CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004590599
- Date
- 10 mai 2001
- Publication
- 10 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1998 et enregistrée le 3   février 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations et les observations complémentaires soumises par le gouvernement défendeur, et les observations présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Manuel Luis Sola Castro, est un ressortissant espagnol, né en 1920 et résidant à Verín (Orense). Il est magistrat retraité. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1991, une procédure pénale fut diligentée contre le requérant pour injures à un fonctionnaire. De nombreuses tentatives infructueuses de signification au domicile de ce dernier d’actes de procédure et de citation à comparaître à l’audience en tant qu’accusé eurent lieu. Le 26 juillet 1991, le requérant refusa par ailleurs, de façon expresse, de prendre connaissance d’actes de procédure qui lui furent montrés et qu’il lut dans un hôtel de Verín où le greffier du tribunal le trouva après s’être présenté en vain et à plusieurs reprises à son domicile, ainsi que de signer les accusés de réception des notifications adressées par voie postale. Le 9 août 1991, le juge d’instruction n° 2 de Verín rendit une ordonnance de mise en détention contre ce dernier, qui se représentait lui-même dans la procédure, en raison de son attitude d’obstructionnisme dilatoire. Le requérant, âgé de soixante-dix ans, fut ainsi arrêté par la police judiciaire à 14 h 15 du jour mentionné, à son domicile, et transféré ensuite au centre de détention municipal à 14 h 30, où il fut placé afin d’être mis à la disposition du juge. Le 10 août 1991, furent signifiés au requérant les mémoires en accusation du ministère public et de la partie accusatrice privée ainsi que la décision accordant l’ouverture des débats oraux. Le requérant fut aussi cité à comparaître, représenté par un avoué, dans un délai de trois jours. Par une ordonnance datée du même jour, à 14 h 30, le juge d’instruction n° 2 décréta sa remise en liberté provisoire. Le requérant refusa de signer l’accusé de réception de l’ordonnance en cause, et fut remis en liberté à 14 h 45. Le 12 février 1992, le requérant déposa plainte au pénal, pour détention illégale et corruption ( prevaricación ), contre L. R.P., juge d’instruction n° 2 de Verín, qui avait ordonné son placement en détention. Le 20 février 1992, le Tribunal supérieur de justice de Galice rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les faits de la cause n’étaient pas constitutifs de délit. Le 23 février 1992, le requérant présenta un recours de súplica , qui fut rejeté par une décision du 4 mars 1992 du même tribunal, précisant que la décision adoptée par le juge d’instruction de procéder à la mise en détention du requérant respectait les conditions prévues par l’article 492 § 3 du code de procédure pénale, et que l’intention du requérant était d’empêcher ou de rendre impossible le déroulement de la procédure. Le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, dans lequel il allégua la violation du droit à la liberté (article   17 de la Constitution). Par un arrêt du 27 février 1996, le Tribunal constitutionnel fit droit au requérant et lui octroya l’ amparo . La haute juridiction se prononça en premier lieu sur la légalité de la détention, précisant que cette dernière avait été décrétée par le juge en vue de porter remède aux techniques dilatoires utilisées par le requérant à partir du moment où il avait été accusé d’un délit, et afin que la procédure puisse continuer. Elle conclut par conséquent que, de ce point de vue, le droit à la liberté du requérant n’avait pas été violé. Cependant, malgré sa légalité formelle, la haute juridiction estima que la détention s’était prolongée au-delà de la durée strictement nécessaire, et que le fait qu’elle n’avait pas dépassé la durée légale maximale de soixante-douze heures prévue pour une détention policière ne la justifiait pas, compte tenu du but poursuivi, des activités des autorités impliquées et du comportement du détenu. Elle releva que le requérant aurait pu être conduit devant l’autorité judiciaire l’après-midi du jour de son arrestation ou être emmené directement devant le juge, et que ni son comportement, ni les distances et déplacements à Verín, ni les horaires du tribunal, ni le manque de coordination avec le juge de garde du jour en cause ne pouvaient justifier une détention d’une durée tellement disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance du droit à la liberté personnelle du requérant. Pour ce qui est de l’adéquation des voies de recours utilisées – en