CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC002991496
- Date
- 15 mai 2001
- Publication
- 15 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , President ,   Mrs   W. Thomassen ,   Mr   L. Ferrari Bravo ,   Mr   Gaukur Jörundsson ,   Mr   R. Türmen ,   Mr   B. Zupančič ,   Mr   R. Maruste , judges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier/ère de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 août 1995 et enregistrée le 23   janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc d’origine kurde né en 1961, est agriculteur. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il est représenté par M e Mehmet Ali Kutlu, avocat au barreau d’Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 janvier 1992, le requérant fut arrêté par les gendarmes à Batman. Il lui était reproché des chefs d’attaque contre une station d’essence, d’homicide volontaire ainsi que d’appartenance à une organisation illégale, à savoir le PKK. Le procès-verbal de la visite des lieux daté du 10 janvier 1992 ainsi que ceux de dépositions dressés par les gendarmes les 10 et 12 janvier 1992 faisaient état d’activités du requérant au sein du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Le requérant fut interrogé notamment concernant deux chefs d’accusation, à savoir attaque contre une station d’essence conjointement avec trois autres prévenus le 6 décembre 1991 et homicide sur la personne de l’épouse d’un gendarme. Le 13 janvier 1992, le requérant fut examiné par un médecin généraliste que ne décela aucune trace de violence sur le corps du requérant. Le même jour, le procureur de la République entendit le requérant. Devant lui, le requérant accepta partiellement sa déposition faite devant les gendarmes et affirma qu’il avait participé à l’attaque contre la station d’essence. Quant à l’assassinat de l’épouse d’un gendarme, il exposa que la victime avait été tuée par un certain Fikret, membre du PKK. Toujours, le même jour, le requérant fut traduit devant le juge d’instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Il réitéra sa déposition faite devant le procureur. Le 16 janvier 1992, le requérant formula une demande de mise en liberté. Dans sa demande, il soutint qu’il avait subi des mauvais traitements et qu’il avait été contraint de passer aux aveux. Par acte d’accusation présenté le 22 janvier 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») reprocha au requérant ainsi qu’aux treize autres coaccusés des faits de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, crimes passibles de la peine capitale au regard de l’article 125 du code pénal. Lors de l’audience du 26 février 1992, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant. Dans sa défense présentée par l’intermédiaire d’un interprète, le requérant rejeta toutes les accusations portées contre lui et rétracta ses dépositions faites devant les gendarmes, le parquet ainsi que le juge d’instruction. Il soutint qu’il avait été obligé de signer toutes ses dépositions sous la contrainte. Par un arrêt du 1 er juillet 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant ainsi que les trois coaccusés coupables des faits reprochés et les condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité. Le 28 février 1995, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le 13 mars 1997, le requérant déposa à la cour de sûreté de l’Etat une demande tendant à obtenir le bénéfice de la loi sur les repentis. A l’appui de sa demande, il fit valoir la situation précaire de sa famille et exposa qu’il était «   un repenti   » et avait fourni des renseignements importants aux forces de sécurité sur les activités d’une organisation terroriste. GRIEFS Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention. Il soutient qu’il avait été contraint de déposer devant les autorités internes. Toutefois, il affirme qu’il n’est pas en mesure de produire un commencement de preuve pouvant étayer ses allégations. Invoquant les articles 5 et 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de ses dépositions faites devant les gendarmes et le parquet ainsi que le juge d’instruction. Il allègue enfin que la Cour de cassation a injustement confirmé la condamnation prononcée à son encontre. PROCÉDURE La requête a été introduite le 30 août 1995 et enregistrée le 23   février   1996. Le 2 février 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1999. Par lettre du 18   mai 1999, celles-ci ont été transmises au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse avant le 29 juin 1999. Le requérant n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti. Par une lettre du 19 juillet 1999, le greffe a attiré l’attention du requérant sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Le requérant n’y a toujours pas répondu. De même, par une lettre recommandée du 27 septembre 1999 avec accusé de réception, le greffe de la Cour a informé le conseil du requérant d’une éventuelle radiation de la requête du rôle. Ce courrier a été retourné au greffe avec la mention «   non réclamé   ». Devant le silence du conseil du requérant, le 15 décembre 1999, le greffe de la Cour a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au requérant en personne, lui demandant s’il souhaitait maintenir sa requête devant la Cour et l’informant de ce qu’en l’absence de réponse de sa part dans les meilleurs délais, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et pourrait décider de la rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole n° 11. Le requérant, l’ayant reçu, n’a toujours pas répondu à ce dernier courrier. Par ailleurs, il ressort du dossier que, depuis juin 1997, le requérant n’a adressé aucune communication à la Commission ou à la Cour. EN DROIT La Cour constate que les lettres qu’elle a adressées au requérant, l’invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse. Elle observe notamment que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 1999, celui-ci a été informé que sa requête serait radiée du rôle. Nonobstant le fait qu’il a reçu ladite lettre, il n’y a pas répondu. La Cour estime que le requérant s’est désintéressé du sort de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC002991496