CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC005206799
- Date
- 15 mai 2001
- Publication
- 15 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 1999 et enregistrée le 22 octobre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Halil İbrahim Okkalı, né en 1983, est un ressortissant turc, résidant à İzmir. A l’époque des faits, il travaillait en tant qu’apprenti ouvrier dans le garage de İ.G.. Devant la Cour, il est représenté par M e Arif Ali Cangı, avocat au barreau de ladite province. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation, l’interrogation et l’hospitalisation de Halil Le 27 novembre 1995, vers 18 heures, le requérant – alors âgé de 12 ans – fut délivré au commissariat de Çınarlı à İzmir par son employeur İ.G.. Celui-ci   l’accusait d’avoir détourné à son préjudice une somme de 15   000   000 livres turques («   TRL   » – environ 275 dollars américains «   USD   »). Dans les locaux de la police, le requérant fut interrogé par le commissaire İ.D. et l’agent M.Y.. Cela étant, à 19 heures, İ.G. retourna au commissariat, accompagné   de Mehmet, père du requérant. L’affaire étant réglée à l’amiable, İ.G. retira sa plainte et, par conséquent, Mehmet déposa comme suit   : «   (…) İ.G. a récupéré son argent et retiré sa plainte, et moi, je sors donc mon enfant   du commissariat. Je n’ai aucune réclamation et/ou plainte concernant mon fils. Je ne veux pas qu’il passe un examen médical   ; mon fils a été bien traité au commissariat et n’a subi aucun mauvais traitement ni torture et (…) il m’a été délivré en forme et en bonne santé (…)   »        Cependant, une fois arrivé à la maison, Halil avoua à son père avoir été battu par ces interrogateurs. Vers 21 heures, ce dernier conduisit le requérant à l’Hôpital de Tepecik. L’agent İ.A. du poste de police dudit hôpital le renvoya au service des urgences. Le docteur qui examina Halil fit, dans son rapport médical provisoire, état des constatations suivantes   : «   Le sujet est conscient (…). Il existe des régions ecchymotiques de 10 x 10 cm au niveau de ses bras et jambes ainsi que de larges ecchymoses (30 x 17 cm) sur les deux côtés de la région fessière (…)   » Ensuite, Halil fut hospitalisé dans le service pédiatrique. 2.   L’enquête préliminaire menée contre les interrogateurs de Halil Le 28 novembre 1995, Mehmet se rendit au commissariat   ; il dénonça le traitement infligé à son fils et chercha à s’enquérir de l’identité des policiers qui avaient interrogé son fils. Il put ainsi obtenir le nom du commissaire İ.D.. Par conséquent, le même jour, Mehmet saisit le procureur de la République d’İzmir («   le procureur   ») d’une plainte contre İ.D. et ses subordonnés. Il sollicita en outre que Halil soit examiné par un médecin légiste. Le 30 novembre 1995, le procureur entendit le requérant qui était sorti de l’hôpital juste le soir de la veille. Halil s’exprima ainsi   : «   (…) au commissariat, j’ai été battu dans les toilettes par deux policiers dont l’un portait des lunettes et l’autre avait des yeux verts. L’un des deux était un commissaire, en fait c’est ce que l’on m’a dit car moi, je ne saurais faire la différence entre un commissaire et un policier. Je reconnaîtrais les agents qui m’ont battu (…). Par la suite, (…) mon père et mon oncle sont venus au commissariat   ; ils se sont arrangés avec mon patron et m’ont amené. Sur le chemin, j’ai vomi   puis on est allé à la maison   ; lorsque j’ai été déshabillé, ils ont vu les marques de matraque et m’ont conduit à l’Hôpital de Tepecik (…)   »       Sa main étant blessée, Halil a dû apposer sur le procès verbal d’audition son empreinte digitale. A cette même date, à la demande du procureur, Halil fut examiné par un médecin de l’Institut médico-légal. Dans son rapport préliminaire, celui-ci indiqua   : « Halil İbrahim Okkalı a été examiné. A l’heure actuelle, son (…) avant-bras droit se trouve immobilisé par une attelle en plâtre et il a été constaté une ecchymose, de couleur violet clair au centre et vert pistache aux bords, sur la face extérieure du bras gauche, une ecchymose, de couleur vert pistache, sur le coude gauche, de larges ecchymoses, de couleur violet au centre