CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005773500
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2000 et enregistrée le 29 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1921 et résidant à Monoblet. Il est représenté devant la Cour par M e Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une décision en date du 14 avril 1993, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche refusa de reconnaître au requérant le bénéfice de l’Ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d’y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre. Le requérant revendiquait en effet le reclassement indiciaire au niveau qu’il aurait pu atteindre s’il n’avait pas démissionné en août 1944 de son poste d’ingénieur issu de l’École Supérieure d’Application d’Agriculture Tropicale. Le 11 mai 1993, le requérant forma un recours gracieux contre cette décision. L’administration n’ayant pas répondu à cette demande dans un délai de quatre mois, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier le 9 septembre 1993 d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet. Par jugement du 12 octobre 1995, notifié au requérant le 16 octobre 1995, le tribunal administratif de Montpellier rejeta sa requête. Le requérant affirme avoir alors adressé un recours à la cour administrative d’appel de Bordeaux le 1er décembre 1995, par simple lettre. Il explique n’avoir pas pu déposer de lettre recommandée, en raison d’une grève nationale des services postaux, en conséquence de laquelle les bureaux de poste refusaient du 1er au 8 décembre 1995 d’accepter les lettres et envois recommandés, comme en atteste une lettre de La Poste du 5 mars 1999. Le courrier du requérant s’étant égaré en raison des troubles causés par la grève affectant le service de la poste, le 2 janvier 1996, le requérant adressa, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la cour administrative d’appel, une copie de sa lettre du 1er décembre 1995, en indiquant à la main les mentions suivantes   : «   Monsieur le Greffier en chef 2/01/96 Pour faire suite aux correspondances échangées pendant les grèves des P et T, j’ai l’honneur de vous transmettre un double du courrier égaré   ?   » La requête fut enregistrée au greffe de cette juridiction le 4 janvier 1996. Par arrêt du 4 février 1999, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta la requête présentée par le requérant au motif suivant   : «   Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Gourdon a reçu notification du jugement attaqué le 16 octobre 1995   ; que sa requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 janvier 1996   ; que s’il soutient, à cet égard, qu’une première requête qui a été envoyée le 1er décembre 1995, dans les délais de recours à la cour par voie postale non recommandée en raison de la grève des postiers, s’est égarée, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait fait diligence pour la faire parvenir à la cour avant le 16 décembre 1995, date de l’expiration du délai de recours contentieux   ; que, dès lors, sa requête doit être regardée comme présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable   » Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat, par une requête enregistrée au greffe le 7 avril 1999. Il faisait notamment valoir que les juges du fond avaient entaché leur décision d’une insuffisance de motifs, et qu’ils avaient méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Par arrêt du 11 octobre 1999, le Conseil d’Etat refusa d’admettre le pourvoi du requérant   : «   Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif   :   "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux (...)" Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de la requête   ; La requête de M. Gourdon n’est pas admise.   » B.     Le droit interne pertinent La disposition pertinente du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est la suivante   : Article R 229 «   Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l’article R. 211 (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été dans l’impossibilité matérielle de saisir la cour d’appel dans le délai d’appel, en raison de la grève des services postaux. Il se plaint d’une violation de son droit à un accès effectif et concret aux juridictions administratives. 2. Sur le même fondement, le requérant se plaint de l’atteinte portée à son droit à un procès équitable, le Conseil d’Etat ayant insuffisamment motivé son arrêt du 11 octobre 1999. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 qui se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant estime que l’impossibilité matérielle dans laquelle il a été mis, par la grève des services postaux, de faire parvenir sa requête au greffe de la cour d’appel avant l’expiration du délai d’appel, ne saurait lui être imputée et entraîner l’irrecevabilité de sa requête. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint de la motivation insuffisante de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 octobre 1999. Il invoque l’article 6 § 1 (cité ci-dessus). Il se plaint de ce que, saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat s’est borné à rappeler succinctement le contenu des moyens et à les rejeter en énonçant seulement qu’ils n’étaient pas de nature à permettre l’admission de la requête. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas, série A n° 288, p. 20, § 61) ; de même, la Cour n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, p. 29, § 27 ; arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, CEDH 1999-I (21.01.99) § 26). La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (voir notamment Société Anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France, n° 38748/97, décision du 9 mars 1999). En l’espèce, la Cour note que la décision du Conseil d’Etat était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission de la requête au sens de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Dans ces conditions, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la violation de son droit d’accès à un tribunal   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005773500
Données disponibles
- Texte intégral