CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005359799
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 1999 et enregistrée le 22 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :   EN FAIT Les requérants sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1941 et 1943 et résidant à Madrid. Ils sont représentés devant la Cour par M e F. Martín-Caro García, avocat au barreau de Madrid.     A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 23 février 1992, les requérants furent victimes d’un accident de la route en heurtant un camion néerlandais de 26 tonnes, au moment où celui-ci sortait d’une station d’essence sans respecter le panneau Stop. Des cinq   occupants de la voiture, trois décédèrent (dont les deux fils des requérants), et deux subirent de très graves blessures et des dommages corporels importants. 1.     Procédure d’instruction Le juge d’instruction n° 1 de Navalcarnero ouvrit une enquête le 23   février 1992. Le 15 mars 1992, la garde civile de la circulation reçut son rapport. Le 26 juin 1992, il ordonna l’envoi d’une commission rogatoire aux Pays-Bas afin que le conducteur du camion soit entendu. Les 12 janvier, 13   avril, 14 juin et 4 novembre 1993, les requérants sollicitèrent du juge d’instruction l’accomplissement rapide de la commission rogatoire ordonnée. Les 16   novembre 1993 et 3 janvier 1994, ils s’adressèrent aux ministères de la Justice espagnol et néerlandais afin d’accélérer la procédure. Les 3 janvier et 14 mars 1994, ils invoquèrent la durée excessive de la procédure devant le juge d’instruction de Navalcarnero, qui reçut les résultats de la commission le 21 mars 1994. Par une décision du 4 août 1994, le juge d’instruction considéra les faits comme constitutifs d’une contravention, sans, toutefois, fixer la date de l’audience. Le 23 mai 1995, les requérants demandèrent au juge d’instruction de Navalcarnero de fixer la date de l’audience, ce qu’il ne fit pas. Entre-temps, le 3 mars 1995, le juge d’instruction de Navalcarnero avait demandé au juge d’instruction de Fuenlabrada qu’un nouvel examen médical de l’une des victimes de l’accident eut lieu. Le 26 juillet 1995, les requérants demandèrent au juge d’instruction de Navalcarnero de fixer la date de l’audience. Ils n’obtinrent pas de réponse. Le 7 novembre 1995, ils demandèrent que l’examen médical, non encore effectué devant le juge de Fuenlabrada, eût lieu auprès du juge d’instruction de Navalcarnero. L’examen en cause eut lieu le 8 janvier 1996. Par une décision du 26 janvier 1996, le juge d’instruction de Navalcarnero fixa la date de l’audience au 13 mars 1996. Le 13 mars 1996, jour prévu pour l’audience, le juge d’instruction de Navalcarnero décida, dans une décision du 14 mars 1996, d’ajourner l’audience, et la reporta au 5 mars 1997, du fait que le conducteur et le propriétaire du camion, étrangers, n’avaient pas été correctement cités à comparaître, et n’étaient donc pas présents. Contre cette décision, les 14 et 30 mars 1996, les requérants interjetèrent un recours de reforma devant le juge d’instruction de Navalcarnero qui, par une décision du 18 octobre 1996, le rejeta, malgré l’avis du ministère public du 3 mai 1996 indiquant qu’aucune situation de non-défense ne pouvait se produire, le conducteur du camion, prétendument responsable de l’accident, étant correctement représenté. Leur recours de queja fut ainsi rejeté par l ’Audiencia provincial de Madrid le 2 décembre 1996, nonobstant l’avis contraire du ministère public. 2.     Procédure devant le Tribunal constitutionnel Le 31 décembre 1996, les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo contre la décision de l ’Audiencia provincial du 2   décembre 1996 tendant à la tenue immédiate de l’audience devant le juge d’instruction, à la constatation de la violation du droit invoqué et au versement d’une indemnité pour les dommages subis pour ce motif. Ils invoquaient l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Par un arrêt du 12 avril 1999, notifié le 26 avril 1999, la haute juridiction rejeta le recours. Elle précisa d’emblée que la seule décision à prendre en compte pour examiner la durée excessive alléguée était celle de la suspension et du report de la tenue de l’audience devant le juge d’instruction, puisque les requérants n’avaient pas formé de recours contre les décisions d’envoi des commissions rogatoires tendant à obtenir la déposition du conducteur du camion, de nationalité néerlandaise, et celle du propriétaire du camion, et leur comparution à l’audience devant le juge d’instruction, ni contre la décision de procéder à un nouvel examen médical de l’une des victimes de l’accident. Elle se référa ensuite aux critères développés par la jurisprudence constitutionnelle pour apprécier la durée de la procédure, entre autres, la complexité du litige, le comportement des requérants et celui des autorités, et rappela que, dans le cadre des procédures pénales, tant les agissements que les omissions du juge entraînant un retard devaient être dûment justifiés, afin de prouver la diligence de ce dernier dans la conduite de la procédure. En l’occurrence, la haute juridiction nota que le juge d’instruction avait décidé de suspendre et de reporter l’audience à une date ultérieure afin de garantir les droits de la défense de ceux qui étaient considérés comme l’inculpé et le responsable civil subsidiaire, à savoir le conducteur et le propriétaire du camion prétendument responsables de l’accident, étrangers et non comparants en raison d’une citation prétendument incorrecte. Le Tribunal constitutionnel estima que le juge d’instruction avait fait montre d’un excès de zèle puisque, après le résultat infructueux de la commission rogatoire et malgré le fait qu’ils étaient représentés par un avoué dans la procédure, une simple citation envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception se révéla suffisante. Toutefois, compte tenu de l’intérêt du juge à sauvegarder les droits de l’accusé et du responsable civil subsidiaire, le Tribunal constitutionnel conclut à l’inexistence des retards indus, contraires à l’article   24 de la Constitution. 