CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005222999
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 29 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941 et résidant à Uccle (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M e C. Everaerts, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 août 1990, le requérant acheta une maison d’habitation qui se révéla infestée de mérules. Par citation du 25 mai 1992, il introduisit une instance devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’obtenir la condamnation du vendeur de l’immeuble à l’indemniser pour le dommage subi à la suite de la découverte de ce vice caché. L’affaire fut introduite à l’audience du 3 juin 1992 et renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure. Une expertise judiciaire fut menée. Les parties déposèrent leurs conclusions principales à des dates non précisées. Le défendeur déposa ses dernières conclusions le 14 décembre 1993 et le demandeur le 28 décembre 1993. L’audience se tint le 23 octobre 1995 et, par un jugement du 18   décembre 1995, le tribunal condamna le défendeur à payer au requérant les sommes principales de 1 033 490 BEF et de 105 000 BEF. Ce jugement fut déclaré exécutoire nonobstant appel à concurrence de 800 000 BEF. Le 21 février 1996, le défendeur originaire interjeta appel. A l’audience d’introduction du 19 avril 1996, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le requérant déposa ses conclusions le 31 octobre 1996 et l’appelant le 14 février 1997. Le 10 mars 1997, les parties demandèrent conjointement la fixation. Le greffe de la cour d’appel leur répondit le 2 octobre 1997 qu’il lui était impossible de communiquer une date de fixation. En annexe figurait une lettre-modèle dans laquelle le premier président de la cour d’appel expliquait que la cour se trouvait «   confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre (places vacantes, missions spéciales). (…) La Cour s’est vue dès lors obligée de fermer (provisoirement) plusieurs chambres et de revoir l’organisation d’autres chambres   ». Le 26 août 1998, l’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire. A ce jour, aucune date de fixation n’a été accordée. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 25   mai 1992 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré plus de huit   ans et onze mois pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005222999
Données disponibles
- Texte intégral