l’espèce, la plainte déposée au pénal contre le juge d’instruction n° 2 de Verín –, la haute juridiction précisa que le titulaire du droit fondamental à la liberté personnelle pouvait choisir la voie de recours la plus adéquate contre les violations du droit à la liberté invoqué et que la plainte déposée au pénal par le requérant était une voie adéquate pour faire valoir le droit revendiqué. Cela devait toutefois être compris sous réserve des possibilités que chaque ordre juridictionnel offre, sans qu’il appartienne toutefois au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la prétention du requérant, à savoir la condamnation pénale du juge d’instruction responsable de sa détention, dans la mesure où l’exercice de l’action pénale ne garantissait pas le succès de cette dernière ni même l’ouverture inconditionnelle d’une procédure pénale à l’encontre d’un tiers. Le Tribunal constitutionnel nota que son contrôle «devait se borner à la question de savoir si la plainte présentée par le requérant tendant à la protection de sa liberté personnelle violait le droit fondamental en cause», et précisa ce qui suit : « De ce point de vue, l’ amparo sollicité doit être octroyé. La durée de la détention subie par M. Sola excéda, de toute apparence, le temps strictement nécessaire établi, en tant que limite maximale, par l’article 17 de la Constitution. Les décisions ne prirent toutefois pas en compte ce facteur, d’une importance certaine, et elles ne s’y réfèrent même pas pour apprécier dans un sens ou dans l’autre le comportement objet de la plainte. Cette absence totale de prise en considération dans les décisions attaquées de la durée de la détention pour ce qui est de la dimension constitutionnelle des faits présentés par le requérant dans sa plainte, s’est traduite en une violation de l’article 17 de la Constitution, ce qui implique la nullité des décisions judiciaires attaquées. Cette conclusion n’implique absolument pas que l’on doive considérer que le comportement de l’autorité ayant ordonné la détention de M. Sola, et qui le tint à sa disposition jusqu’à ce qu’elle décrétât la liberté provisoire de ce dernier, soit constitutif de délit, cette question relevant, exclusivement, des juridictions ordinaires. Mais ces juridictions sont, en revanche, obligées d’apprécier, expressément, la valeur juridico-pénale de la détention subie par le requérant ayant probablement dépassé les délais strictement nécessaires, en violation des limites établies par l’article 17 § 2 de la Constitution. (...)   » Le Tribunal constitutionnel annula par conséquent les décisions du Tribunal supérieur de justice de Galice rendues les 20 février et 4 mars 1992 et reconnut le droit du requérant à ce que la plainte qu’il avait déposée au pénal ne fût pas déclarée irrecevable en l’absence de motivation suffisante avec, le cas échéant, la réalisation des démarches nécessaires pour découvrir la cause de la durée de la détention subie. Par une décision du 18 octobre 1996, le Tribunal supérieur de justice de Galice déclara irrecevable la plainte déposée au pénal par le requérant, se référant aux horaires de travail continus durant le matin des tribunaux, n’ont pas de fonction de garde, au fait que la communication de la police judiciaire informant le juge de la détention du requérant était parvenue en dehors des horaires de travail de la journée du 9 août 1992, et à l’impossibilité d’exiger d’un juge en régime ordinaire de travail et en dehors des fonctions de garde une présence permanente et ininterrompue dans les locaux du tribunal, chaque fois que des ordres de détention risquent d’être pris. Le recours de súplica présenté par le requérant, qui insistait sur la recevabilité de sa plainte déposée au pénal, fut rejeté par une décision du 12   novembre 1996 du Tribunal supérieur de justice, qui précisa : « [Le requérant] provoqua des situations qui devaient conduire inéluctablement à sa détention, et même à son placement en prison, et si cette détention a été effectuée en dehors des périodes dans lesquelles ceux qui ont le pouvoir de décider sur cette dernière peuvent s’y consacrer – (...) – ceci ne peut être imputé à une personne, en l’accusant d’avoir commis un délit de détention illégale sur la base de faits non constitutifs d’un tel délit puni par l’article 184 du code pénal antérieurement en vigueur, ni par l’article 167 du code pénal actuel, en ce que la mesure [de détention], qui était justifiée en l’occurrence, comme le précisa le Tribunal constitutionnel, a eu lieu dans les limites de temps fixées par les articles 497 du code de procédure pénale et 17 § 2 de la Constitution, et dans ceux requis par la faculté de décider (...) » Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 27 janvier 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, dans la mesure où les décisions attaquées avaient suffisamment motivé l’irrecevabilité de la plainte pénale. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 492 « L’autorité ou l’agent de la police judiciaire aura l’obligation d’arrêter : (...) 3.     A celui contre qui une procédure pénale a été diligentée pour un délit passible d’une peine inférieure [à la prison correctionnelle], si ses antécédents ou si les circonstances de fait pourraient faire présumer qu’il ne comparaîtra pas lorsqu’il sera appelé par l’autorité judiciaire. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une privation de liberté illégale pendant 24 heures et 30   minutes aux fins de la signification de certains actes de procédure, et demande la poursuite de l’examen de la plainte qu’il a déposée au pénal contre le juge responsable de la détention. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une privation de liberté illégale aux fins de la signification de certains actes de procédure, et demande que sa plainte pénale contre le juge responsable de la détention soit examinée. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, dont la partie pertinente dispose comme suit. «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...)   » Le Gouvernement renvoie à l’article 5   § 5 de la Convention et rappelle que la réparation à laquelle se réfère cette disposition ne peut pas consister en la condamnation au pénal du responsable de la privation de liberté déclarée contraire à la Convention. Par ailleurs, le droit d’engager des poursuites pénales n’est pas, en tant que tel, garanti par la Convention. Le Gouvernement note qu’en l’espèce, le requérant se plaint de l’irrecevabilité de sa plainte contre le juge responsable de sa détention, ce qui constituerait une violation de l’article 5 de la Convention. Il insiste, dans ses observations complémentaires, sur le fait qu’aucune violation du droit à la liberté du requérant, pour ce qui est de la légalité de sa détention, ne fut constatée par le Tribunal constitutionnel. Ce dernier conclut toutefois à la violation du droit à la liberté dans la mesure où la durée de la détention subie par le requérant avait excédé le temps strictement nécessaire, établi en tant que limite maximale par l’article 17 de la Constitution, durée qui n’avait pas été prise en considération dans les décisions attaquées. Le Gouvernement souligne que cette constatation de violation n’est toutefois pas constitutive d’un délit de détention illégale et de corruption, comme le prétend le requérant, et se réfère, à cet égard, à la décision du 18   octobre 1996 rendue par le Tribunal supérieur de justice de Galice. Il note que le requérant est en désaccord avec la motivation de cette décision et se borne à demander la condamnation au pénal de son confrère, le juge d’instruction n° 2 de Verín. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où, d’une part, la Convention ne consacre aucun droit à la condamnation pénale d’autrui et, d’autre part, la violation du droit protégé par l’article 5 de la Convention a été constatée par les juridictions internes. Toutefois, le requérant n’a pas tenté, pour réparer une telle atteinte, de se prévaloir du droit à une réclamation pécuniaire en raison d’un mauvais fonctionnement de la justice, au titre des articles 292 et suivants de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que le requérant pourra réclamer la réparation en cause dans un délai d’un an à compter de la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour. Le requérant, quant à lui, observe que le Gouvernement reconnaît «   ouvertement » que sa détention portait atteinte à son droit à la liberté dans la mesure où elle ne respecta pas les conditions auxquelles doit satisfaire toute privation de liberté. Il fait valoir que si les juridictions internes avaient, comme le soutient le Gouvernement, reconnu le caractère illégal de la détention dont il a fait l’objet, elles auraient donné la réponse fixée, selon lui, par le droit interne. Toutefois, la plainte qu’il a déposée pour détention illégale et corruption n’a pas abouti puisque le Tribunal supérieur de justice de Galice l’a déclarée irrecevable, l’estimant dénuée de fondement. Ainsi, le requérant, désireux d’obtenir une réponse motivée de l’instance judiciaire compétente, forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Agissant dans le cadre de ses compétences, cette juridiction accueillit le recours et ordonna au Tribunal supérieur de justice de Galice de motiver en droit le rejet de la plainte. Ce dernier se borna à obéir