CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005085699
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 1999 et enregistrée le 10 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, ressortissante belge, née en 1939 et résidant à Court-St-Etienne (Belgique), est représentée devant la Cour par M e S. Boonen, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 1995, la requérante cita son mari en divorce. A l’audience d’introduction du 3 novembre 1995, l’affaire fut renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure. A l’audience du 25 mars 1997, fixée suite à la demande de la requérante de mise en état judiciaire, l’affaire fut remise à la demande des parties. Il ressort du dossier qu’à des dates non précisées, la requérante déposa trois écrits et la partie adverse deux. Les dernières conclusions furent déposées à l’audience du 18 novembre 1997 où l’affaire a été tenue en délibéré. Par un jugement du 13 janvier 1998, le tribunal de première instance de Nivelles prononça le divorce aux torts du mari. Ce dernier releva appel du jugement le 18 février 1998. Le 20 mars 1998, la requérante déposa des conclusions. A l’audience d’introduction du 26   mars 1998, l’affaire, n’étant pas en état d’être plaidée, fut renvoyée au rôle. Par un arrêt du 31 mars 1998, la cour d’appel prit des mesures urgentes et provisoires en faveur de la requérante. Celle-ci, en raison de la modification de la situation, déposa, le 8 mai 1998, des conclusions de synthèse. Son mari restant en défaut de conclure, elle formula le 8 juin 1998 une requête de mise en état judiciaire pour que soient fixés des délais pour conclure et une date de plaidoiries. Cette requête fut notifiée par le greffier à la partie adverse le 27 août 1998. Par une ordonnance du 22 octobre 1998, la cour d’appel de Bruxelles, statuant sur ladite requête, fixa au 31 décembre 1998 l’échéance du dernier délai mais suspendit la fixation pour plaidoiries en expliquant qu’il était contraire à la bonne organisation du travail et aux objectifs d’une gestion efficace en vue de la résorption de l’arriéré judiciaire de remplir les rôles d’audience pour une période dépassant trois mois. L’affaire fut placée en attente pour être fixée ultérieurement et automatiquement. Le 18 octobre 1999, un avis de fixation fut envoyé aux parties. L’affaire fut plaidée le 14 décembre 1999 et, par un arrêt du 21 mars 2000, la cour d’appel confirma le jugement en tant qu’il prononçait le divorce des époux aux torts du mari. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 16 octobre 1995 et s’est terminée le 21 mars 2000 par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et cinq mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige, pour l’intéressé, est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres, l’arrêt Laino c. Italie [GC], n° 33158/96, § 18, CEDH 1999-I). La Cour rappelle encore que, dans un litige civil, une « diligence normale » est exigée également des parties et que seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (voir, entre autres, H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, § 55). La Cour observe d’emblée que la procédure de divorce litigieuse n’avait pas pour enjeu les modalités du droit de garde et du droit de visite d’enfants car l’enfant commun était majeur lors de la procédure. Concernant le comportement de la requérante, la Cour constate qu’entre le 3 novembre 1995 et le 25 mars 1997, l’affaire est restée au rôle du tribunal de première instance de Nivelles jusqu’à ce que la requérante entame une procédure de mise en état judiciaire. A l’audience du 25 mars 1997, l’affaire fut remise à la demande des parties. Elle fut plaidée le 18   novembre 1997. Ces laps de temps pour la mise en état de l’affaire, globalement considérés, ont entraîné un retard de deux ans qui ne saurait être mis à charge des autorités judiciaires belges. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour note qu’au niveau de l’appel, la demande de fixation de la requérante datée du 8 juin 1998 a été notifiée à la partie adverse environ trois mois plus tard, le 27 août 1998 et examinée le 22 octobre 1998. A cette date, la cour d’appel a fixé le dernier délai pour le dépôt des conclusions au 31 décembre 1998 et a suspendu la fixation pour plaidoiries afin d’éviter de remplir les rôles pour une période dépassant trois mois. Le 18 octobre 1999, un peu plus de neuf   mois après la mise en état de l’affaire, l’affaire fut fixée à l’audience du 14 décembre 1999 où elle fut plaidée. La cour d’appel rendit son arrêt le 21 mars 2000. Partant, le retard dont les autorités judiciaires doivent être tenues pour responsables est globalement d’un an. A la lumière de sa jurisprudence et eu égard au comportement des parties, la Cour estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné que deux juridictions ont eu à connaître de l’affaire. Partant, la Cour estime que cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005085699
Données disponibles
- Texte intégral