CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004479898
- Date
- 10 mai 2001
- Publication
- 10 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 1999 et enregistrée le 3 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1953 et actuellement détenu à Clairvaux. Il est représenté devant la Cour par M e Yolande Molina Ugarte, avocat au barreau de Bayonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties et tels qu’ils ressortent du Rapport adopté par la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1998 sur la requête n° 27873/95, Jean-Gabriel Mouesca c. France, peuvent se résumer comme suit. Le 7 août 1983, une fusillade eut lieu dans un camping des Landes entre quatre hommes en voiture et deux gendarmes qui tentaient de les interpeller. L’un des gendarmes fut tué, l’autre blessé à la main, et les quatre hommes s’enfuirent. Trois d’entre eux dérobèrent les armes des gendarmes et leur véhicule de service pour quitter les lieux, puis, sous la menace de leur arme, ils saisirent le véhicule d’un passant pour continuer leur fuite. Du 7 au 9 août 1983, les services de gendarmerie procédèrent aux premières constatations sur les lieux de la fusillade et entendirent les victimes, ainsi que de nombreux témoins directs des faits. Plusieurs objets furent découverts dans les divers véhicules abandonnés, et notamment des armes, des munitions et des explosifs. Un film super 8, tourné pendant les faits par un témoin, fut également saisi. Le 9 août 1983, une information judiciaire fut ouverte pour homicide volontaire, tentative d’homicide volontaire et complicité, détention, port et transport illégaux d’armes, munitions et explosifs, vols aggravés et coups et blessures volontaires. Le juge d’instruction F. fut désigné. Il donna immédiatement commission rogatoire aux services de police judiciaire de Bordeaux de poursuivre l’enquête, et ordonna plusieurs expertises (expertise balistique, expertise d’explosifs). Le premier rapport balistique fut déposé le 14 octobre 1983. Le 16 août 1983, la fusillade fut revendiquée par le groupe séparatiste basque IPARRETARRAK, auquel appartient le requérant. Le 24 août 1983, le juge d’instruction se transporta sur les lieux de la fusillade, aux fins de reconstituer les faits sur la base du témoignage du gendarme survivant. Le 1er septembre 1983, le juge délivra des mandats d’arrêts à l’encontre de L. et de E. Deux armuriers experts furent commis par le juge d’instruction pour procéder à une étude balistique et technique complète des faits, et assister aux reconstitutions qui devaient être organisées. Leur rapport fut déposé le 23 novembre 1984. Le 2 septembre 1983, une expertise en écriture fut ordonnée par le juge d’instruction. Le 26 septembre 1983, le juge d’instruction se transporta sur les lieux de la fusillade en présence de plusieurs témoins des faits, afin de procéder à une nouvelle reconstitution. De septembre à novembre 1983, plusieurs personnes proches des milieux séparatistes basques furent entendues. Le 6 novembre 1983, le juge d’instruction ordonna deux expertises (expertise en écriture, expertise en traduction). J.-G. Mouesca fut arrêté le 1er mars 1984. Le 7 mars 1984, le juge d’instruction l’inculpa et le plaça sous mandat de dépôt. Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Pau. Le 10 mars 1984, le juge d’instruction se déplaça à la maison d’arrêt pour procéder à son audition, mais il refusa de répondre à ses questions et de signer la procès-verbal d’audition. Le 16 avril 1984, une expertise graphologique fut ordonnée. Elle fut déposée le 2 juin 1984. Le 11 mai 1984, le juge se transporta, en présence de M. Mouesca et de plusieurs témoins, tout d’abord au commissariat de Dax afin d’organiser une parade d’identification, puis sur les lieux de la fusillade, pour procéder à une reconstitution des faits. Les témoins non présents le 11 mai 1984 furent entendus le 15 mai suivant. Le 25 mai 1984, le juge se rendit de nouveau au commissariat de Dax afin de visionner le film saisi. Le 28 mai 1984, il demanda l’agrandissement de plusieurs vues extraites du film. Le 19 septembre 1984, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dax se rendit à la maison d’arrêt de Tarbes pour entendre M. Mouesca. Toutefois, celui-ci refusa de répondre aux questions, et indiqua qu’il entendait mener une "grève d’instruction" pour protester contre son transfert à Tarbes. Une contre-expertise en écriture fut ordonnée le 11 octobre 1984. Le rapport de contre-expertise fut déposé le 8 janvier 1985. Le 26 octobre 1984, le juge délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. L’audition de