à l’injonction du Tribunal constitutionnel et motiva sa décision, précisant que la privation de liberté n’était pas illégale. Le requérant note que, ne pouvant pas examiner le bien-fondé de l’affaire, le Tribunal constitutionnel se contenta alors de rejeter son second recours d’ amparo , arguant du respect du droit à la protection effective par les cours et tribunaux qui implique le droit d’obtenir une décision motivée en droit, mais non celui d’obtenir la conduite de poursuites pénales jusqu’à l’issue voulue par le requérant. Le requérant estime, par conséquent, qu’aucune décision admettant l’illégalité de sa privation de liberté n’a été rendue. En outre, et pour ce qui est du non-épuisement des voies de recours internes allégué par le gouvernement, le requérant se réfère au paragraphe   20 de l’arrêt Riera Blume et autres contre Espagne (n°   37680/97, CEDH 1999-VII) et conclut que cette exception doit être rejetée puisque, ayant choisi la voie pénale, il a épuisé toutes les voies de recours qui lui étaient accessibles. La Cour rappelle, pour ce qui est du grief tiré du paragraphe 3 de l’article   5, que cette disposition ne s’applique qu’aux personnes arrêtées ou détenues dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de l’article 5, à savoir «   s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   », ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Pour ce qui est du restant de la requête, la Cour estime d’emblée qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement puisqu’elle est intimement liée au fond de l’affaire. La Cour rappelle qu’en proclamant le «   droit à la liberté   », le paragraphe   1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit privé de manière arbitraire. Elle relève qu’en l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une détention en vue de la signification des actes de procédure qui, autrement, ne pouvaient lui être communiqués officiellement. Contre cette détention, le requérant déposa une plainte au pénal pour détention illégale et corruption contre le juge qui l’avait ordonnée. A la suite de l’ordonnance de non-lieu rendue par le Tribunal supérieur de justice de Galice et de son recours de súplica , également rejeté, il saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , se prévalant du droit à la liberté (article 17 de la Constitution). La Cour constate que le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt du 27   février 1996, se prononça en premier lieu sur la légalité de la détention, précisant que cette dernière avait été ordonnée par le juge en vue de porter remède aux techniques dilatoires utilisées par le requérant accusé d’un délit, et afin que la procédure puisse continuer. Il conclut que, de ce point de vue, le droit à la liberté du requérant n’avait pas été violé. Cependant, la Cour note que la haute juridiction estima que, malgré sa légalité formelle, la détention s’était prolongée au-delà de la durée strictement nécessaire, compte tenu du but poursuivi, des activités des autorités impliquées et du comportement du détenu, ainsi que des distances et déplacements dans le village de Verín, des horaires du tribunal et du manque de coordination avec le juge de garde du jour en cause, ce qui ne pouvait justifier une détention d’une durée tellement disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance du droit à la liberté personnelle du requérant. Le Tribunal constitutionnel constata donc la violation de l’article   17 de la Constitution à cet égard. La Cour relève ensuite que la haute juridiction conclut à l’adéquation de la voie de recours utilisée, à savoir la plainte déposée au pénal par le requérant contre le juge d’instruction n° 2 de Verín afin de faire valoir le droit revendiqué. Elle nota toutefois qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la prétention du requérant et précisa que la constatation de la violation de l’article 17 de la Constitution, pour ce qui était de la disproportion de la détention subie par ce dernier par rapport au but poursuivi, n’impliquait pas que l’on dût considérer que le comportement de l’autorité ayant ordonné sa détention était constitutif d’un délit, cette question relevant exclusivement des juridictions ordinaires, qui devraient se prononcer au moyen de décisions motivées. La Cour observe que le Tribunal supérieur de justice de Galice donna alors suite à l’arrêt du Tribunal constitutionnel, réexaminant la plainte du requérant et concluant à son irrecevabilité par des décisions des 18 octobre et 12   novembre 1996. Ces décisions faisaient référence aux horaires de travail continu de matin des tribunaux qui ne sont pas en fonction de garde, au fait que la