CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004979799
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 1999 et enregistrée le 23 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante belge, née en 1957 et résidant à La Hulpe (Belgique). Elle est représentée devant la Cour par M e P. Lambert, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une citation du 26 décembre 1991, la requérante mit en cause la responsabilité de son architecte dans la conception de la maison qu’elle avait fait construire ainsi que dans le contrôle de l’exécution des travaux. Elle mit également en cause la responsabilité de deux entreprises. Le 14   janvier 1992, la cause fut introduite devant le tribunal de première instance de Nivelles, qui renvoya la cause dans l’attente du résultat de l’expertise, qui avait été ordonnée le 14 décembre 1990 dans le cadre d’une procédure en référé, et de la tentative de conciliation. Le 11 juin 1993, après la clôture de l’expertise et l’échec de la tentative de conciliation, la requérante déposa ses conclusions au greffe et invita ses adversaires à lui faire parvenir leurs conclusions dans le délai légal d’un mois. En l’absence de conclusions dans le délai légal, elle demanda, le 6   septembre 1993, la fixation, qui lui fut accordée pour l’audience du 28   janvier 1994. Le 25 janvier 1994, la requérante déposa des conclusions additionnelles et insista pour le maintien de la date d’audience du 28 janvier 1994 tandis que, le 26 janvier 1994, l’avocat de l’une des parties adverses sollicita la remise de l’audience. Le tribunal fit droit à cette dernière demande. Le 31 janvier 1994, la requérante invita la partie adverse à communiquer ses conclusions dans les meilleurs délais. Le 25 mai 1994, elle introduisit une requête pour la fixation de l’affaire, laquelle fut accordée pour le 23   décembre 1994. Le 22   décembre 1994, elle écrivit au greffe du tribunal de première instance pour demander qu’une priorité soit accordée à son affaire. Toutefois, l’affaire ne put être plaidée à la date prévue en raison de l’encombrement du rôle et fut renvoyée au 5 mai 1995, date à laquelle l’avocat de la requérante ne put se rendre à l’audience et l’affaire fut une nouvelle fois renvoyée au rôle. Le 23   mai 1995, l’ensemble des parties demanda la fixation de l’affaire sur base de l’article 750 § 1 du code judiciaire. Le 9 août 1995, l’avocat de la requérante sollicita la fixation d’une date dans les meilleurs délais. Une fixation fut accordée pour le 22   décembre 1995. A cette dernière date, l’affaire ne put être plaidée en raison de l’absence d’une des trois parties défenderesses. Le 27 décembre 1995, l’avocat de la requérante pria le greffier du tribunal d’envoyer un pli judiciaire aux parties défenderesses, sur la base de l’article 803 du code judiciaire pour les avertir de la nouvelle date de plaidoiries. Sans nouvelle du greffe, il réitéra sa requête le 17 avril 1996. Par un jugement du 13 septembre 1996, le tribunal de première instance de Nivelles condamna l’architecte au paiement d’une somme principale de 1   291   471   BEF. Le 9 janvier 1997, l’architecte interjeta appel. A l’audience d’introduction du 13   février 1997, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le 20 mai 1997, la requérante déposa au greffe ses conclusions et le 30   octobre 1997, les parties adverses restant en défaut de conclure nonobstant deux rappels, elle déposa au greffe en application de l’article 751 du code judiciaire une requête en fixation des délais pour conclure et pour plaider. Cette requête fut notifiée le 12 décembre 1997. Par une ordonnance du 2 février 1998, la cour d’appel de Bruxelles fixa aux parties des délais pour conclure, la dernière échéance étant fixée au 31 mai 1998, mais suspendit la fixation de l’affaire en expliquant qu’en vertu de la loi du 9   juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel, il ne convenait pas de fixer son affaire puisque cette date devrait être décommandée. L’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire. Le 4 mai 1999, en réponse à une lettre de l’avocat de la requérante, le greffe de la cour d’appel répondit qu’il était impossible de prévoir une date et qu’il fallait encore tenir compte d’un délai probable d’attente de 26 mois. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 26 décembre 1991 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans et quatre mois pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC004979799
Données disponibles
- Texte intégral