M. Mouesca fixée au 16 janvier 1985, fut annulée en raison de problèmes de santé de ce dernier, et eut lieu le 9 juillet 1985. A cette occasion, M. Mouesca refusa de nouveau de s’expliquer sur les faits reprochés, et ne souhaita pas faire d’observations sur les résultats des expertises balistiques et graphologiques. Ces mêmes rapports d’expertise furent notifiés à la femme du gendarme décédé, qui s’était constituée partie civile. Le 16 juillet 1985, le juge ordonna une nouvelle expertise balistique, dont le rapport fut déposé le 27 juillet suivant. Le 5 septembre 1985, le juge demanda communication des pièces relatives à une autre procédure suivie contre M. Mouesca à Bayonne. Le rapport de l’expertise des explosifs fut remis au juge le 30 janvier 1986. Le 26 mars 1996, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au doyen des juges d’instruction de Bobigny pour notification des résultats de l’expertise au gendarme survivant qui s’était porté partie civile. Le 3 juin 1986, le juge donna commission rogatoire au laboratoire de police scientifique de Toulouse afin d’établir les éventuelles compatibilités entre les armes saisies lors de la procédure et les projectiles retrouvés sur les lieux de la fusillade. Le rapport d’expertise, concluant négativement, fut déposé le 6 juin 1986. Le 6 novembre 1986, le juge délivra de nouveaux mandats d’arrêt contre le requérant, L. et E. Le 8 décembre 1986, il ordonna la transmission du dossier au procureur général près la cour d’appel de Pau. Le 13 décembre 1986, M. Mouesca s’évada de la maison d’arrêt de Pau, où il était détenu. Le 19 juin 1987, le procureur général requit la mise en accusation et le renvoi du requérant, ainsi que de E., M. Mouesca et L. devant la cour d’assises des Landes. M. Mouesca fut arrêté de nouveau le 11 juillet 1987 et écroué le 13 juillet suivant à la maison d’arrêt de la Santé à Paris. Par arrêt du 19 août 1987, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau mit le requérant en accusation pour complicité d’homicide volontaire, vol avec arme, transport illégal d’armes et de munitions, détention d’explosifs et recel de vol. Elle le renvoya, de même que ses co-inculpés, devant la cour d’assises des Landes. M. Mouesca forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi le 6 septembre 1987. Par arrêt du 19 janvier 1988, la Cour de cassation cassa l’arrêt déféré, dans toutes ses dispositions le concernant, et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse. Le 20 février 1988, le requérant fut interpellé. Le même jour, E. fut également arrêté. Tous deux furent incarcérés dans le cadre d’une procédure distincte de la présente affaire. Le requérant se trouve depuis lors à la disposition de la justice. Le renvoi du requérant et de E. devant la cour d’assises des Landes, prononcé par la chambre d’accusation de Pau dans son arrêt du 19 août 1987, fut signifié aux intéressés le 19 mai 1988. Ceux-ci formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision le 22 mai 1988. Le 4 octobre 1988, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata l’absence de dépôt de mémoire exposant les moyens de cassation. En conséquence, elle déclara le requérant et E. déchus de leur pourvoi, en application de l’article 574-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 7 mars 1989, la chambre d’accusation de Toulouse mit M. Mouesca en accusation et prononça son renvoi devant la cour d’assises des Landes. Par ailleurs, elle annula plusieurs pièces de la procédure en indiquant que ces pièces continueraient à figurer au dossier, l’annulation ayant pour seul effet de les rendre inopposables à M. Mouesca. Enfin, la chambre d’accusation refusa d’ordonner un supplément d’information. M. Mouesca fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 24 mars 1989. Le 11 juillet 1989, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la chambre d’accusation de Toulouse, et renvoya la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier. Le 9 octobre 1989, le procureur général près la cour d’appel de Montpellier requit le renvoi de l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, dans le souci d’une bonne administration de la justice, en raison de ce que M. Mouesca était détenu à Fleury-Mérogis en exécution de peine ainsi que de cinq mandats de dépôt délivrés à son encontre dans le cadre de plusieurs informations ouvertes contre lui à Paris. Le 25 octobre 1989, la Cour de cassation dessaisit la chambre d’accusation de Montpellier au profit de la chambre d’accusation de Paris. Le 24 avril 1990, la chambre d’accusation de Paris prononça l’annulation d’un certain nombre