3.     Audience et jugement Entre-temps, et après la citation de l’accusé par voie postale et par le biais de son avoué à la suite de l’échec de la citation par la commission rogatoire, l’audience eut lieu le 5 mars 1997, comme prévu. Par un jugement contradictoire du 30 avril 1997, notifié le 10 juin 1997, le juge d’instruction de Navalcarnero relaxa le conducteur du camion néerlandais. Les requérants interjetèrent appel les 13 et 14 juin 1997. Le 6 octobre 1997, ils demandèrent au juge d’instruction de transmettre le dossier d’instruction au tribunal ad quem , ce qui eut lieu le 4 juin 1998. Par une décision du 18 septembre 1998, l’ Audiencia provincial déclara nulle la procédure d’appel, puisque le jugement du 30   avril 1997 n’avait pas été signifié au ministère public, l’empêchant ainsi de recourir, s’il l’estimait nécessaire, et ordonna de poursuivre la procédure en urgence. Par un arrêt de 18 décembre 1998, l’Audiencia provincial condamna le conducteur à une peine d’amende et, en cas de non-paiement de cette dernière, de prison, et au versement d’indemnités aux requérants pour deux contraventions de blessures et deux contraventions d’homicide par imprudence. B.     Le droit interne pertinent Constitution Article 24 § 2 «   Toutes les personnes ont droit (...) à un procès rendu publiquement sans délais injustifiés (...)   » Article 121 «   Les préjudices causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux résultant du fonctionnement défectueux de l’administration de la justice, donnent droit à indemnisation à charge de l’Etat, conformément à la loi.   » Loi organique relative au Pouvoir judiciaire Article 292 «   1.     Toutes les victimes de préjudices causés par suite d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice auront droit à être indemnisées par l’Etat, sauf en cas de force majeure conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes.   » Article 293 § 2 «   En cas d’erreur judiciaire constatée et de dommage causé par un fonctionnement anormal de la justice, l’intéressé adressera sa demande en indemnisation au ministère de la Justice. L’examen de la requête se fera selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice pourra faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   »   Loi organique sur le Tribunal constitutionnel Article 44-1 C) «     Les violations des droits et garanties susceptibles de protection constitutionnelle (...) ne pourront faire l’objet du recours d’ amparo que : (...) si la violation en cause a été alléguée formellement lors de la procédure, aussitôt qu’elle se sera produite, lorsque cela est possible.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure dans sa globalité et, en particulier, de son déroulement devant le juge d’instruction, à savoir qu’elle a duré deux ans avant l’accomplissement d’une commission rogatoire, deux ans avant la réalisation d’un examen médical et encore un an, à la suite de l’ajournement de l’audience. Le juge d’instruction a par ailleurs traité incorrectement l’appel interjeté par les requérants, ce qui a eu pour conséquence que la procédure d’appel fut déclarée nulle par l’ Audiencia provincial . EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...)   » La Cour observe en premier lieu que dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure pénale à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d’effet, saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement de l’article 24 § 2 de la Constitution. En l’espèce, la Cour constate que les requérants se sont plaints de la durée de la procédure au moment où la décision du 14 mars 1996 du juge d’instruction de Navalcarnero ordonna le report de l’audience au 5 mars 1997. Ils estimèrent cette décision non justifiée et ayant pour effet l’allongement considérable d’une procédure qui, selon eux, avait déjà trop duré. Ils présentèrent les recours qui leur semblaient pertinents et saisirent, en dernière instance, le Tribunal constitutionnel d’un recours d’a mparo . La Cour relève que, comme l’a constaté le Tribunal constitutionnel, le zèle du juge d’instruction qui décida de reporter l’audience afin de garantir les droits de la défense de l’inculpé et de celui qui apparaissait comme le responsable civil subsidiaire, pouvait certes être considéré comme excessif, mais n’avait pour objet que de sauvegarder les droits des parties à la procédure qui ne se trouvaient pas en Espagne. La Cour estime donc que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la durée d’une année, dont les requérants se plaignent, ne se révèle pas suffisamment importante et ne saurait être considérée comme déraisonnable, eu égard au but poursuivi. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. La Cour relève toutefois que les requérants se plaignent maintenant devant elle de la durée totale de la procédure pénale en cause. Or ils n’ont pas correctement soulevé ce grief, pour ce qui est des autres périodes concrètes de   prétendue inactivité et, partant, responsables du délai excessif de la procédure, devant le Tribunal constitutionnel, qui le rejeta, à l’exception de la période susmentionnée, pour non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté pour inobservation par l’auteur du recours des formalités requises en droit interne et, en particulier, par l’article 44-1 C) de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005359799
Données disponibles
- Texte intégral