CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005721700
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2000 et enregistrée le 12 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, qui dit avoir les nationalités suisse, allemande et vénézuélienne, est né en 1960. Il est incarcéré au centre pénitentiaire La Moraleja à Palencia. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juillet 1997, le requérant fut arrêté dans la zone d’embarquement de l’aéroport de Barajas (Madrid) alors qu’il se trouvait en transit pour Zurich, en provenance de Caracas. Dans les doubles fonds des deux valises, qu’il avait enregistrées à son nom à Caracas, furent saisis deux sacs contenant respectivement 2 899 et 2 828 grammes de cocaïne. Une procédure pénale fut ainsi engagée à l’encontre du requérant pour trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure, ce dernier fut défendu par un avocat d’office. Au terme de l’instruction de l’affaire, l’ Audiencia provincial de Madrid, par un jugement contradictoire du 30 juin 1998 rendu après la tenue d’une audience publique, reconnut le requérant coupable d’un délit contre la santé publique et le condamna à la peine de neuf ans d’emprisonnement, à la suspension du droit de vote ainsi qu’au paiement d’une amende de cent millions de pesetas. Par ailleurs, le tribunal ordonna que le temps de détention provisoire accompli lui fût imputé sur la peine prononcée. Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême en se plaignant d’une atteinte à ses droits de la défense, de la violation de la présomption d’innocence, du refus d’administrer certaines preuves demandées consistant dans l’audition de sa femme et de ses parents ainsi que dans la réalisation d’une expertise médicale le concernant (le requérant souffrait d’un cancer de la gorge). En outre, il estimait que l’ Audiencia provincial n’avait pas correctement apprécié les éléments de preuve. Par un arrêt contradictoire du 16 novembre 1999, notifié au requérant le 21 décembre 1999, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi en cassation. S’agissant tout d’abord du refus d’administrer certaines preuves demandées par le requérant, le Tribunal suprême constata que ces demandes avaient été rejetées par une ordonnance de l’ Audiencia provincial du 24   février 1998. Or, contre cette décision, le requérant avait omis de recourir dans le délai de cinq jours requis, conformément au code de procédure pénale. Au demeurant, le Tribunal suprême considéra que les preuves demandées n’étaient pas pertinentes pour la suite du procès, dès lors qu’elles n’avaient aucun rapport direct avec celui-ci. Il ajouta que le jugement se fondait sur des motifs suffisants, clairs et raisonnables énoncés de manière logique et cohérente. Quant à la prétendue atteinte au principe de la présomption d’innocence, le Tribunal suprême observa que l’ Audiencia provincial avait conclu à la culpabilité du requérant après avoir procédé à un examen pondéré et raisonnable des éléments de preuve   tels que les preuves matérielles recueillies, les témoignages des agents de police qui avaient saisi la drogue et la déclaration du requérant lui-même. Le 1 er janvier 2000, le requérant sollicita du Tribunal constitutionnel la désignation d’un avocat et d’un avoué d’office afin de présenter un recours d’ amparo contre l’arrêt du Tribunal suprême. Par une décision du 31 janvier 2000, le Tribunal constitutionnel informa le requérant qu’il revenait à l’avoué et avocat étant intervenus devant la juridiction ordinaire de former, en son nom, le recours d’ amparo . A cette fin, la haute juridiction lui accorda un délai de dix jours afin qu’il communique les noms de l’avoué et de l’avocat chargés de le défendre. Par une lettre du 18 février 2000, le requérant informa le Tribunal constitutionnel que, eu égard à sa situation de pauvreté, il n’avait pas été assisté par un conseil de son choix devant la juridiction ordinaire. En conséquence, il demandait de nouveau qu’un conseil d’office lui soit désigné. Par une décision du 9 mars 2000, le Tribunal constitutionnel constata que le requérant n’avait pas rempli les exigences énoncées dans sa décision du 31 janvier 2000 et déclara le recours d’ amparo irrecevable. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols. Le requérant se plaint en particulier du fait que l’ Audiencia provincial n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve recueillis, du rejet de certaines demandes d’audition de témoins à décharge, de n’avoir pas été informé de ses droits et de ce que le tribunal n’a pas tenu compte de certains éléments probatoires. En autre, il se plaint, en substance, de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, faute d’avoir obtenu la désignation d’un avocat d’office, alors qu’il ne pouvait pas désigner un avocat de son choix par manque de moyens financiers. Le requérant se plaint également d’avoir été détenu pendant trois jours sans disposer de savon, de papier hygiénique et de vêtements, d’avoir été agressé par un codétenu, qui pour ce fait a été condamné, et du rejet de ses demandes de liberté conditionnelle et de grâce. Il invoque les articles 3, 13 et 14 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre. Il se plaint également, en substance, de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, faute d’avoir obtenu la désignation d’un avocat d’office, alors qu’il ne pouvait pas désigner un avocat de son choix par manque de moyens financiers. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   »   a)     Pour autant que le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant les juridictions espagnoles, la Cour rappelle tout d’abord que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. Dans ces conditions, la Cour examinera le grief du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n°   110, p. 14, § 29, Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p.   10, § 19, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 706, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30). La Cour rappelle également qu’il incombe au juge national de décider de l’opportunité de citer un témoin (cf. n°   10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44, p. 113, et arrêt Bricmont c. Belgique du 7   juillet 1989, série A n° 158, p. 31, § 89). En outre, la question de l’admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (n° 13800/88, déc. 1.7.1991, D.R. 71, p.   94). En l’espèce, la Cour relève que la cause du requérant a été examinée par l’ Audiencia provincial de Madrid puis par le Tribunal suprême, devant lesquels il a pu exposer ses arguments. La Cour constate que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties au litige. La Cour note que le requérant ne conteste pas le fait qu’il a eu la possibilité d’interroger les témoins à charge durant l’audience publique tenue par l’ Audiencia provincial et de contredire les dépositions défavorables à sa cause. Par ailleurs, pour conclure à sa condamnation, l’ Audiencia provincial de Madrid s’est fondée sur des éléments de preuve recueillis tout au long de la procédure et librement débattus par le requérant, lors de l’audience publique. S’agissant du refus de l’ Audiencia provincial d’entendre la femme et les parents du requérants, la Cour note qu’il n’a pas fait usage des voies de recours existant contre le rejet de sa demande par l’ Audiencia provincial . Au demeurant, comme le constate le Tribunal suprême, il n’apporte aucun élément prouvant qu’une telle audition aurait pu être déterminante pour la défense de sa cause. Dans ces conditions, la Cour estime que la cause du requérant a été examinée dans le respect des droits de la défense et des garanties du procès équitable conformément à l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   b)     Dans la mesure où le requérant se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel faute d’avoir obtenu un avocat d’office, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     Pour autant que le requérant invoque les articles 3, 13 et 14 de la Convention, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de la violation de son droit d’accès effectif au Tribunal constitutionnel faute d’avoir obtenu un avocat d’office (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention)   ; DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005721700
Données disponibles
- Texte intégral