de pièces de la procédure d’instruction, ordonna leur retrait du dossier et désigna le juge d’instruction R. pour poursuivre l’information. En mars 1991, des pièces d’autres procédures concernant des membres d’IPARRETARRAK furent communiquées au juge R. Le 24 mai 1991, celui-ci délivra commission rogatoire aux fins de transmission de l’ensemble des scellés. La commission rogatoire fut retournée au juge le 26 juin 1991, faisant état des difficultés pour localiser lesdits scellés. Les 8, 13, 14, 18 novembre 1991 et le 16 décembre 1991, le juge ordonna la jonction au dossier de M. Mouesca de pièces émanant d’autres dossiers concernant des membres d’IPARRETARRAK, dont celui du requérant, ainsi que d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 mars 1991 condamnant notamment le requérant ainsi que M. Mouesca, pour des faits commis en 1987 après l’évasion de ce dernier. Les 15 et 19 novembre et le 17 décembre 1991, le juge ordonna la saisie d’armes et de munitions. Le 18 novembre 1991, E. fut inculpé des faits visés lors de l’ouverture de l’information par le parquet de Dax, le 9 août 1983. Il refusa de s’expliquer sur les infractions qui lui étaient reprochées. Le 19 décembre 1991, le juge ordonna une nouvelle expertise des armes et munitions saisies pendant la procédure, qui fut remise le 11 mai 1992, et conclut que l’arme découverte en possession du requérant avait tiré plusieurs munitions retrouvées sur les lieux de la fusillade. Le 20 décembre 1991, le juge ordonna l’expertise des empreintes relevées pendant la procédure, dont le rapport fut déposé le 15 mars 1992. Le 26 décembre 1991, M. Mouesca, interrogé par le juge d’instruction, refusa de répondre aux questions posées. Le 8 janvier 1992, le juge demanda l’établissement d’un dossier photographique complet comprenant les photographies du requérant ainsi que de E., M. Mouesca et L. Ce dossier lui fut adressé le 5 mai 1992. Le 1er juin 1992, les rapports d’expertise balistique et des empreintes étaient notifiés à M. Mouesca. Le 12 juin 1992, le juge ordonna la jonction au dossier de pièces figurant dans un dossier d’information concernant le requérant. Le 10 décembre 1992, l’audition des parties civiles, initialement prévue le 15 décembre, fut reportée. L’agent judiciaire du Trésor se porta partie civile le 2 septembre 1993. Le 9 décembre 1993, la veuve du gendarme tué pendant la fusillade et le gendarme survivant, parties civiles, furent entendues par le juge qui, le 21 décembre suivant, leur notifia les rapports d’expertise. Le 25 janvier 1994, le juge transmit le dossier au président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. Le 22 février 1994, la chambre d’accusation constata l’empêchement du juge R. pour raisons de santé et désigna, pour le remplacer, le juge L.V. Le 15 juillet 1994, le juge avisa les parties de ce que l’instruction était terminée. Le 3 août 1994, l’avocat de M. Mouesca demanda au juge que l’ensemble des scellés lui soient représentés. Le 23 novembre 1995, M. Mouesca fut interrogé par le juge d’instruction, qui lui présenta une partie des scellés le concernant, ainsi que des scellés constitués dans d’autres affaires concernant des faits commis par des militants d’IPARRETARRAK. Le 26 janvier 1996, le juge d’instruction avisa à nouveau les parties de ce que l’instruction était terminée. Le 14 février 1996, M. Mouesca saisit la chambre d’accusation d’une requête en nullité. Il invoquait, d’une part, l’irrégularité de la désignation du juge L.V. et, d’autre part, la nullité de l’ensemble des scellés comportant des anomalies, ainsi que la nullité des expertises dont ils avaient fait l’objet. Par arrêt du 16 octobre 1996, la chambre d’accusation déclara mal fondée la requête de M. Mouesca. En revanche, elle prononça d’office la nullité des actes d’instruction concernant E., réalisés par le premier juge d’instruction parisien désigné dans cette affaire. Le 8 avril 1997, le président de la cour d’assises des Landes ordonna un supplément d’information aux fins de mise en examen du requérant et de E. Le requérant fut mis en examen le 19 septembre 1997. E. fut mis en examen le 14 novembre 1997. Le juge d’instruction interrogea le requérant le 28 novembre 1997, et E. le 18 décembre 1997. Le 17 mars 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça le renvoi de M. Mouesca devant la cour d’assises des Landes. Le 31 mars 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 19 août 1987 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau. Le 30 avril 1998, le dossier de la procédure, après exécution du supplément d’information ordonné le 8 avril 1997, fut