et vert pistache aux bords, au niveau des deux régions fessières, et une ecchymose, de couleur vert pistache, sur la face inférieure de la région fémorale gauche. Il a été noté que l’intéressé avait été hospitalisé et traité aux urgences du service pédiatrique de l’Hôpital de Tepecik (…) pour fêlure au niveau du coude   ; partant nous concluons qu’il convient d’établir le rapport final après réception du dossier de diagnostique et de traitement, des épreuves de radiographie et du rapport de radiographie [concernant l’intéressé] (…) » Le 1 er décembre 1995, le requérant fut réexaminé par un autre médecin légiste de l’Institut médico-légal qui, après avoir fait cas des rapports médicaux   précédants, établit ce qui suit   :    «   Ayant relevé l’existence d’ecchymoses jaunâtres, de 20 x 12 cm sur la région fessière gauche, de 35 x 25 cm sur la région fessière droite, de 12 x 6 cm sur la face inférieure de la région fémorale gauche et de 8 x 7 cm au niveau du bras gauche et, [par ailleurs] d’un trauma de tissu musculaire au niveau de l’avant-bras gauche (bandé avec une attelle), nous concluons que ces inconvénients, ne mettant pas en danger les jours de l’intéressé, sont propres à entraîner un arrêt de travail de 10 jours (…)   » Le 6 décembre 1995, le procureur entendit le commissaire İ.D.. Contestant les accusations, celui-ci déclara   : «   (…) Je n’ai pas battu le plaignant. D’ailleurs, à peine une heure s’était passée entre le moment où le plaignant nous avait été délivré par son employeur et celui où on l’avait libéré (…). Je n’ai infligé aucune torture au plaignant. [Oui,] je porte des lunettes en permanence et c’est moi qui avait parlé avec l’enfant (…)   »      Par la suite, le commissaire en chef A.K. se vit désigné comme rapporteur («   le rapporteur   ») pour assister le procureur dans l’instruction de l’affaire. Le 11 décembre 1995, İ.D. fut confronté avec Halil qui le reconnut. Le rapporteur entendit alors Halil. Après avoir réitéré ses dires antérieurs, celui-ci relata que İ.D. et M.Y. l’avaient frappé sur les mains, sur son «   derrière   » et sur les jambes   ; une fois écroulé sous l’effet des coups, on l’aurait conduit dans une cellule   en le menaçant de «   revenir   » à moins qu’il n’avouât où il avait recelé l’argent. Sur ce, le rapporteur interrogea İ.D., lequel fournit les précisions suivantes : «   (…) à 19 heures l’enfant a été délivré à son père. D’après [la partie plaignante], l’enfant aurait eu un malaise vers 21 heures et aurait été conduit à l’hôpital, où un rapport aurait été établi. Cet événement a été diffusé par la chaîne Kanal 6 . Suite à cette diffusion, j’ai été suspendu de mes fonctions à partir du 08.12.1995. Contrairement à ce qui est allégué par l’enfant et son père, moi-même et le policier M.Y., n’avons pas administré de coups de matraque sur les mains et derrière les jambes [de l’enfant]. (…) Lorsqu’il a été ramené au commissariat l’enfant avait le visage sale (…)   ; l’agent M.Y. l’a conduit aux toilettes seulement pour qu’il lave son visage (…). Les allégations sont fallacieuses (…) on a été accusé à tort (…)   »   Toujours le 11 décembre 1995, le rapporteur convoqua en outre İ.G., l’employeur de Halil ainsi que 3 policiers du commissariat de Çınarlı. İ.G. témoigna en faveur des accusés   : le jour de l’incident, entre 18 et 19 heures, il serait demeuré assis à côté de İ.D.   et, pendant ce temps là, ni celui-ci ni M.Y. n’auraient touché Halil. Quant aux policiers susmentionnés, deux firent valoir que l’enfant n’avait rien lorsqu’il avait été confié à son père et l’autre déclara n’avoir vu personne maltraiter l’enfant. Le 28 décembre 1995, le procureur montra à Halil les photographies des policiers relevant du commissariat de Çınarlı. Celui-ci identifia İ.D. et M.Y.. Le 4 janvier 1996, le procureur entendit M.Y., lequel se borna à contester vivement les accusations portées contre lui. Le lendemain, le rapporteur fit confronter Halil, cette fois-ci, avec M.Y.   ; Halil le reconnut également. Le rapporteur interrogea alors M.Y. qui s’expliqua ainsi   : «   (…) à ce moment-là j’étais avec le commissaire İ.D.   ; les dires de l’enfant étaient contradictoires, son visage était couvert de poussière et de boue   ; son [employeur] était à côté   de lui ; à la demande de mon commissaire, j’ai amené l’enfant aux toilettes pour qu’il lave son visage puis je l’ai ramené au bureau du chef de service   ; vers 19 heures environ, on a téléphoné à son père qui est (…) venu le chercher. (…) Nul n’a battu cet enfant   ; moi, je pense que le père (…) ou quelqu’un d’autre, fâché à cause des 15 millions TRL perdues, pourrait bien l’avoir battu (…)   »               Le 8 janvier 1996, le rapporteur transmit au procureur copies des procès verbaux, par lui établis lors de ses investigations ; celles-ci furent versées au dossier d’instruction n° 1995/50365 du parquet. Le 30 janvier 1996, suite à la réception du dossier médical qui avait été demandé de l’Hôpital de Tepecik, le rapport médical préliminaire du 30   novembre 1995 fut finalisé. Le rapport final entérinait toutes les constatations médicales antérieures et, de plus, faisait état d’autres séquelles que recelait le corps de Halil   : des hématomes et des ecchymoses sur les extrémités de la paroi abdominale, une ecchymose de 4   x 6 cm sur la partie latérale du tibia gauche, une ecchymose au niveau du poplité gauche, de larges ecchymoses au niveau des genoux et du tibia droit, des régions ecchymotiques sur le poignet gauche, sur le coude et la face dorsale de la main droits ainsi qu’au niveau des parties crurales. Le rapport précisait que le rétablissement de Halil devait normalement prendre 25 jours. 3.   L’action publique diligentée contre les agents İ.D. et M.Y. Le 5 février 1996, le procureur mit le commissaire İ.D. et le policier M.Y. en accusation devant la deuxième chambre de la Cour d’assises d’İzmir («   la Cour d’assises   »), pour infraction à l’article 243 du code pénal, réprimant «   tout acte d’extorsion d’aveux sous la torture par des agents de la fonction publique   ». Devant la Cour d’assises, les débats furent ouverts le 12 février 1996. A l’audience du 20 mars 1996 tous les intéressés comparurent. Les déclarations que ceux-ci firent peuvent se résumer comme suit   : Le commissaire İ.D.   : «   (…) pendant tout ce temps je ne suis même pas sorti de mon service   ; je n’ai      administré à la victime le moindre coup ni instruit un policier pour qu’il   batte ou maltraite celle-ci pour lui faire avouer la vérité (…)   ; j’ai seulement demandé au policier M.Y. de la conduire aux lavabos et de l’aider à se laver le visage (…). Mon erreur a été que j’ai omis de faire examiner   l’enfant par un médecin avant de le confier à son père, sinon je n’aurais pas pu être accusé (…)   ; la victime ayant affirmé que l’on lui avait [volé] l’argent par la force, il se peut que ses blessures aient été causées à ce moment-là (…). La victime a été délivrée à son père, à 19 heures, et le rapport médical a été obtenu à 21 heures   ; [partant] j’ai également suspecté que sa mère et son père ne soient pas [les vrais] responsables de l’état de la victime, car si (…) celle-ci avait été blessée tel qu’indiqué dans le rapport, il aurait été exclu que l’on la laisse quitter [ainsi] le commissariat (…)   » Le policier M.Y.   : «   Je réitère ce que j’avais déjà expliqué [au rapporteur et au procureur] (…)   ; je ne sais pour quelle raison plausible le plaignant et la victime auraient pu porter plainte contre nous   » Le requérant Mehmet, plaignant : «   (…) Lorsque je me suis rendu au commissariat, ils avaient déjà interrogé İ.G. (…) et mon fils. (…) Entre-temps,   ils ont amené mon fils (…)   qui a dit à İ.G. ‘voilà, t’as eu ce que tu voulais   ?’   ; sur le champs, je n’ai pu comprendre ce qu’il avait voulu insinuer   (…)   ; je n’ai pu le comprendre qu’à la maison, lorsque j’ai constaté les blessures (…) ; après, ils ont conduit mon fils dans une cellule   ; alors que j’allais aux toilettes, j’ai aperçu que, dans la cellule, il était couché   et quand je lui ai demandé de s’asseoir correctement, il m’a répondu qu’il ne le pouvait pas (…). Mon fils est resté 3 jours au service de réanimation de l’hôpital de Tepecik (…)   ; on m’a dit qu’on lui avait administré 9 bouteilles de sérum. (…) » Le requérant Halil, victime   : «   (…) au commissariat, ce monsieur ( montrant le commissaire İ.D. ) m’a dit ‘réfléchis bien, tu vas me dire où est l’argent’ puis il m’a (…) amené dans les toilettes et frappé sur les mains avec une matraque   ; à un moment, j’ai trébuché et je me suis effondré, et la poubelle se trouvant en haut est tombé sur ma tête   ; alors que j’étais par terre, [İ.D. a commencé à me battre]   ; il m’a bâillonné la bouche avec sa botte pour m’empêcher de crier   ; après, il est parti en me disant ‘réfléchis bien, je vais revenir’   ; toutefois, il n’est plus revenu   (…). Ensuite, sont arrivés mon père et mon oncle   ; (…) [mon père] m’a vu dans la cellule et demandé de me tenir convenablement, mais je ne le pouvais, car j’avais mal partout (…). Le commissaire m’avait battu pour savoir où se trouvait l’argent (…)   ; M.Y. m’a retenu pour que je ne bouge pas, mais il ne m’a pas frappé. (…) Ni mon employeur ni mon père ni mes proches ne m’ont battu parce que j’avais perdu l’argent [en question] (…)   ». Quant à M e Cangı, il fit, en application de l’article 365 du code de procédure pénale, une demande de constitution de partie intervenante, assortie d’une réserve quant à tous droits et réclamations civils. Il déposa   également une liste de témoins à charge, dont il sollicitait la sommation. La Cour accueillit ces demandes. Les juges du fond entendirent en outre İ.G., lequel soutint la version du commissaire İ.D.. En sus de ce qu’il avait relaté devant les autorités d’enquête, celui-ci exposa que, le jour de l’incident, il avait été appelé du commissariat, vers 23 heures, et appris que Halil avait été hospitalisé   ; par conséquent, il se serait rendu à l’hôpital, accompagné d’un autre commissaire et des policiers, et là-bas, il aurait essuyé des injures de la part des proches de Halil qui auraient même tenté de l’attaquer. Au demeurant, il dit n’avoir pas vu le requérant sortir du commissariat avec son père, ni n’avoir une quelconque idée sur ce qui aurait pu pousser ces derniers à dénoncer les policiers, alors que l’affaire était réglée entre lui-même et le plaignant Mehmet. Sur ce, Mehmet reprit la parole   : «   Peu de temps avant ou après le nouvel an, une personne nommée Baki, garde de corps du ministre (…), m’a téléphoné pour fixer un rendez-vous   ; il est venu au lieu du rendez-vous, accompagné du commissaire İ.D. (…)   ; il m’a expliqué que la femme de İ.D. était enceinte et que, si au tribunal on plaidait ‘convenablement’, la peine qui pourrait être infligée à ce dernier ne serait mise à exécution qu’un an après, à savoir   après l’accouchement. J’ai refusé cette proposition, en disant que si, lui [İ.D.], il pense à son bébé non né, comment je ne me préoccuperais pas de mon enfant   »             A l’audience suivante 27 mai 1996, les juges du fond auditionnèrent trois   policiers du commissariat de Çınarlı et sept témoins à charge. Lesdits policiers soulignèrent notamment que lorsque Mehmet était venu chercher Halil au commissariat, il lui avait été proposé de faire examiner l’enfant par un docteur, ce que Mehmet n’aurait pas, comme indiqué dans sa déclaration écrite, estimé nécessaire. Mehmet intervint derechef et, affirmant n’avoir reçu aucune proposition de la sorte, expliqua avoir signé ladite déclaration sans y prêter attention, préoccupé par la situation de son fils. Parmi les témoins à charge qui, généralement, appuyèrent les arguments de la partie plaignante, l’oncle de Halil apporta les précisions suivantes   : «   (…) je suis allé au commissariat avec [Mehmet] (…). De l’extérieur, on n’apercevait aucune trace de coups sur Halil, mais il avait [néanmoins] l’air d’avoir été [bousculé]   ; avant que l’on ne quitte le commissariat, nul ne nous a suggéré de faire examiner la victime par un docteur (…). Vers 20 heures, on est sorti du commissariat (…)   ; mon neveu, lorsqu’il tentait d’entrer dans la voiture, a commencé à vomir   ; je suis donc retourné [au commissariat] et j’ai parlé au policier à la porte, lequel m’a dit que nous pouvions amener [Halil] à un docteur (…). De fait, déjà au commissariat, j’avais constaté de légères marques livides sur les mains [de Halil], mais croyant qu’il n’y aurait rien d’autre et sachant que de ‘petites choses’ pouvaient arriver dans un poste de police, je n’ai pu prévoir ce que l’on a [constaté] une fois arrivés à la maison (…). Le soir du même jour, le commissaire en chef O.K. a appelé mon gendre au commissariat et j’y suis allé avec lui. Le chef O.K. a convoqué l’accusé İ.D.   et il lui a dit ‘t’as pas honte d’avoir fait cela   ? Comment battre un petit enfant   ?’   ; İ.D. lui a répondu ‘je suis dans la police depuis (…) ans et j’ai fait mon devoir   ; qu’est ce que ça peut faire si [je l’ai] cogné une ou deux fois’   ; sur ce, le commissaire O.K. a dit   : ‘allons voir à l’hôpital, l’enfant que tu aurais cogné une ou deux fois’. Alors on est allé ensemble à l’hôpital et ils ont vu la victime   ; il saignait du haut et du bas, on lui avait mis une sonde (…)   ». Les prévenus İ.D. et M.Y. nièrent l’ensemble de ces faits. A l’audience du 1 er juillet 1996, leur supérieur hiérarchique, O.K. comparut devant les juges du fond. Il exposa   : «   (…) j’ai pris connaissance de l’incident quant, vers 21 heures, [les proches] de l’enfant se sont adressés à moi   (…) ; j’ai fait rencontrer les protagonistes (…), mais lorsque, devant [la famille], les prévenus ont commencé à dénier les reproches (…) j’ai dû les faire sortir de mon bureau pour éviter qu’il se passe quelque chose d’indésirable   ; (…) afin d’enquêter sur les faits et à la demande de la famille, je me suis rendu à l’hôpital, mais il n’a pas été possible de voir l’enfant, les docteurs ne l’ayant pas permis car ce dernier se trouvait en réanimation (…)   ; retourné au commissariat, j’ai interrogé tous les agents du poste, lesquels dirent n’avoir rien vu et ne rien savoir (…). Je me suis rendu une fois au domicile de la victime pour le voir   ; (…) [à part cela], le prévenu İ.D. ne n’a jamais accompagné lors de mes déplacements à l’hôpital et , lorsque j’avais fait rencontrer les parties, la seule chose que İ.D. avait dit c’est qu’il avait fait son devoir (…)   » A l’issue de l’audience suivante, tenue le 30 octobre 1996, la Cour d’assises rendit son verdict. Dans son jugement, elle énonça d’abord   avoir eu l’intime conviction que   :   «   (…) vu les procès-verbaux versés au dossier, la déclaration du 30.11.1996 faite par la victime, les comptes rendus concernant la plainte, bref, eu égard à l’ensemble du dossier, les prévenus ont, dans l’exercice de leurs fonctions, battu la victime, de manière constatée dans le rapport [médical y afférent], ce afin de savoir où elle avait recelé l’argent (…)   »      Toutefois, la Cour d’assises requalifia ces faits et, contrairement à ce que l’accusation avait requis, elle conclut à la majorité qu’il convenait d’inculper les prévenus pour «   voie de fait et mauvais traitements   », au sens de l’article 245 du code pénal. Pour ce faire, les juges s’en tinrent à la circonstance qu’en l’espèce l’employeur de Halil avait retiré sa plainte ; dès ce moment-là, celui-ci ne pouvait donc passer pour «   un accusé   » et, en conséquence, l’intention des prévenus ne pouvait être celle «   de faire avouer son crime   » à Halil, au sens de l’article 243, mais «   de s’enquérir sur le sort de l’argent qui lui avait été confié   ». La Cour d’assises décida d’appliquer la sanction minima et condamna İ.D. et M.Y. à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une suspension provisoire de fonctions pour une durée de 3 mois. Cela étant, compte tenu du bon comportement des prévenus lors du procès et considérant qu’ils avaient, bien qu’en tergiversant, avoué leur acte, la Cour d’assises a atténué ces peines et les porta à 2 mois 15 jours, en application de l’article 59 § 2 du code pénal. Ensuite, en application des articles 4 § 1 et 6 de la loi n° 647, elle commua d’abord les peines d’emprisonnement en des amendes de 750 000 TRL (environ 8 USD) puis ordonna qu’il soit sursis à l’exécution de ces peines, car les prévenus n’avaient pas de casier judiciaire et parce que les juges étaient convaincus que ceux-ci «   hésiteraient   » à récidiver.        