communication de la police judiciaire informant le juge de la détention du requérant avait abouti en dehors des horaires de travail correspondant à la journée du 9 août 1992, et à l’impossibilité d’exiger d’un juge en régime ordinaire et en dehors des fonctions de garde, une présence permanente et ininterrompue dans les locaux du tribunal chaque fois que des ordres de détention risquent d’être pris. Le Tribunal supérieur conclut que ce cumul de circonstances ne saurait être imputé à une personne, en l’accusant d’avoir commis un délit de détention illégale sur la base des faits exposés. La Cour prend acte des arguments du Gouvernement concernant la réparation prévue par l’article 5   § 5 de la Convention en cas d’arrestation ou de détention contraire aux dispositions de cet article, et note que cette réparation ne peut pas consister en la condamnation au pénal du responsable de la privation de liberté en cause. La Cour observe que la légalité formelle de la détention du requérant n’a pas été mise en cause par le Tribunal constitutionnel et que ce dernier se borna à constater que sa durée avait excédé le temps strictement nécessaire. Il octroya par conséquent l’ amparo à cet égard, annula les décisions rendues par la juridiction a quo , et ordonna à celle-ci de motiver sa décision d’octroi ou de rejet de la plainte déposée par le requérant contre le juge responsable de sa détention. Le Tribunal constitutionnel a, par conséquent, donné satisfaction au requérant. La Cour estime toutefois qu’en utilisant la voie pénale, reconnue efficace et adéquate par le Tribunal constitutionnel, le requérant prit le risque de ne pas voir réparer la violation, constatée par ce dernier, du droit à la liberté dont il a été victime, dans la mesure où la constatation d’une violation d’un tel droit n’est pas automatiquement constitutive d’un délit de détention illégale ou de corruption, comme il le prétend. La Cour observe qu’au vu de l’arrêt du Tribunal constitutionnel, ce dernier ne pouvait, outre la constatation de la violation du droit en cause, que vérifier que la recevabilité ou le rejet de la plainte déposée par le requérant était suffisamment motivé. Elle relève que, dans le cadre du second recours d’amparo présenté par le requérant, qui était en désaccord avec la motivation des décisions prises par le Tribunal supérieur de justice de Galice, et qui se borna à demander la condamnation du juge d’instruction n°   2 de Verín, le Tribunal constitutionnel estima que les décisions attaquées avaient, cette fois-ci, suffisamment motivé le non-lieu consécutif à la plainte pénale. Par ailleurs, elle prend note des affirmations du Gouvernement selon lequelles le requérant, qui n’a pas tenté de se prévaloir du droit à une réclamation pécuniaire en raison d’un mauvais fonctionnement de la justice, au titre des articles 292 et suivants de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire, pourra le faire dans un délai d’un an à compter de la présente décision. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Dans la mesure où le grief du requérant relatif à la condamnation pénale du juge d’instruction n° 2 de Verín peut être compris comme visant l’appréciation et l’interprétation des faits qui seraient, d’après lui, constitutifs de délit, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. A cet égard, elle relève, d’une part, que le droit d’engager des poursuites pénales n’est pas, en tant que tel, garanti par la Convention et, d’autre part, qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes pour ce qui est du défaut de motivation allégué. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c.   Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner aux faits de la cause relève des cours et tribunaux internes, et elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entâcher l’équité de la procédure. Au vu de ce qui précède, la Cour note que le requérant a choisi librement de réparer la violation de son droit à la liberté constatée par le Tribunal constitutionnel au moyen de la plainte pénale déposée contre le juge responsable de sa détention. Les décisions de rejet de ses prétentions prononcées par le Tribunal supérieur de justice de Galice à la suite du premier arrêt du Tribunal constitutionnel étaient amplement motivées, et ce dernier l’a intégralement confirmé par la suite. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en cause péchait par manque de motivation ni à demander la poursuite de l’examen de sa plainte. A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus par la Convention. Elle conclut donc que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004590599
Données disponibles
- Texte intégral