e C. Heymans, avocat au barreau de Bruxelles. Le 7 novembre 1991, la requérante cita la région de Bruxelles-Capitale à comparaître le 20 novembre 1991 devant le tribunal de Bruxelles en paiement d’aides qu’elle lui avait accordées antérieurement en application de la loi du 17 juillet 1959 sur l’expansion économique. Par un jugement du 13 décembre 1996, le tribunal de première instance de Bruxelles fit entièrement droit aux prétentions de la requérante. La Région de Bruxelles-Capitale interjeta appel le 6 mars 1997. Par une ordonnance du 1 er octobre 1997, la cour d’appel de Bruxelles fixa le dernier délai pour conclure au 28 février 1998 et suspendit la fixation pour plaidoiries. Le 16 mars 1999, un magistrat de la cour d’appel informa le requérant que l’affaire, qui se trouvait sur une liste d’attente d’une chambre supplémentaire, devait encore subir un délai d’attente d’environ trente mois. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile engagée le 7 novembre 1991. EN DROIT Par courrier du 17 avril 2000, les observations du gouvernement défendeur ont été envoyées pour réponse avant le 29 mai 2000 à l’avocat de la requérante. Ce courrier est demeuré sans réponse. Le 13 juillet 2000, le greffe envoya par télécopie et par recommandé une lettre à l’avocat de la requérante dans laquelle il était constaté que le délai qui avait été imparti pour la présentation d’observations en réponse à celles du gouvernement était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. L’attention fut attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. Aucune suite ne fut réservée à cette lettre et l’accusé de réception, daté du 17 juillet 2000, atteste de sa délivrance à l’intéressé. Dans ces conditions, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004979599