CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC005517300
- Date
- 10 mai 2001
- Publication
- 10 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja ,     M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2000 et enregistrée le 28 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1928 et résidant à Saint-Cloud. Il est représenté devant la Cour par Maître W. de Saint Just, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.   Genèse de l’affaire Dans le contexte du second tour des élections législatives qui allait se dérouler quelques jours plus tard, M. Le Pen, président du Front National et parlementaire européen, se rendit à Mantes La Jolie pour soutenir sa fille Marie-Caroline, candidate auxdites élections. En effet, le requérant avait décidé d’accompagner sa fille pour une visite des commerçants de la ville le 30 mai 1997. Le 30 mai 1997, un groupe de sympathisants Front National se forma à l’annonce de la visite du requérant tandis que les maires et conseillers municipaux de communes avoisinantes organisèrent le même jour, une contre-manifestation au cours de laquelle tous les élus portèrent leurs insignes officielles respectives. Il s’ensuivit un certain nombre d’incidents à Mantes La Jolie. En effet, cette visite du requérant fut l’occasion de divers débordements, actes de violences, injures, jets d’œufs et de pierres, largement repris par la presse tant écrite qu’audiovisuelle. Beaucoup de participants à ces événements déposèrent plainte auprès du commissariat de police de Mantes La Jolie. M. Le Pen indiqua aux enquêteurs qu’il s’était approché d’une personne revêtue d’insignes officiels qui était visiblement la responsable de la contre-manifestation, à savoir Mme Peulvast-Bergeal, maire socialiste de Mantes La Jolie, et lui avait crié à deux ou trois reprises «   on en a marre de vous, on en a marre de vos agressions   ». Quant à Mme Peulvast-Bergeal, elle affirma que sa participation à la contre-manifestation était l’effet d’un hasard indépendant de sa volonté. L’enquête fut par la suite confiée à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles sur instructions orales du procureur de la République de Versailles. 2.   La procédure devant le tribunal correctionnel de Versailles Par requête du procureur de la République de Versailles en date du 16   septembre 1997, M Le Pen fut directement cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir, notamment, le 30 mai 1997, volontairement commis des violences sur la personne de Mme Annette Peulvast-Bergeal. Lesdites violences commises en réunion et ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours sont constitutives d’un délit prévu par l’article 222-13 alinéa 1 (8°) du code pénal et réprimé aux articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1 du code pénal. M. Le Pen fit citer à comparaître devant le même tribunal sept participants aux événements du 30 mai 1997 du chef d’entrave concertée et avec menace à la liberté d’expression et de manifestation. Par conséquent, dans le cadre de cette procédure pénale, M. Le Pen avait à la fois la qualité de prévenu et de partie civile. Lors des débats tenus en audience publique, le président du tribunal effectua plusieurs actes et, notamment, il donna connaissance des faits motivant les poursuites et interrogea les prévenus sur les faits. M. Le Pen ne contesta pas sa vive colère lorsque, le 30 mai 1997, il se retrouva face à face avec Mme Peulvast et que cette dernière l’agrippa. Mais il précisa que, dans un premier temps, il n’avait pas remarqué la présence de cette dernière. M. Le Pen fut par ailleurs entendu en qualité de partie civile ainsi que son avocat après le dépôt des conclusions. Après les réquisitions du ministère public, l’avocat du requérant fut entendu en sa plaidoirie pour M. Le Pen, prévenu. Par jugement du 2 avril 1998, le tribunal correctionnel de Versailles déclara le requérant coupable, notamment du «   délit de violences commises en réunion suivies d’une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, faits commis le 30 mai 1997 à Mantes La Jolie, envers Mme Peulvast-Bergeal.   » Le tribunal considéra en effet que   : «   Les déclarations de M. Le Pen prétendant ne pas avoir porté la main sur Mme Peulvast-Bergeal, ni agrippé celle-ci par son corsage, sont contredites par les images filmées de la scène, car l’on voit très bien la main de M. Le Pen se resserrer sur le corsage et l’écharpe tricolore de Mme Peulvast. (...) Mme Peulvast a été manifestement poussée et acculée contre le mur par diverses personnes dont M. Le Pen, et la violence de ce qui s’est passé est attestée par la description qu’ont fait les témoins de Mme Peulvast après les faits, la montrant sous le choc et terrorisée. La réalité des violences subies lors de cette scène ne fait donc aucun doute. (...) S’il est exact que M. Le Pen ne peut avoir occasionné l’ensemble des blessures relevées par le médecin, il lui est reproché des violences en réunion. (...) En tout état de cause, il est démontré que M. Le Pen a participé directement aux violences subies par Mme Peulvast. Le délit est donc bien constitué de ce simple fait. (...) Le comportement de M. Le Pen est encore aggravé par la qualité de Mme Peulvast. S’il n’est pas établi qu’il l’ait reconnu en tant que candidate aux élections et maire de Mantes La Jolie, il n’en demeure pas moins qu’il a indiqué s’être adressé à elle en tant qu’autorité publique de la ville, qualité découlant pour lui du port de l’écharpe tricolore. Les faits sont donc commis alors que M. Le Pen a identifié un élu, et non un manifestant anonyme. (...)   