CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005085399
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 10 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, ressortissante belge née en 1947 et résidant à Bruxelles, est représentée devant la Cour par M e P. Du Jardin, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mai 1991, suite à un accident de circulation survenu le 4 novembre 1990, la requérante cita à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles l’assureur de l’automobiliste responsable afin d’obtenir une indemnisation. L’affaire fut introduite à l’audience du 30 mai 1991 et renvoyée au rôle. Après échange et dépôt des conclusions écrites des parties, l’audience s’est tenue le 14 octobre 1994. Par un jugement du 18 novembre 1994, le tribunal de première instance de Bruxelles fit partiellement droit à la demande de la requérante, qui le 6 février 1995 releva appel. En mars 1996, après le dépôt des conclusions d’appel, les parties déposèrent une demande conjointe de fixation. Par une lettre du 22 avril 1996, le greffe de la cour d’appel de Bruxelles informa la requérante que l’audience était fixée au 27 octobre 1997. Par une lettre du 8 septembre 1997, il décommanda l’audience en se référant à une lettre-modèle dans laquelle le premier président de la cour d’appel expliquait que la cour était confrontée à des difficultés en raison de l’insuffisance de son cadre. En réponse à une lettre du 29 juillet 1999 de la requérante, le greffe l’informa qu’il fallait encore tenir compte d’une période d’attente d’environ seize mois. Le 30 juillet 1999, l’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire. Par courrier du 14 mars 2000, le magistrat coordinateur de la cour d’appel proposa d’avoir recours à la procédure écrite. Les parties marquèrent leur accord sur cette procédure. A ce jour, l’arrêt n’a pas encore été rendu. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 8   mai 1991 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré presque dix ans pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005085399
Données disponibles
- Texte intégral