déposé au greffe de la cour d’assises des Landes. Le 24 juin 1998, la chambre criminelle déclara irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du 19 août 1987, au motif que le délai pour former le pourvoi, prévu à l’article 568 du code de procédure pénale, était expiré depuis longtemps, puisqu’il avait commencé à courir le 2 septembre 1987, jour de la signification à parquet de l’arrêt attaqué. Le 4 décembre 1998, le procureur général près la cour d’appel de Pau demanda, en application de l’article 665 du code de procédure pénale, le renvoi de la procédure concernant le requérant, M. Mouesca et E. devant la cour d’assises de Paris. Par arrêt du 6 janvier 1999 la Cour de cassation renvoya la connaissance de l’affaire à la cour d’assises de Paris, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le requérant, M. Mouesca et E. comparurent devant la cour d’assises spéciale de Paris du 22 mars 2000 au 31 mars 2000. Par arrêt du 31 mars 2000, le requérant fut condamné à 20 ans de réclusion criminelle, M. Mouesca à 15 ans de réclusion criminelle et E. à 4 ans d’emprisonnement. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.   B.     Le droit interne pertinent Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Selon lui, elle a commencé le 26 octobre 1984 et ne s’est terminée que le 31 mars 2000, soit plus de 15 ans et 5 mois plus tard. 2. Contestant l’équité de la procédure, le requérant prétend n’avoir pas pu exercer de voies de recours contre l’arrêt de renvoi en cour d’assises de 1987 fixant définitivement les termes de l’accusation, nonobstant le fait qu’il lui a été signifié à personne le 19 mai 1988, puisqu’il ressort de l’arrêt de cassation du 24 juin 1998 que l’arrêt de renvoi était devenu définitif suite à la signification à parquet du 2 septembre 1987. 3. Invoquant l’article 6 § 3 a), le requérant estime qu’en conséquence, il n’a été informé des accusations portée contre lui que de manière formelle et inefficace, puisqu’il n’a pas pu exercer ses droits de la défense contre cette décision définitive. 4. Le requérant se plaint également de l’absence de procès équitable devant la Cour de cassation lors de l’examen de son pourvoi dirigé contre l’arrêt de renvoi de 1987, qui a donné lieu à l’arrêt du 24 juin 1998. Il critique d’une part le fait que ce pourvoi a été déclaré irrecevable et, d’autre part, que les conclusions de l’avocat général et le rapport du conseiller rapporteur ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a donc pas pu y répliquer. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il estime qu’une durée de plus de 15 ans et 5 mois est déraisonnable au regard de l’article 6 §   1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L   781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Il considère en effet que ce recours existe à un degré suffisant de certitude, puisqu’il se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que le premier acte portant «   accusation   » du requérant au sens de la Convention, est constitué par l’arrêt de la chambre d’accusation le renvoyant devant la cour d’assises des Landes, en date du 19 août 1987. Il considère en conséquence que le point de départ de la procédure doit être fixé au jour de la signification au requérant de cet arrêt, soit le 19 mai 1988. Pour l’appréciation de la durée de la procédure, il se réfère au rapport de la Commission rendu le 14 janvier 1998 dans le cadre de la requête Mouesca c. France, et relève que le requérant a pour partie contribué à l’allongement de la procédure. Il entend s’en remettre à la sagesse de la Cour sur ce point. Le requérant conteste ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Il oppose à l’argumentation du Gouvernement la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle le recours prévu à l’article L   781-1 ne serait pas un recours efficace à épuiser au sens de l’article 35   § 1. Il souligne qu’en toute hypothèse sa requête est antérieure aux décisions de justice internes invoquées par le Gouvernement. Quant au bien-fondé de la requête, le requérant estime au contraire que la procédure a des répercussions importantes à son égard depuis le 26 octobre 1984, date du mandat d’arrêt délivré à son encontre par le juge d’instruction. Il estime en conséquence que le point de départ de la procédure doit être fixé à cette date. Le requérant affirme qu’on ne saurait lui reprocher une quelconque responsabilité dans la durée de la procédure. Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement, sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 20 février 1998. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2. Le requérant se plaint de n’avoir pas pu exercer de recours contre l’arrêt de renvoi en cour d’assises du 19 août 1987. Il invoque l’article 6 § 1 (cité ci-dessus). Le Gouvernement français conteste l’assertion du requérant, qui repose sur des éléments factuels incomplets. Il souligne en effet que l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises a été signifié à personne le 19 mai 1988, à la maison d’arrêt où était détenu le requérant. Il affirme, pièces à l’appui, que le requérant a formé le 22 mai 1988 un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui a été rejeté par la chambre criminelle pour non respect des conditions de forme. Le Gouvernement admet la singularité de la situation dans la mesure où le requérant a formé 10 ans plus tard un second pourvoi contre le même arrêt de la chambre d’accusation de Pau du 19 août 1987. Il ajoute que si la Cour de cassation n’a fait aucune référence dans son second arrêt du 24 juin 1998 à sa précédente décision du 4 octobre 1988, c’est vraisemblablement en raison de la complexité de la situation pénale du requérant et de l’enchevêtrement des procédures le concernant. Le requérant affirme avoir oublié l’existence de ces éléments factuels, et reconnaît finalement leur véracité. En revanche, se référant à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 1998 qui a déclaré son pourvoi irrecevable, la signification à parquet le 2 septembre 1987 ayant eu pour effet de faire courir le délai de pourvoi, le requérant affirme que la notification à personne du 19 mai 1988 était purement formelle, puisqu’elle ne lui ouvrait pas de recours contre l’arrêt de renvoi devenu définitif le 2 septembre 1987. La Cour observe avec le Gouvernement que le requérant a exercé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi le 22 mai 1988, et qu’il a été déchu de son pourvoi par arrêt du 4 octobre 1988, faute d’avoir déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation. La Cour observe qu’en constatant dans son arrêt du 24 juin 1998, que l’arrêt du 19 août 1987 était devenu définitif suite à la signification à parquet le 2 septembre 1987, la Cour de cassation doit avoir commis une erreur matérielle. Elle a en effet omis de prendre en considération la signification à personne de l’arrêt de renvoi et le pourvoi subséquent formé par le requérant en 1988. L’arrêt de renvoi est en réalité devenu définitif à l’égard du requérant après la déchéance de son pourvoi en cassation par arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 1988. Le requérant ne peut donc valablement se plaindre de n’avoir pas eu de recours contre l’arrêt de renvoi. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce que n’ayant pas eu de recours contre l’arrêt de renvoi devenu définitif après la notification à parquet, il n’a été informé des accusations portées contre lui que de manière formelle et inefficace puisqu’il n’a pu exercer ses droits de la défense. Les dispositions invoquées se lisent comme suit   : «   Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) » Se référant au développement relatif au grief précédent, la Cour constate que le requérant a été informé des charges portées contre lui, lors de la signification à personne de l’arrêt de renvoi le 19 mai 1988. Le 22 mai 1988, il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été déclaré irrecevable le 4 octobre 1988. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 1998. Il invoque l’article 6 §   1 (cité ci-dessus). Le requérant critique, d’une part, que son pourvoi a été déclaré irrecevable et, d’autre part, que les conclusions de l’avocat général et le rapport du conseiller rapporteur ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a donc pas pu y répliquer. La Cour rappelle que le requérant avait exercé un premier pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi en Cour d’assises le 22 mai 1988, qui fut rejeté pour non respect des conditions de forme. Il n’était donc pas recevable à exercer un nouveau pourvoi contre ce même arrêt en 1998. En ne faisant, dans son second arrêt du 24 juin 1998, aucune référence à sa précédente décision du 4 octobre 1988, la Cour de cassation a sans doute commis une erreur matérielle. Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun droit à former un second pourvoi contre une décision contre laquelle il s’était déjà pourvu en cassation 10 ans avant. Il ne peut donc raisonnablement se plaindre de l’iniquité dans l’exercice d’un recours qu’il n’avait aucun droit à exercer. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004479898
Données disponibles
- Texte intégral