Le conseil des requérants se pourvut contre ce jugement et fit valoir maints moyens de cassation, y compris le non respect de la prééminence de    l’article 3 de la Convention. Par un arrêt du 5 novembre 1997, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et infirma le jugement attaqué pour erreur de qualification des faits de la cause, lesquels étaient, aux yeux de la haute juridiction, constitutifs du délit d’extorsion d’aveux, tel que prévu à l’article 243 du code pénal. Par conséquent, le dossier de l’affaire fut renvoyé devant la Cour d’assises. Le 26 février 1998, après avoir réexaminé l’affaire, celle-ci se conforma à l’arrêt de cassation   ; elle condamna chacun İ.D. et M.Y. pour infraction à l’article 243 en question et, là encore, infligea les peines minima : un an de réclusion ferme et une suspension provisoire de fonctions pour une durée de 3 mois. Cependant, ces peines furent, elles aussi, portées à 10 mois de réclusion ferme et à 2 mois 15 jours de suspension, conformément à l’article 59   § 2 susmentionné du code pénal. Ensuite, il a été sursis à leur exécution, toujours en application de l’article 6 de la loi n°   647, et ce pour les considérations qui déjà figuraient dans le jugement du 30 octobre 1996. M e Cangı attaqua également ce jugement devant la Cour de cassation. Déplorant que les prévenus aient été admis au bénéfice des articles 59   § 2 du code pénal et 6 de la loi n°   647, il fit notamment valoir ce qui suit   : «   Quant à l’application de la peine minima   : (…) le 27.11.1995, la victime (…) a été amenée au commissariat, soupçonnée de vol ainsi que d’abus de confiance, et y a été battue à coups de matraque et de pieds, dans les toilettes (…), par des agents voulant lui extorquer des aveux (…). Lorsqu’il subi ces tortures, la victime avait 12 ans. Les tortures infligées à un enfant de cet âge (…) entraîneront, en sus des souffrances physiques vécues, une atteinte psychologique irréversible et qui, peut être, pèseront sur toute sa vie ultérieure (…). Le prévenu İ.D., commissaire, à l’époque des faits, et [actuellement] commissaire en chef, était un fonctionnaire agissant en qualité de supérieur. Il était non seulement tenu d’obéir aux lois, mais également d’assurer que ses subordonnées y obéissent aussi (…). Les peines prononcées (…) contre les prévenus sont manifestement contraires à l’intérêt publique qui imprègne l’article 243 du code pénale et propres à faire perdre la confiance de la société envers les forces de l’ordre (…). Quant à l’application de l’article 59 § 2 du code pénal   : (…) comme exposé ci-dessus, l’acte incriminé en l’espèce est considéré par l’humanité comme étant l’un des plus graves. L’appréciation [des juges] en ce que les prévenus auraient éprouvé une repentance, est dénuée de fondement. Parce que, tout au long du procès, ceux-ci ont constamment nié les accusations   ; ils sont même allés jusqu’à affirmer que la victime pouvait avoir été battue par [ses parents]. Il est inadmissible qu’une personne ayant nié les accusations puisse être considérée comme s’étant repentie de ses fautes (…).   Quant au sursis à l’exécution des peines   : (…) vu l’article de journal, ci-joint, le prévenu İ.D. avait déjà été jugé pour voie de fait sur deux personnes ainsi que pour abus de fonctions (…). Bien qu’il ait été acquitté, faute de preuves suffisantes, cela démontre que ledit prévenu a tendance à commettre des crimes (…)   »          Toutefois, par un arrêt du 24 mars 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du 26 février 1998, sans pour autant répondre aux moyens de cassation ci-dessus. Cet arrêt n’ayant pas été notifié à M e Cangı, il ne put en prendre connaissance que le 6 septembre 1999. 4.   L’action en dédommagement intentée contre l’administration Le 10 septembre 1999, M e Cangı saisit le ministère de l’Intérieur et réclama 3 000 000 000 TRL à titre de dommage moral. Le ministère ayant répondu qu’aucune suite ne pourra être donnée à cette demande, les intéressés introduisirent en date du 22 novembre 1999, devant le Tribunal administratif d’İzmir («   le Tribunal   »), une action en dommages et intérêts contre ledit ministère. Cependant, par un jugement du 11 avril 2000, le Tribunal rejeta ce recours pour motif de prescription, en application de l’article 13 de la loi n°   2577. M e Cangı interjeta alors appel devant le Conseil d’Etat. Cette procédure est encore pendante.     