CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005216699
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     R. Türmen,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve , juges , et   de   M me   S. Dolle , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 1999 et enregistrée le 27 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                       EN FAIT   Les requérants, MM. Eren Yıldız (E.Y.), Sadık Sabancılar (S.S.) et Resul Kocatürk (R.K.), sont des ressortissants turcs. Les deux premiers requérants sont nés en 1973 et le troisième, en 1965. Ils sont actuellement détenus dans la prison d'Erzurum.   Ils sont représentés devant la Cour par Maître Engül Çıtak, avocate au barreau d'Ankara.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Genèse de l'affaire   Le 26 juillet 1995, les requérants furent arrêtés dans le cadre d'une opération effectuée par la gendarmerie. Ils furent placés en garde à vue, d'abord à la gendarmerie de Gölköy puis transférés dans les locaux du commandement de la gendarmerie d'Ordu. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une organisation armée illégale de tendance de gauche, le Parti révolutionnaire de Turquie (Türkiye Devrimci Partisi - « le TDP ») et d'être impliqués dans plusieurs activités au nom de cette organisation, à savoir des assassinats et attaques ainsi que des attentats à la bombe.   Les requérants furent interrogés jusqu'au 10 août 1995. Au cours de cette période, ils se virent infliger divers supplices afin de leur extorquer des aveux : on les aurait pendus par les bras, électrocutés, battus et arrosés d'eau froide à haute pression.   Selon le procès-verbal établi le 5 août 1995 par les policiers, les requérants, Resul Kocatürk et Eren Yıldız, leur montrèrent l'endroit où ils avaient caché des documents et des engins explosifs appartenant à ladite organisation.   Le 10 août 1995, les requérants furent traduits devant le médecin légiste, accompagnés des gendarmes et des fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue. Les rapports fournis par ce médecin ne firent état d'aucune trace de mauvais traitements. Concernant S.S., ledit médecin précisa dans son rapport qu'il existait une blessure de deux centimètres sur la région tibiale droite.     Le même jour, les requérants comparurent devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.   Procédure pénale engagée contre les requérants     Le 26 août 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Malatya mit les requérants en accusation pour actes de violence, notamment assassinats et attaques, attentats à la bombe et installation des mines antipersonnel sur les trajets utilisés par les membres des forces de sécurité. Il requit l’application de l’article 146 § 1 du code pénal, donc la condamnation des requérants à la peine capitale.   Cependant, la cour de sûreté de l'Etat de Malatya puis celle d'Erzincan se déclarèrent incompétentes ratione loci et l'affaire fut finalement renvoyée devant la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum.   Par un arrêt du 29 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à la réclusion à perpétuité. Elle considéra qu'il était établi, par tous les éléments de preuve se trouvant dans le dossier (y inclus les dépositions des requérants faites à la police, la déposition d'un autre accusé, le procès-verbal concernant des engins explosifs retrouvés dans des locaux indiqués par les requérants (Resul Kocatürk et Eren Yıldız), que ceux-ci avaient commis des actes de violence au nom du TDP dans le but de renverser le régime constitutionnel.   La Cour de cassation confirma ce jugement.   Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité     De fait, les requérants, lorsqu'ils comparurent le 8 avril 1996 devant la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum, alléguèrent avoir subi des mauvais traitements aux mains des membres des forces de sécurité responsables de leur garde à vue. Par conséquent, le 17 mai 1996, les requérants passèrent un examen médical à l'hôpital universitaire d'Atatürk, tel que les juges du fond l'avaient décidé.   Le rapport médical établi quant à R.K. faisait état d'une lésion ancienne de 3 cm. de long sur la région occipitale. En ce qui concerne S.S., ledit médecin a recelé une lésion ancienne d'un cm. de long sur la région tibiale droite. Dans ses rapports, précisant que les jours des intéressés n'étaient pas en danger, le médecin prescrivait un arrêt de travail de trois jours pour R.K. et, d'un jour pour S.S. En revanche, l'examen de E.Y. n'avait permis de ne rien constater qui justifiât un arrêt de travail.   Le 21 juin 1996, l'avocate de S.S. porta plainte auprès du procureur de la République d'Ordu contre dix-huit membres des forces de sécurité, parmi lesquels se trouvaient des gendarmes et des policiers ayant participé aux interrogatoires du requérant, dont trois officiers, à savoir le commandant de la gendarmerie d'Ordu, A.K., le directeur adjoint de la Direction de la sûreté de Gölköy, K.A., et le commandant de compagnie de la gendarmerie de Gölköy, C.A.   Cependant, concernant ces trois officiers, le procureur dut renvoyer le dossier devant le comité administratif d'Ordu, dont l'autorisation préalable était nécessaire avant d'initier une quelconque poursuite.   Par acte d'accusation du 20 novembre 1997, le procureur engagea finalement une action pénale devant la cour d'assises d'Ordu, contre quatre policiers dont les noms ne figuraient pas dans la plainte susmentionnée. Il requit leur condamnation pour actes de torture en application de l'article 243 du code pénal.   Pour ce qui est des trois officiers susmentionnés, le comité administratif décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, faute de preuves suffisantes. Les 20 mars et 16 novembre 1998, ces décisions furent notifiées à l'avocate des requérants par la Direction des affaires pénales du ministère de la justice.   Dans l'intervalle, le 16 juillet 1998, la cour d'assises d'Ordu acquitta les quatre policiers inculpés, concluant à l'insuffisance des éléments de preuve à leur charge.   Le 23 décembre 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   L'avocate des requérants déposa alors une nouvelle plainte, cette fois-ci, au nom des trois requérants.   Le 21 août 1998, le procureur de la République d'Ordu mit en accusation quatorze membres des forces de sécurité, parmi lesquels se trouvaient également les quatre policiers disculpés.   Par un jugement du 27 mars 2000, la cour d'assises d'Ordu acquitta lesdits membres des forces de sécurité. Les requérants, agissant en leur qualité de partie intervenante, se pourvurent en cassation contre ce jugement.   Cette procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.   GRIEFS   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir subi, lors de leur garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Ordu, des mauvais traitements tant de la part des gendarmes que des policiers. Ils se plaignent également d'avoir été appréhendés et placés en garde à vue d'une manière arbitraire. A cet égard, ils invoquent l'article 5 § 1 c) de la Convention.   EN DROIT   1.   La Cour a examiné les griefs des requérants, tels qu'ils ont été présentés dans leur requête. Cependant, en l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de l'article 3 de la Convention et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur. 2.   Quant aux doléances formulées au regard de l'article 5 § 1 c), la Cour a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de celles-ci. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, en particulier, par la disposition invoquée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs au regard de l’article 3 de la Convention concernant   les mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de leur garde à vue ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       S. Dollé               J.-P. Costa      Greffière                      Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005216699
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