CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005010899
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,     M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 1999 et enregistrée le 3   août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante de l’ex-URSS «   résidente permanente   » de la Lettonie, née en 1950 et résidant à Riga (Lettonie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.   Circonstances particulières de l’affaire En 1994, la requérante mandata M.M., directrice d’une société à responsabilité limitée, spécialisée en matière de transactions immobilières, pour agir en tant que son agent aux fins d’échange de son appartement. Aux termes du mandat, M.M. devait vendre l’appartement que la requérante partageait avec sa fille majeure, et acheter deux logements séparés pour la somme reçue. Après avoir vendu l’appartement, M.M. persuada la requérante de lui donner un blanc-seing et de délivrer un mandat supplémentaire à sa secrétaire. Par la suite, en utilisant des manœuvres frauduleuses et des menaces, M.M. s’appropria l’appartement de   la requérante et transféra tout le mobilier appartenant à celle-ci à un appartement dont les caractéristiques ne correspondaient pas aux termes du contrat. En outre, M.M. fit apposer sur le passeport de la requérante un cachet d’enregistrement à domicile ( pieraksts   ; dzīvesvietas reģistrācija ) mentionnant l’adresse de l’appartement où le mobilier de la requérante avait été transféré. Le 15 juillet 1994, la requérante déposa une plainte pénale auprès du parquet de l’arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga ( Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūra ), en se déclarant victime des agissements de M.M.   Une enquête fut immédiatement ouverte pour délits d’extorsion ( izspiešana , article 143 de l’ancien code pénal letton en vigueur à l’époque des faits), de destruction, dégradation ou détérioration des biens ( mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana , article 146) et d’usage de faux documents, sceaux ou cachets ( dokumentu, zīmogu vai spiedogu viltošana vai viltotu dokumentu, zīmogu vai spiedogu izmantošana , article 190). Le 11 août 1995, M me G.B., procureur du parquet de l’arrondissement de Ziemeļu, mit en examen M.M. des chefs des délits susmentionnés. Par la suite, le parquet fractionna le dossier de M.M. en deux procédures pénales distinctes   : la première portant sur le chef d’extorsion et de destruction des biens, la deuxième sur l’usage de faux. Peu après, la première procédure fut classée sans suite pour non-lieu. En revanche, la requérante se vit reconnaître le statut de victime et de partie civile dans le cadre de la deuxième procédure relative à l’usage de faux. 1.   Procédure pour usage de faux Par une lettre du 14 août 1995, la requérante se plaignit au parquet auprès de la cour régionale de Riga ( Rīgas tiesas apgabala prokuratūra ), chargé de la surveillance du travail de M me G.B., en dénonçant la lenteur de la procédure pénale suivie contre M.M. Par une lettre du 21   août 1995, le parquet indiqua à la requérante que, les délais impartis pour l’instruction de l’affaire étant observés par M me G.B., aucune illégalité n’avait été commise dans l’instruction de l’affaire. En novembre 1996, le parquet de l’arrondissement de Ziemeļu rédigea l’acte final d’accusation contre M.M. et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga ( Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa ). Par une ordonnance contradictoire et définitive du 21 novembre 1996, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga annula le statut de victime et de partie civile de la requérante au regard de la procédure relative au chef d’usage de faux. Par conséquent, l’acte final d’accusation fut renvoyé au parquet, qui dut le rédiger à nouveau en y apportant des corrections. La requérante tenta alors de contester ladite ordonnance auprès du département du droit pénal du Parquet général ( Ģenerālprokuratūras krimināltiesiskais departaments ). Par lettre du 9   décembre 1996, le procureur en chef du département confirma à la requérante la légalité et le bien-fondé de l’ordonnance critiquée. Par un jugement du 12 décembre 1996, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga reconnut M.M. coupable d’usage de faux et la condamna à 200 lats [environ 2000 FRF] d’amende. 2.   