CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005056699
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 25 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant belge né en 1941 et résidant à Walhain (Belgique), est représenté devant la Cour par M e P. Lamon, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 janvier 1987, le requérant assigna la commune d’Incourt devant le tribunal de première instance de Nivelles à la suite de la démolition par cette commune d’un immeuble lui appartenant. La demande tendait à la condamnation de la commune à une somme de 2 390 131 BEF. Le 15 mai 1987, les parties déposèrent des conclusions. Par un jugement avant dire droit du 1 er octobre 1987, le tribunal désigna un expert. Ce dernier déposa son rapport le 2 décembre 1988. Le 14 juin 1990, la commune d’Incourt cita en intervention et garantie forcée l’Etat belge. Par un jugement du 3 mai 1991, le tribunal, statuant par défaut à l’égard de la commune d’Incourt, condamna cette dernière à payer au requérant la somme de 1 933 164 BEF et réserva à statuer sur la demande en intervention. Ce jugement fut signifié par un acte du 7 juin 1991 à la commune d’Incourt qui y fit opposition le 5 juillet 1991. Il fut signifié à l’Etat belge le 9 décembre 1991 qui y fit opposition le 9 janvier 1992. Le 18 août 1992, le requérant déposa des conclusions. La commune d’Incourt en formula à l’audience du 8 décembre 1992. Le 29 décembre 1992, le requérant communiqua des conclusions additionnelles. De son côté, l’Etat belge fournit des conclusions principales à l’audience du 26 janvier 1992 et des conclusions additionnelles à celle du 12 mars 1993. Par un jugement du 9 avril 1993, le tribunal de première instance de Nivelles mit à néant le jugement attaqué et, par voie de dispositions nouvelles, condamna la commune à payer au requérant la somme de 1   815   946   BEF. Il déclara la demande en intervention non fondée. Le 16 juin 1993, la commune fit appel du jugement. A l’audience d’introduction du 3 septembre 1993, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le requérant déposa des conclusions le 9 août 1995. Le 1 er février 1996, vu l’absence de conclusions déposées par la commune, il déposa une requête en aménagement de délais pour conclure ainsi que pour plaider. Par une ordonnance du 11 mars 1996, le président de la cour d’appel de Bruxelles fixa des délais pour conclure et la date de plaidoirie au 6 octobre 1997. Les conclusions des parties furent déposées dans les délais imposés, le requérant ayant déposé ses conclusions additionnelles le 11 juillet 1996. Par une lettre du 12 septembre 1997, le greffier de la cour d’appel décommanda la date de plaidoirie sans en fixer une autre. Une lettre-type était jointe à cette lettre expliquant les difficultés que connaissait la cour en raison de l’insuffisance de son cadre. L’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire. Par une lettre du 15 juin 1999, le greffier informa le requérant que l’audience était fixée au 3 novembre 1999 où l’affaire fut plaidée et prise en délibéré. La cour d’appel rendit son arrêt en date du 19 janvier 2000. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 8   janvier 1987 et s’est terminée le 19 janvier 2000 par un arrêt de la cour d’appel. Elle a donc duré plus de treize ans pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005056699
Données disponibles
- Texte intégral