CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004719499
- Date
- 10 mai 2001
- Publication
- 10 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1DE25FF3 { width:242.15pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 47194/99 présentée par Jean Claude LEBOEUF contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2001 en une chambre composée de   MM.   L. Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 1999 et enregistrée le 1er avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                         EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Troyes. Il est représenté devant la Cour par M e   Andrac, avocat au barreau de Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Après 17 ans d’ancienneté, le requérant fut licencié par son employeur pour motif économique le 14 juin 1993. Il saisit alors le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 mars 1994. Après l’échec de la procédure de conciliation le 15 avril 1994, une audience se tint le 2 février 1995 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Par jugement en date du 3 avril 1995, le conseil de prud’hommes débouta le requérant de ses demandes. Le 27 avril 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement. L’acte d’appel fut inscrit au rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 septembre 1995. Le 20 août 1998, le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence convoqua le requérant et son employeur à l’audience du 17 novembre 1998. Le 22 septembre 1998, l’avocat du requérant déposa ses conclusions. Celles de l’employeur furent adressées à la cour d’appel le 28 octobre. L’audience se tint le 17 novembre 1998. Par arrêt du 15 décembre 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence réforma le jugement attaqué, et accorda au requérant une indemnité de 300 000 francs pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Le 20 janvier 1999, l’employeur forma un pourvoi contre l’arrêt d’appel. Il déposa son mémoire ampliatif le 19 février 1999. Le requérant déposa son mémoire en défense le 30 juin 1999. L’affaire est actuellement pendante devant la chambre sociale de la Cour de cassation. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 mars 1994 et est à ce jour encore pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc déjà duré plus de sept ans et un mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Il considère en effet que ce recours existe à un degré suffisant de certitude, puisqu’il se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement, sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 10 janvier 1999. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue. A titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la requête, le Gouvernement entend s’en remettre à la sagesse de la Cour. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004719499
Données disponibles
- Texte intégral