Procédure pour délit d’arbitraire flagrant Le 5 janvier 1996, le parquet de l’arrondissement de Ziemeļu ordonna une enquête séparée sous l’angle de l’article 195 du code pénal relatif à l’arbitraire flagrant ( patvarība ). Dans le cadre de cette procédure, la requérante fut également reconnue victime et partie civile. En mai 1997, le supérieur hiérarchique de M me G.B. constata un retard considérable dans l’instruction de l’affaire portant sur l’inculpation de M.M. du chef d’arbitraire flagrant. Par conséquent, il donna un avertissement à M me G.B. et lui ordonna d’accélérer l’instruction. La requérante, en tant que victime et partie civile, en fut informée par une lettre du parquet du 21 mai 1997. En novembre 1997, la requérante demanda au parquet auprès de la cour régionale de Riga des renseignements sur l’état de l’affaire. Par une lettre du 10 décembre 1997, le parquet assura la requérante du déroulement normal de l’instruction, tout en l’informant des difficultés quant à la détermination de la personne coupable à ce stade. Le 25 août 1998, la requérante introduisit une plainte auprès du   département du droit pénal du Parquet général, en lui demandant d’accélérer l’instruction. Par une lettre du 28   septembre 1998, le Parquet général informa la requérante que, du fait des retards injustifiés de la procédure, M me G.B. avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire et que l’affaire avait été déférée à un autre procureur qui s’en occupait en priorité. Par une décision du 30 décembre 1998, le parquet de l’arrondissement de Ziemeļu prononça le non-lieu dans l’affaire de M.M. et classa le dossier. Suite à la contestation introduite par la requérante, par une décision du 11   février 1999, le Parquet général annula la décision de classement et renvoya l’affaire au parquet de l’arrondissement de Ziemeļu pour une instruction supplémentaire. Par un courrier du 6 mai 1999, la requérante demanda au Parquet général des renseignements sur l’état de l’instruction dont M.M. faisait l’objet. Par une lettre du 31 mai 1999, le parquet de l’arrondissement de Ziemeļu l’informa que l’affaire avait été classée pour cause de prescription. Selon le parquet, plus de cinq ans étant écoulés depuis les faits dénoncés par la requérante, le classement devait impérativement être prononcé conformément à l’article 45 §   1 sous 2) du code pénal en vigueur à l’époque des faits dénoncés. De plus, le parquet reconnut qu’à cause des retards de l’instruction de l’affaire, il n’était plus possible de recueillir des preuves pertinentes pour déterminer la culpabilité de M.M. B.   Le droit interne pertinent 1. La procédure pénale en général Aux termes du code letton de procédure pénale ( Latvijas Kriminālprocesa kodekss ), la procédure pénale est divisée en deux grandes phases   : l’investigation, puis la procédure contradictoire devant la juridiction de jugement. L’investigation elle-même est subdivisée en deux phases   : l’enquête (menée généralement par la police ou par le parquet), qui peut s’achever par la mise en examen de la personne concernée par le procureur, et l’instruction (menée par le parquet), qui s’achève par la rédaction de l’acte final d’accusation, suivie du renvoi de l’affaire devant le tribunal. La procédure contradictoire, à son tour, se subdivise en trois phases   : l’instruction judiciaire, le débat contradictoire et le jugement. 2. La constitution et le statut de la partie civile Les dispositions du code letton de procédure pénale relatives à la constitution et au statut de la partie civile, se lisent comme suit   : Article 101 «   Une action civile au pénal peut être intentée par une personne (...) ayant subi un dommage matériel du fait de l’infraction pénale.   Indépendamment du montant du dommage, l’action civile est examinée conjointement à l’affaire pénale par le tribunal compétent pour connaître de cette dernière. L’action civile est intentée contre l’accusé (...). L’action civile peut être intentée soit au moment de l’ouverture de l’affaire pénale, soit au cours de l’investigation, ainsi qu’au stade contradictoire devant les juridictions de jugement, jusqu’au début de l’instruction judiciaire. (...) Une personne n’ayant pas intenté une action civile au pénal, ainsi qu’une personne dont   l’action civile n’a pas été examinée pour cause de non-lieu ou d’acquittement du prévenu, a le droit de l’intenter conformément aux dispositions de   procédure civile.   » Article 102 «   Une personne ayant subi des dommages matériels du fait d’une infraction a le droit d’intenter une action civile dans le cadre de la procédure pénale contre l’accusé (...). Cette action est examinée conjointement à l’action publique. Une personne (...) à laquelle le statut de partie civile a été conféré par une décision de l’autorité chargée de l’enquête, du procureur, du juge ou du tribunal, a le droit de fournir des preuves   ; de présenter des réclamations   ; de participer à l’audience   ; de demander à l’autorité chargée de l’enquête, au procureur ou au tribunal d’ordonner des mesures conservatoires à l’égard de l’objet de la demande au civil   ; de maintenir la demande   ; de prendre copie, manuellement ou par des moyens techniques, de toutes les pièces nécessaires (...)   ; de présenter des récusations   ; de contester les actes de l’autorité chargée de l’enquête, du procureur ou du tribunal   ; d’attaquer les jugements et les ordonnances par voie de recours pour autant qu’ils concernent directement l’action civile. » Article 140 «   Lorsqu’on peut constater qu’une infraction a causé des dommages matériels à une personne (...), l’autorité chargée de l’enquête ou le procureur explique [à cette personne] (...) son droit de se porter partie civile et en dresse un procès-verbal,   ou l’en informe par écrit. Lorsque la personne exprime son intention de se porter partie civile, l’autorité chargée de l’enquête ou le procureur doit examiner [sa demande] et prendre une décision motivée de reconnaissance de qualité de partie civile ou de rejet.   » Article 141 «   Lorsque la personne a indiqué son intention de se constituer partie civile, l’autorité chargée de l’enquête ou le procureur doivent déterminer la personne matériellement responsable au sens de cette action civile. (...)   » Article 307 «   (...) Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est impossible d’effectuer un calcul détaillé du montant de l’action civile, le tribunal peut, tout en prononçant une condamnation au pénal, reconnaître à la victime le droit d’obtenir la réparation du dommage en soumettant la question du montant de l’action selon les règles de procédure civile. (...)   » Article 308 «   Lorsque [le tribunal] rejette l’action civile au pénal, la victime n’a plus le droit d’intenter la même action devant le juge civil. Lorsque l’action civile est laissée sans examen, la victime peut l’intenter devant le juge civil.   » Les dispositions pertinentes de l’ancien code letton de procédure civile ( Latvijas Civilprocesa kodekss ), en vigueur jusqu’au 28 février 1999, se lisaient comme suit   : Article 216 «   Le tribunal est obligé de suspendre la procédure, lorsque   : (...)   4) l’examen de l’affaire est impossible jusqu’à ce que soit terminée une autre affaire engagée conformément aux règles de procédure (...) pénale (...).   »   Les dispositions pertinentes de la nouvelle loi sur la procédure civile ( Civilprocesa likums ), en vigueur à partir du 1 er mars 1999, sont ainsi libellées   :   Article 7 «   (1) Une action civile ayant pour but la réparation du dommage matériel ou du préjudice moral engendré par une infraction pénale peut être intentée selon les modalités prévues par les lois sur la procédure pénale. (2) Lorsqu’une action civile au pénal n’est pas intentée ou lorsque le tribunal n’a pas statué sur cette action,   l’action civile peut être intentée conformément à la présente loi.   » Article 214 «   Le tribunal est obligé de suspendre la procédure, lorsque   : (...)   4) l’examen de l’affaire est impossible jusqu’à ce que soit examinée une (...) affaire (...) pénale (...).   »   3.   Les délais de prescription Conformément à l’article 45 de l’ancien code pénal letton ( Latvijas Kriminālkodekss ) en vigueur jusqu’au 31 mars 1999, une accusation pénale ne peut être prononcée lorsqu’un délai de trois ans est écoulé depuis la date de la commission d’un délit comme ceux incriminés à M.M. En vertu de l’article 1895 du code civil letton ( Latvijas Republikas Civillikums ), le délai général de prescription en matière civile est de dix ans. GRIEF Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de l’instruction de l’affaire pénale contre M.M., avec constitution de partie civile, ayant abouti au classement de l’affaire pour cause de prescription et ayant dès lors privé la requérante de toute chance de succès de son action civile. EN DROIT La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale, où elle s’était vue accorder le statut de partie civile. Selon elle, les retards injustifiés de la part du parquet, ce dernier ayant laissé écouler le délai de prescription, ont constitué une violation de son droit à l’examen de sa cause dans un délai raisonnable. Ce droit est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate que le gouvernement défendeur a omis de présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans le délai imparti. Elle estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005010899
Données disponibles
- Texte intégral