Le tribunal estime en conséquence que les éléments constitutifs de ce délit sont réunis. Il doit donc être déclaré coupable de ce chef de poursuite. » S’agissant du prononcé de la peine en répression du délit de violences en réunion susmentionné, le tribunal jugea   : «   Comme il a été indiqué plus haut, ces faits sont d’une extrême gravité, et ce d’autant plus qu’ils ont été commis par un élu contre un autre élu. (...) Un tel comportement est manifestement indigne d’un homme politique, et président d’un parti. Il doit en conséquence être sévèrement sanctionné   : d’une part par le prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis de trois mois, et de 20 000 francs d’amende (...)   ; d’autre part, par la sanction de l’interdiction des droits prévue à l’article 131-26 du code pénal, limitée à l’éligibilité et au droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, ou de représenter ou d’assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de deux années. » 3.   La procédure devant la cour d’appel de Versailles Le 9 avril 1998, le requérant interjeta appel du jugement du tribunal correctionnel. La citation à comparaître à l’audience du 28 septembre 1998, qu’il reçut le 16 juillet 1998 à la requête du procureur général près la cour d’appel de Versailles, visa notamment l’infraction de violences commises en réunion suivies d’une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours. Dans ses conclusions qu’il déposa devant la cour d’appel, le requérant développa une argumentation détaillée pour se défendre contre les faits de violences en réunion qui lui étaient reprochés. Il argua notamment que   : «   Lors du mouvement de foule, il n’a pas aperçu Mme Peulvast-Bergeal, que d’ailleurs il ne connaît pas   ; Il y avait dans la foule d’autres personnes revêtues d’écharpes   ; Il n’avait aucune raison particulière de s’attacher au personnage du maire de Mantes La Jolie et de se diriger vers elle.(...)   » En outre, le requérant contesta avoir pris part aux actes de violences décrits par Mme Peulvast. Selon lui, son seul geste qui avait consisté à «   repousser de la main Mme   Peulvast   » se trouvait justifié par l’excuse de provocation en raison notamment du fait que la victime avait délibérément organisé une contre-manifestation en compagnie de groupes dont l’agressivité verbale et physique envers le requérant était connue et qu’elle avait arboré au cours de ces événements son écharpe tricolore de maire, malgré l’article du code des communes qui en limite le port à certaines circonstances. Au cours de l’audience, le ministère public requit la confirmation du jugement entrepris en soulignant la qualité de maire de la victime. Le requérant en tant que prévenu eut la parole en dernier. Dans son arrêt du 17 novembre 1998, la cour d’appel constata que   : «   Il est établi que Mme Peulvast ceinte d’une écharpe tricolore était adossée contre le mur de l’Hôtel-Dieu, pratiquement isolée des autres contre-manifestants, lorsqu’elle s’est trouvée au contact de M. Le Pen. Ce dernier prétend n’avoir eu son attention attirée vers elle, qu’après qu’elle lui eût saisi le bras. Il reconnaît l’avoir invectivé avec véhémence en sa qualité d’élue responsable de l’attroupement sans l’avoir identifiée et conteste avoir porté la main sur elle. Devant la cour, il met en doute la réalité des griffures et des coups qu’elle aurait pu recevoir (...).   » En conséquence, la cour d’appel déclara au sujet de la culpabilité de M. Le Pen sur les violences commises sur la personne de Mme Peulvast   : «   Considérant que M. Le Pen conteste avoir exercé des violences sur la personne de Mme Peulvast, admettant seulement l’avoir saisie au   niveau de son écharpe tricolore après qu’elle lui eût pris le bras   ; qu’il conteste également l’importance voire l’existence des séquelles corporelles objectivées dans le certificat médical établi quelques heures après l’incident   ; Considérant que les images des journaux télévisés d’Antenne 2 tout comme les photographies versées aux débats établissent de manière précise et concordante que Mme Peulvast se trouvait bloquée contre le mur de l’Hôtel-Dieu au moment où M. Le Pen entouré de ses gardes du corps mais aussi de fonctionnaires de police, poursuivait sa progression dans une confusion extrême   ; Considérant que Mme Peulvast ayant saisi le bras de M. Le Pen, pour éviter qu’il ne se dirige vers Eric Borowski projeté à terre, se voyait aussitôt violemment prise à partie en sa qualité d’élue, les images du reportage