CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005230499
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 2   novembre 1999, Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et celles soumises en réponse par le requérant. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, une société anonyme ayant son siège social à Bruxelles, agissant par l’intermédiaire de son fondé de pouvoirs, M. C. Buysschaert, est représentée devant la Cour par M e T.-L. Eeman, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par citation du 5 mars 1990, la requérante cita devant le tribunal de commerce de Bruxelles la société Sotal Gift en paiement d’une somme de 595   000   BEF représentant sa participation à une brochure publicitaire. Par une action reconventionnelle, la partie adverse réclama un montant de 1   280   000   BEF pour inexécution des accords intervenus entre parties. A l’audience d’introduction du 29 mars 1990, l’affaire fut renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure. Le 5 novembre 1992, la requérante déposa ses conclusions et demanda la fixation de l’affaire. L’affaire fut plaidée le 9 juin 1994. Par jugement avant dire droit du 19   octobre 1994, le tribunal désigna un réviseur d’entreprise en qualité d’expert. Le 13 janvier 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement. A l’audience d’introduction du 9 février 1995, l’affaire fut renvoyée au rôle. Suite à une demande conjointe de fixation du 12 décembre 1997, l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 février 2001. Le 22 avril 1998, le magistrat coordinateur informa la requérante que la date d’audience avait été supprimée en raison d’une intervention légale et allait être remplacée par une autre date d’audience devant l’une des nouvelles chambres. En réponse à une lettre de l’avocat de la requérante, le greffier adjoint répondit le 23   juin 1998 que l’affaire ne pouvait pas encore être fixée, les chambres supplémentaires ne fonctionnant pas encore et qu’il avait été décidé de ne pas fixer à long terme. Il précisa que la date de fixation sera communiquée environ quatre mois avant les plaidoiries. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 5 mars 1990 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré onze   ans et deux mois pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005230499
Données disponibles
- Texte intégral