CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004593199
- Date
- 10 mai 2001
- Publication
- 10 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1997 et enregistrée le 4   février 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle le 16 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Carmen Blanco Pato, est une ressortissante portugaise, née en 1946 et résidant à Barreiro (Portugal). Devant la Cour, la requérante agit en personne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l’une des associés d’une société à responsabilité limitée Visualis - Óptica e Contactologia, Lda. ( « Visualis » ). En 1995, un litige opposa la requérante aux autres associés de Visualis . Ce litige est à l’origine de deux procédures litigieuses. A.     La procédure n° 183/95 devant le tribunal de Barreiro Le 15 septembre 1995, Visualis introduisit devant le tribunal de Barreiro une action civile visant à priver la requérante de sa qualité d’associée de la société. Le 31 mai 1996, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 2   octobre 1996, il fixa la date de l’audience au 8 janvier 1997. Le jour dit, l’audience fut reportée au 30 avril 1997 en raison de l’absence de l’avocat de la requérante. Le jour dit, elle fut de nouveau reportée car le tribunal avait omis d’informer les témoins de la nouvelle date. L’audience était fixée au 13 juin 1997 lorsque, le 12 juin 1997, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Le juge décida par conséquent de suspendre la procédure et d’inviter la requérante à désigner un autre avocat, ce qu’elle fit le 20 octobre 1997. Le 6 novembre 1997, la requérante demanda l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 14 janvier 1998, le juge fit droit à cette demande. Il fixa par ailleurs l’audience au 15 avril 1998. L’audience eut lieu les 15 avril, 8 mai et 25 mai 1998. Par un jugement du 28 septembre 1998, le tribunal débouta Visualis de ses prétentions. Le 9 octobre 1998, celle-ci fit appel devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Elle présenta son mémoire le 16   novembre 1998. Le 24 novembre 1998, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Par une ordonnance du 3 décembre 1998, le juge décida de suspendre le délai pour la présentation du mémoire de la requérante et invita l’Ordre des avocats de Barreiro à lui désigner, conformément à sa demande, un avocat d’office. Le 7 janvier 1999, l’Ordre adressa au tribunal le nom de l’avocat d’office. Le 12 février 1999, la requérante déposa, par l’intermédiaire de son avocat d’office, le mémoire de recours. Par un arrêt du 28 septembre 1999, la cour d’appel rejeta le recours. B.     La procédure n° 428/96 du tribunal du travail de Barreiro Le 7 juin 1996, la requérante introduisit devant le tribunal du travail de Barreiro une demande en annulation d’une décision de Visualis qui l’avait destituée de son poste de gérante de la société. Elle demanda par ailleurs l’assistance judiciaire. Le 15 novembre 1996, le juge octroya l’assistance judiciaire à la requérante. Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le 18 décembre 1996. Par un jugement rendu sans audience le 30 janvier 1997, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions. Le 27 février 1997, celle-ci fit appel devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 12 novembre 1997, la cour d’appel rendit son arrêt annulant le jugement attaqué et ordonnant la poursuite de la procédure. Le dossier fut renvoyé au tribunal du travail le 4   décembre 1997. Le 13 janvier 1998, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Le 4 février 1998, la requérante désigna un autre avocat. Le 6 février 1998, le juge rendit une décision préparatoire spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 23 février 1998, Visualis déposa une réclamation contre cette décision sur laquelle le juge statua le 27   mars 1998. L’audience eut lieu le 12 novembre 1998. Par un jugement du 23   novembre 1998, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions. Le 24 novembre 1998, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Le 26 novembre 1998, la requérante demanda la désignation d’un avocat d’office. Par une ordonnance du 2 février 1999, le juge précisa que la requérante avait la possibilité d’être représentée par le ministère public, et l’invita à préciser si elle le souhaitait. Le 8 février 1999, la requérante déclara souhaiter être représentée par le ministère public. Le juge décida ainsi, le 17 février 1999, de suspendre le délai d’un éventuel appel contre le jugement du 23 novembre 1998. Le 3 mars 1999, l’agent du ministère public près le tribunal du travail de Barreiro décida de ne pas interjeter appel au nom de la requérante, considérant qu’un tel appel était voué à l’échec. Le 27 avril 1999, la requérante informa le tribunal de ce qu’elle avait déjà déposé une réclamation hiérarchique contre la décision du ministère public devant le procureur du ressort de Barreiro. Le 16 décembre 1999, celui-ci confirma la décision du 3 mars 1999. Le 24 janvier 2000, l’Ordre des avocats indiqua un avocat d’office à la requérante. L’avocat en question ayant demandé à être relevé de ses fonctions, l’Ordre indiqua un autre avocat d’office, le 24 mars 2000. Le 7   avril 2000, cet avocat demanda également à être relevé de ses fonctions. Le 9 juin 2000, un troisième avocat d’office fut désigné. Celui-ci fit appel, au nom de la requérante, devant la cour d’appel de Lisbonne le 26 juin 2000. Par un arrêt du 24 janvier 2001, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le jugement du tribunal du travail. Le 7 février 2001, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). La procédure est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de deux procédures civiles. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de deux procédures civiles. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que la durée des deux procédures est imputable, pour l’essentiel, au comportement de la requérante et, notamment, aux changements des avocats, qui ont successivement représenté cette dernière. La requérante expose que la durée en cause est de la responsabilité des autorités compétentes. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c.   Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28). La Cour examinera successivement les procédures litigieuses. La procédure devant le tribunal de Barreiro Cette procédure a débuté le 15 septembre 1995 et s’est terminée le 28   septembre 1999 par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. La période à considérer est ainsi de quatre ans environ. La Cour constate que la durée globale de cette procédure ne s’avère pas excessive, surtout si l’on tient compte du fait que deux instances ont eu à connaître de l’affaire. Les quelque retards vérifiés sont surtout imputables à la requérante elle-même, qui a changé d’avocat à plusieurs reprises. La durée en cause ne saurait ainsi être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l’article 6 § 1 de la Convention. La procédure devant le tribunal du travail de Barreiro Cette procédure a débuté le 7 juin 1996 et est toujours pendante devant la Cour suprême. Elle a déjà duré quatre ans et onze mois. La Cour observe que la durée globale à ce jour n’apparaît pas comme excessive, compte tenu également du fait que l’affaire a déjà été examiné par la cour d’appel à deux reprises et qu’elle est actuellement pendante devant la Cour suprême. Elle note que la requérante est responsable de plusieurs retards, en raison des changements d’avocat intervenus. La Cour souligne à cet égard que tant l’Ordre des avocats que le juge chargé de l’affaire ont indiqué les nouveaux avocats d’office à la requérante dans des délais raisonnables. Il est vrai que le ministère public a mis huit mois, de février à décembre 1999, pour décider que la requérante ne serait pas représentée par un de ses agents, ce qui a causé un certain allongement de la procédure. Ce retard n’est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour que la Cour conclue au dépassement du délai raisonnable. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004593199
Données disponibles
- Texte intégral