CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC004938499
- Date
- 15 mai 2001
- Publication
- 15 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 1999 et enregistrée le 5   juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmed Essaadi, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Saint Maurice de Beynost (Ain). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par lettre recommandée expédiée de Rabat (Maroc) le 23 août 1991, la Banque Populaire de Rabat renvoyait au requérant un chèque de 220   000   dirhams émis à son profit par son cousin domicilié au Maroc. Le chèque était retourné au bénéficiaire, car il était revenu impayé faute de provision. Le 9 septembre 1991, le préposé de la Poste de Miribel remettait cette lettre recommandée à Mlle Siham Essaadi, fille du tireur du chèque, qui était domiciliée chez son oncle, lequel s’appelait aussi Ahmed Essaadi. Première procédure Le 8 septembre 1994, le requérant fit assigner la Poste devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par une action en dommages-intérêts. Le requérant avait obtenu l’aide juridictionnelle le 26 mai 1994, suite à une demande déposée le 14 octobre 1993. Le 11 janvier 1996, le tribunal déclara l’action du requérant irrecevable, au motif que celui-ci n’aurait pas formé de réclamation dans le délai d’un an imparti. Le requérant interjeta appel de cette décision et demanda à la cour d’appel de condamner la Poste à lui payer l’équivalent en francs français de la somme portée en dirhams sur le chèque litigieux, ainsi que 3 000 FRF à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 5 février 1998, la cour d’appel de Lyon infirma la décision attaquée et déclara la Poste responsable du préjudice subi par le requérant. La Poste fut condamnée à payer au requérant la somme forfaitaire de 3 000 FRF à titre de dommages-intérêts. Insatisfait de cet arrêt qui limitait son indemnisation, le requérant déposa, le 17 juin 1998, une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le 8 avril 1999, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta cette demande au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Le 14 mai 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Il soutenait notamment que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle portait atteinte à ses droits garantis par l’article   6 §   1 de la Convention et invoquait l’arrêt du 30 juillet 1998 rendu par la Cour dans l’affaire Aerts c. Belgique. Le 15 juin 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant au motif «   qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé   ». Deuxième procédure Lors de son action dirigée contre la Poste, le requérant avait parallèlement engagé une procédure à l’encontre du bâtonnier de Bourg-en-Bresse, pour avoir manqué à ses obligations émanant de sa qualité de bâtonnier et de sa profession d’avocat. En particulier, par lettre du 7 octobre 1994, le requérant avait sollicité auprès du bâtonnier mis en cause la désignation d’un autre conseil pour défendre ses intérêts, l’avocat initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ayant émis des doutes sur l’action envisagée. Découvrant par la suite que l’avocat de son adversaire n’était autre que le bâtonnier, le requérant sollicita par lettre du 23   février 1995 le remplacement de son conseil et du bâtonnier. Cette demande fut rejetée par le bâtonnier le 7 mars 1995. Le 18 mars 1995, le requérant saisit le procureur général auprès de la cour d’appel d’un recours contre cette double décision. Par lettre du 30 mars 1995, le parquet général indiquait au requérant qu’il ne décelait «   aucune infraction à la déontologie des avocats   ». Le requérant saisit alors le tribunal d’instance de Macon d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’État, de l’Ordre des avocats du barreau de Bourg-en-Bresse et de son bâtonnier, à lui payer la somme de 30   000 FRF de dommages-intérêts. Le requérant reprochait au bâtonnier d’avoir accepté de représenter son adversaire, alors qu’il existait «   un risque de violation du secret professionnel   », et d’avoir utilisé des «   révélations   » qu’il n’aurait pu connaître qu’en sa qualité de bâtonnier. Il se plaignit en outre qu’en rejetant sa demande de remplacement de son conseil, le bâtonnier avait fait preuve d’une carence fautive. Le requérant reprochait au bâtonnier d’avoir refusé de solliciter du conseil de l’Ordre des avocats une enquête. A cet égard, le requérant ajoutait que le refus du parquet général de saisir le conseil de l’Ordre des avocats était une omission manifestement volontaire, qui devait être qualifiée de faute lourde. Le tribunal débouta le requérant de ses demandes le 20 juin 1996, en considérant notamment que «   la preuve d’un manquement [au] devoir professionnel n’est pas rapportée à l’encontre [du bâtonnier] : En effet, il ressort des termes de l’assignation délivrée par [le requérant] à l’encontre de la Poste, et des conclusions en réponse déposées par [le bâtonnier] dans l’intérêt de cet organisme, que les moyens soulevés par ce dernier ne font, en aucune façon, référence à des renseignements dont il aurait eu connaissance, à titre confidentiel, en sa qualité de bâtonnier   ». Ayant examiné l’attitude du conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, le tribunal considéra par ailleurs «   qu’aucun grief ne pouvant être retenu à l’encontre [de ce dernier], il ne saurait être reproché au bâtonnier de n’avoir pas accédé à la demande [du requérant] en vue d’obtenir son remplacement par un autre avocat   ». Le tribunal jugea en outre que la décision du bâtonnier de ne pas saisir le conseil de l’Ordre des avocats était justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. Enfin, le tribunal nota «   qu’il n’est pas établi qu’en l’espèce, le procureur général - qui a le pouvoir d’apprécier l’opportunité de saisir ou non cette instance (le conseil de l’Ordre des avocats) siégeant comme conseil de discipline - ait agi de façon abusive (...)   ». Cette décision fut confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 27 mars 1998. Le 29 mai 1998, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le 14 janvier 1999, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta cette demande au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Le 9 février 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Il soutenait notamment que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle portait atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et invoquait l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Aerts c. Belgique (voir supra). Le 9 mars 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant au motif «   qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé   ». Troisième procédure Le 27 mars 1998, la cour d’appel de Dijon condamna le requérant aux dépens de la deuxième procédure. Le 1er octobre 1998, le requérant forma un recours contre cet arrêt, lequel fut rejeté par ordonnance du conseiller taxateur de la cour d’appel de Dijon en date du 1er décembre 1998. Le 7 décembre 1998, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Dijon. Le 24 juin 1999, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta cette demande au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l’ordonnance critiquée. Le 20 juillet 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Le 17 septembre 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant au motif «   qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n°   91 ‑ 1266 du 19 décembre 1991 ont institué le système français d’aide juridictionnelle permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droit en justice. En application de l’article 33 du décret, «   la demande d’aide juridictionnelle (...) contient les indications suivantes : (...) objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ». Ce sont les bureaux d’aide juridictionnelle instaurés auprès de chaque juridiction qui examinent les demandes relatives aux affaires portées devant la juridiction concernée. Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour, le greffier en chef en est le vice ‑ président et il comprend également deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat, ainsi qu’un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi). Ce bureau peut rejeter la demande en application de l’article 7 alinéa 3 de la loi, en vertu duquel «   en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé   ». Le demandeur peut alors former un recours contre la décision du bureau auprès du premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation porta atteinte à son droit d’avoir accès à un tribunal. Il souligne par ailleurs que sa cause n’a jamais été entendue publiquement et qu’il n’a jamais été appelé à une audience devant le bureau d’aide juridictionnelle ou le premier président de la Cour de cassation. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre du délai mis par le tribunal de Bourg-en-Bresse pour statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle (décision du 26 mai 1994). 3.     Invoquant la même disposition, le requérant se plaint également de l’absence d’équité et d’impartialité de la deuxième procédure en cause. En particulier, il estime être victime d’un déni de justice qui résulterait du refus du bâtonnier et du procureur général de saisir le conseil de l’Ordre des avocats, juridiction disciplinaire compétente pour statuer sur sa demande. Le requérant estime que le bâtonnier était à la fois juge et partie dans cette affaire. 4.     Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance, du fait de l’erreur de distribution du courrier qui lui était destiné.   EN DROIT 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation porta atteinte à son droit d’avoir accès à un tribunal. Il souligne par ailleurs que sa cause n’a jamais été entendue publiquement et qu’il n’a jamais été appelé à une audience devant le bureau d’aide juridictionnelle ou le premier président de la Cour de cassation. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme à titre liminaire que le fait de ne consentir le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’aux seuls demandeurs dont l’argumentation a au moins une chance – fût–elle faible – de prospérer devant le juge de cassation, traduit le souci de concilier une bonne administration de la justice avec le droit d’accès effectif à un tribunal. Il ne s’agit nullement pour les instances appelées à se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle d’apprécier de façon détaillée les mérites des arguments invoqués par le demandeur ; il s’agit au contraire d’écarter uniquement les recours qui ne contiennent que des arguments insusceptibles d’aboutir à la remise en cause de la décision entreprise. Ce sont, d’une part, les arguments qui remettent en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation est une voie de recours spécifique dans la mesure où la Cour de cassation ne rejuge pas les questions de fait mais juge seulement le droit. Ce sont d’autre part les arguments dont les pièces du dossier permettent d’ores et déjà de démontrer le caractère grossièrement erroné. Il en va de même, a fortiori, des recours qui ne comprennent l’exposé d’aucun motif. Ainsi, le Gouvernement considère que l’appréciation portée par les membres du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation français diffère largement de celle censurée par la Cour dans l’affaire Aerts c.   Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V, p.   1964, § 60), où des organes similaires auraient tranché la question de savoir si le recours du requérant était « actuellement juste », c’est-à-dire s’il était fondé. Ce contrôle allait donc au delà du contrôle prévu par le système français, qui se limite à écarter les moyens dépourvus de tout sérieux. Sur ce point, le Gouvernement souligne que, postérieurement à l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le législateur belge a modifié la loi relative à l’assistance judiciaire et a adopté une formule proche de celle figurant dans la loi française, selon laquelle seules « les demandes manifestement mal fondées sont rejetées ». Le Gouvernement affirme en outre que la composition du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation permet d’écarter tout reproche de partialité qui pourrait être adressé à ce bureau. Ce dernier comprend des magistrats, des avocats, des fonctionnaires et des justiciables. Cette diversité assure que soient pris en compte de manière effective aussi bien les nécessités du bon fonctionnement de la juridiction que les droits de la défense, et notamment le libre accès au juge. Il ne peut donc être soutenu que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle traduisent une volonté d’écarter abusivement les requérants des prétoires. Le Gouvernement souligne que le caractère objectif de l’appréciation portée sur le pourvoi est garanti par la voie de recours ouverte à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle devant le premier président de la Cour de cassation. Par ce biais, le demandeur a la faculté de contester l’appréciation portée par le bureau sur le sérieux des moyens qu’il a présentés, et d’apporter, le cas échéant, la démonstration du caractère mal fondé de cette appréciation. Le Gouvernement considère par conséquent que le dispositif de contrôle mis en œuvre par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation et par le premier président de cette juridiction, en application de la loi relative à l’aide juridictionnelle, n’est pas contraire en soi aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement souligne que les motifs invoqués par le requérant à l’appui de ses pourvois en cassation n’étaient pas susceptibles d’aboutir à la cassation des décisions attaquées, puisqu’ils consistaient pour l’essentiel à remettre en cause l’appréciation des faits par les juges du fond. Or, la Cour de cassation ne rejuge pas les faits de l’affaire et de tels arguments sont donc manifestement inopérants. Le Gouvernement se réfère enfin à l’affaire Gnahoré c.   France (n°   40031/98), dans laquelle la Cour a décidé que l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation, confirmant la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé, n’était pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt du 19   septembre 2000). Le Gouvernement se réfère aussi à l’affaire Kroliczek c. France (no. 43969/98), dans laquelle la Cour considéra que le rejet de la demande d’aide juridictionnelle n’avait pas entravé le droit d’accès du requérant au Conseil d’Etat, alors même que son pourvoi avait été finalement rejeté pour défaut de ministère d’avocat (décision du 14   septembre 2000). Le requérant affirme que le refus qui fut opposé à ses demandes d’aide juridictionnelle a équivalu à lui dénier l’accès à la haute juridiction. Il note que les bureaux d’aide juridictionnelle se livrent à une analyse de fond des moyens présentés, ce qui constitue un véritable préjugement de la cause aux lieu et place de la Cour de cassation, sans aucune garantie d’équité de la procédure. Enfin, le requérant estime que son affaire se distingue des affaires Gnahoré et Kroliczek. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre du délai mis par le tribunal de Bourg-en-Bresse pour statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle (décision du 26 mai 1994). La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Dans le cas d’espèce, la Cour note que la décision incriminée fut rendue le 26 mai 1994, soit plus de six mois avant le 10 mai 1999, date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de l’absence de l’équité et d’impartialité de la deuxième procédure en cause. En particulier, il estime être victime d’un déni de justice qui résulterait du refus du bâtonnier et du procureur général de saisir le conseil de l’Ordre des avocats, juridiction disciplinaire compétente pour statuer sur sa demande. Le requérant estime que le bâtonnier était à la fois juge et partie dans cette affaire. Pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions françaises, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, entre autres, Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le litige opposant le requérant au bâtonnier a fait l’objet d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes compétentes, offrant toutes les garanties requises par l’article 6 § 1 de la Convention. Au cours de cette procédure, le requérant a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il n’y a aucun indice permettant d’étayer la thèse du requérant selon laquelle sa cause a été jugée de façon arbitraire. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 4.     Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance, du fait de l’erreur de distribution du courrier qui lui était destiné. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour ne voit pas en quoi une simple erreur de distribution étaierait le grief tiré d’une ingérence illégitime dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. En tout état de cause, elle constate que le requérant a obtenu une indemnité pour l’erreur de distribution du courrier qui lui était destiné. Par conséquent, il a déjà obtenu un redressement de son grief au niveau interne et ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré [Note1] de son droit d’accès à un tribunal   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. DOLLÉ   L. Loucaides   Greffière   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC004938499
Données disponibles
- Texte intégral