corroborées par les photographies, la montrant agrippée par le président du Front National au niveau de son écharpe tricolore et visiblement impressionnée par l’agressivité et les vociférations de son vis-à-vis   ; qu’elle déclara avoir été secouée «   comme un prunier   » et avoir de manière concomitante reçu des coups sur les jambes sans pouvoir en identifier les auteurs. Considérant qu’en maintenant Mme Peulvast contre le mur tout en l’invectivant avec véhémence, M. Le Pen s’est bien rendu l’auteur d’une atteinte à l’intégrité de sa personne et doit être déclaré coupable de violences légères ayant entraîné pour elle des conséquences tant sur le plan physiologique qu’émotionnel   ; qu’au moment où il les commet, il n’apparaît entouré que de ses gardes du corps et de policiers, les uns le protégeant, les autres s’efforçant de le calmer et de refréner sa colère   ; qu’il n’est nullement établi qu’au même moment, d’autres personnes aient pris une part active à une action commune destinée à porter atteinte à l’intégrité physique de Mme Peulvast, par le seul fait d’avoir entouré M. Le Pen au moment où il se trouvait à son contact   ; Considérant en conséquence que la circonstance aggravante de réunion prévue à l’alinéa 8 de l’article 222-13 du code pénal n’est pas établie   ; Considérant que M. Le Pen a lui-même, déclaré avoir été «   provoqué   » par la présence d’une élue sur les lieux, revêtue de son écharpe, attribut de son autorité, élue qu’il rendait directement responsable des débordements constatés tout en maintenant devant la cour, n’avoir pas formellement reconnu en Mme Peulvast la candidate concurrente de sa fille à l’élection législative   ; Considérant que la procédure et l’ensemble des débats établissent bien que Jean-Marie Le Pen a bien justifié son attitude agressive à l’encontre d’Annette Peulvast-Bergeal du fait de sa qualité d’élue dépositaire de l’autorité publique et comme telle, ayant favorisé activement ou passivement les incidents ayant contrarié sa visite   ; qu’il avait bien conscience de porter atteinte à la fonction au-delà de la personne visée, le port de l’écharpe tricolore écartant toute équivoque, et ce d’autant qu’il a toujours soutenu qu’il n’ignorait pas s’en être pris à une élue du peuple   ; Considérant que comme l’a relevé le tribunal sans en tirer toutes les conséquences, M. Le Pen s’est livré à des faits de violences qui visaient directement une élue, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions   ; que Mme Peulvast, maire de Mantes La Jolie, s’était ceinte de son écharpe de maire certes pour se protéger, mais surtout pour afficher sa qualité dans le but d’éviter tout incident, ainsi d’ailleurs que les services de police le lui avaient demandé   ; Considérant qu’il y a lieu en conséquence de requalifier les violences en réunion en violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur et de déclarer M. Le Pen coupable de ce délit prévu par l’article 222-13 4° du code pénal   (...)   » Pour ce délit, la cour d’appel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 5 000 francs. Au surplus, eu égard «   au comportement violent de ce responsable politique de stature nationale, président de parti, élu régional et européen, envers une autre élue en état d’infériorité physique, comportement dont il ne pouvait ignorer du fait de la présence des caméras de télévisions et des photographes, le très large retentissement médiatique   », la cour d’appel prononça à titre de peine complémentaire la privation des droits civiques limitée à l’éligibilité et ce pour une durée d’un an. 4.   La procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 17 novembre 1998. Dans son mémoire ampliatif déposé au soutien de son pourvoi, le requérant invoqua notamment la violation des articles 222-13 du code pénal, 388 et 512 du code de procédure pénale, la violation des droits de la défense, le défaut de motifs et le manque de base légale. Il soutint que la cour d’appel, après avoir requalifié le fait pour M. Le Pen d’avoir maintenu un court instant Mme Peulvast contre un mur, de violences en réunion en violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, ne pouvait condamner le prévenu du chef de ce second délit sans expressément constater, préalablement, que le prévenu avait accepté d’être jugé sur un délit et sur des faits qui n’étaient pas compris dans sa saisine. Par arrêt du 23 novembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs que   : «   Le demandeur ne saurait faire grief à l’arrêt d’avoir, sans constater son acceptation préalable, requalifié en violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le délit de violences commises en réunion reproché par la citation, dès lors que la circonstance tenant à la qualité de la victime des violences est prévue par le même article 222-13 du code pénal, visé à la citation,   La commission du délit en réunion de plusieurs personnes agissant en qualité de coauteurs ou de complices est constatée dans les motifs du jugement dont il a relevé appel, Il a ainsi été mis en mesure de se défendre à son sujet et il l’a discutée dans ses propres conclusions   ; (...) Les juges relèvent encore que, selon ses propres déclarations, Jean-Marie Le Pen s’en est pris à la victime, revêtue de l’écharpe tricolore, en raison de sa qualité de maire, dépositaire de l’autorité publique, et qu’il avait conscience de porter atteinte à sa fonction   ; En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision   ; (...)   » B.     Le droit interne pertinent Article 222-13 du code pénal, en ses dispositions pertinentes «   Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende lorsqu’elles sont commises : (...) 4 ° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;    (...) 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; (...) Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. (...).   » Article 388 du code de procédure pénale «   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.   » Article 512 du code de procédure pénale «   Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.   » GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) » Le requérant estime que la requalification des faits, décidée en cours de délibéré par la cour d’appel, l’a privé de son droit à un procès équitable, n’ayant au demeurant pas eu le temps ni les facilités nécessaires pour préparer sa défense. Il soutient que contrairement à ce que la Cour de cassation affirma, il n’a pas pu, dans ses conclusions déposées au soutien de son appel, discuter la circonstance aggravante tenant à la qualité de la victime des prétendues violences. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits. La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Enfin, quant au grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (voir arrêt Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, [GC], § 51 et s., CEDH 1999-II). En l’espèce, la Cour relève que les citations à comparaître devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel ne visaient que la circonstance aggravante de violences commises en réunion, la qualité de «   dépositaire de l’autorité publique   » de la victime n’étant pas mentionnée. Toutefois, la Cour observe que dès le début de la procédure, le requérant a admis s’en être pris à une «   élue   » qu’il tenait pour responsable des incidents qui étaient en train de se produire. Le port de l’écharpe tricolore par la victime lui a permis d’identifier, ès qualité d’élue, la personne en face de lui et ce sans la moindre équivoque. Au surplus, la Cour note que, dans ses écritures adressées à la cour d’appel, le requérant, assisté d’un avocat, se défendit sur ce point en avançant même une excuse de provocation basée notamment sur le fait que la victime avait arboré au cours de ces événements son écharpe tricolore de maire, malgré l’article du code des communes qui en limite le port à certaines circonstances. En outre, avant d’être retenue par la cour d’appel pour procéder à une requalification des faits, cette circonstance fut expressément relevée par le tribunal correctionnel comme un élément «   aggravant   » le comportement du requérant. Il ressort, en effet, des motifs du jugement que le tribunal correctionnel se référa, d’une part,à la circonstance aggravante de violences en réunion, prévue à l’article 222-13-8 e du code pénal mais aussi, d’autre part, à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 4 du même article, à savoir les violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique, tel qu’un élu du peuple. Il est vrai, comme le releva la cour d’appel, que le tribunal correctionnel n’en tira pas les conséquences dans son dispositif, en ne condamnant le requérant que pour violences en réunion. La Cour estime toutefois que la circonstance tenant à la qualité d’élue de la victime fut   présente   tout au long de la procédure pénale et put dès lors   être discutée par le requérant. En cause d’appel, le ministère public s’est lui aussi expressément fondé dans son réquisitoire sur le fait que les violences avaient été infligées à une élue pour demander la confirmation du jugement attaqué. Le requérant put donc discuter ce chef d’inculpation lors des débats et eut la parole en dernier à l’audience de la cour d’appel (voir, a contrario , l’arrêt Pelissier et Sassi précité, § 55 in fine ). Quant à celle-ci, elle substitua ce chef d’inculpation à celui de violences en réunion, mais non sans noter que les deux avaient été discutés contradictoirement tant en première instance qu’en appel. La Cour rappelle que la Convention ne prohibe pas en tant que telle la requalification par le juge pénal, sauf si les circonstances dans lesquelles elle se produit   ne permettent pas à l’accusé de connaître en détail l’accusation portée contre lui, ou l’empêchent de préparer efficacement sa défense (arrêt Pelissier et Sassi précité, §§ 62 et 63). Or, au vu de ce qui précède, rien de tel ne peut être constaté en l’espèce. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   W. Fuhrmann Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC005517300
Données disponibles
- Texte intégral