B.     Le droit interne pertinent 1.   Le droit pénal turc Les dispositions susmentionnées du code pénal, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   : Article 243 § 1 «   Quiconque fonctionnaire (…), dans le but de faire avouer leurs crimes à des personnes accusées, inflige des tortures ou des traitements cruels ou inhumains ou dégradants, est condamné à une peine de réclusion ferme allant jusqu’à 5 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire ou définitive de la fonction publique   » Article 13 § 2 «   La réclusion ferme   : La réclusion à perpétuité, continue jusqu’à la mort. Sauf disposition explicite de [cette présente loi], la réclusion ferme provisoire va de un jusqu’à 24 ans.»       Article 245 «   Quiconque agent des forces de l’ordre (…), dans l’exercice de ses fonctions (…) et en dehors des circonstances prévues par la loi (…), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire de la fonction publique. (…)   » Article 29 § 8 «   S’agissant d’une peine principale à prononcer entre un quantum minima et maxima, il est à la discrétion du juge de fixer celle-ci, en tenant compte des éléments, tels que, la manière avec laquelle l’infraction a été commise, le moyen utilisé dans la commission de l’infraction, l’importance et la gravité de l’infraction, le temps et le lieu de l’infraction, les diverses particularités de l’acte, la gravité du préjudice et du danger [provoqué], l’intensité de l’intention [criminelle] (...), les raisons et desseins ayant conduit à l’infraction, le but, les antécédents, le statut personnel et social de l’auteur ainsi que son comportement suite à l’acte [commis]. Même au cas où la peine est fixée sur la base du quantum minima, les motifs de pareil discernement sont obligatoirement mentionnés dans le jugement   »              Article 59 «   Au cas où le tribunal considère qu’il y a, en dehors des excuses légales atténuantes, des circonstances atténuantes militant pour la diminution de la peine [infligée] à l’auteur, la peine capitale sera commuée en une réclusion à perpétuité et la réclusion à perpétuité, en un emprisonnement ferme de 30 ans. Les autres peines, seront sont diminuées d’une portion d’un sixième maximum.   » Les articles 19 et 41 de la loi n° 2253, instituant des tribunaux pour enfants et portant réglementation de leur compétence et de la procédure devant eux, concernent l’instruction préliminaire dans le domaine de la délinquance juvénile   : Article 41 «   Le terme mineur, au sens de la présente loi, désigne les personnes âgées de moins de 15 ans à la date où elles ont commis l’infraction.   »   Article 19 § 1 «   S’agissant des infractions commises par les mineurs, l’instruction préliminaire est menée par le procureur de la République en personne, ou par les substituts qu’il désignera.   » Les articles 4   § 1 et 6 de la loi n° 647 sur l’exécution des peines disposent ce qui suit   : Article 4 § 1 «   Hormis la réclusion ferme, les peines privatives de liberté de courte durée peuvent, eu égard à la personnalité ainsi qu’à l’état de l’inculpé et aux particularités dans la commission de l’infraction, être commuées par le tribunal   : 1) en une amende lourde (…) à raison d’un montant allant de 5 000 à 10 000 livres   turques par jour   ; (…)   » Article 6 § 1 «   Quiconque n’ayant jamais été condamné (…) à une peine autre qu’une amende, se voit infliger (…) une amende (…) et/ou une peine de réclusion ferme allant jusqu’à un an (un an inclus) (…), il pourrait être sursis à l’exécution de cette peine, lorsque le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de ses antécédents et de sa tendance criminelle, craindrait de récidiver s’il fût sursis à l’exécution de sa peine (…)   » L’article 8 alinéa 39 du règlement disciplinaire de l’organisation des forces de l’ordre énonce   : «   Les actes, actions et attitudes nécessitant une sanction d’exclusion de la fonction publique sont   : (…) 39) Infliger des tortures à quiconque (…), pour une raison ou une autre, est venu ou a été amené dans les locaux de la Sûreté   ; (…)   » 2.   Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc S’agissant des responsabilités civile et administrative du fait des agents de l'État, le droit turc prévoit, entre autres, les voies de recours exposées ci-dessous. En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n°   657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 §   5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictuel et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). GRIEFS Le requérant estime d’abord que, maintenu, interrogé sous la torture puis libéré par la police, il ne saurait passer pour avoir été   «   aussitôt   » traduit devant «   un juge ou un autre magistrat   », au sens de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention. A cet égard, il fait notamment valoir qu’au vu de l’article 19 de la loi n° 2253, la circonstance qu’il ait été interrogé par des policiers et non par un procureur et le fait qu’aucune enquête pénale n’ait été déclenchée d’office à ce sujet, enfreindrait cette disposition de la Convention. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint également des sévices que İ.D. et M.Y. lui auraient infligés afin de lui extorquer des aveux. A ce sujet, M e Cangı précise que cette présente requête ne vise nullement la réparation des préjudices résultant des tortures subies par son client, ceux-ci ayant fait l’objet d’une procédure séparée, encore pendante devant les juridictions administratives   : en l’espèce, leur grief ne tendrait qu’à remettre en cause l’impunité dont les tortionnaires de Halil ont finalement joui, ce à l’issue d’un procès qui, en soi, contreviendrait à l’essence même du droit garanti par l’article 3 de la Convention. Ledit conseil affirme que les peines dérisoires infligées aux policiers tortionnaires relèvent d’une pratique propre à rendre illusoire, voire bafouer, l’interdiction énoncée à l’article 3, d’autant plus qu’en l’espèce lesdites peines ont été diminuées et, de surcroît, prononcées avec sursis par le jeu d’application non fondée des dispositions du code pénal et de la loi n° 647. Le conseil déplore en particulier que İ.D., qui a impunément torturé Halil, s’est même vu promu au grade de commissaire en chef. A l’appui de cet argument, il soumet un rapport intitulé «   L’évaluation des données du ministère de l’Intérieur quant à la poursuite des actes de tortures et de mauvais traitements   ». Ce rapport, fondé sur des chiffres rendues publiques par le ministre concerné, ferait ressortir que, parmi les 577 agents des forces de l’ordre poursuivis au cours de la période 1995-1999, pour infraction à l’article 243 du code pénal, 10 agents seulement auraient été condamnés et, 12, frappés d’une sanction disciplinaire. EN DROIT La Cour a examiné attentivement les griefs présentés par le requérant. Elle juge d’emblée que les allégations formulées au titre de l’article 3 de la Convention appellent, de par leur substance, un examen sous l’angle de l’article 13 également. Cela étant, en l’état du dossier de l’affaire, la Cour estime ne pas pouvoir être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête. Elle juge donc nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54   §   3   b) de son règlement. Au demeurant et s’agissant d’abord de la garde à vue infligée à Halil Okkalı, la Cour observe que cette mesure a pris fin le 27 novembre 1995, vers 19 heures, ce qui, du même coup, a mis un terme aux violations alléguées de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de   la Convention. Étant entendu qu’en l’absence d’un quelconque recours interne, le délai de six mois court à partir de la fin de l’acte dénoncé, la requête introduite le 22   septembre 1999 s’avère tardive quant à ces griefs, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il en va de même concernant le grief tiré du non respect de la loi n°   2253. Certes, il n’est pas exclu que des circonstances qui rendent un recours interne inefficace se révèlent au fil du temps et que, dans pareils cas, le délai de six mois puisse, à titre exceptionnel, se calculer à partir du moment où le justiciable a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de telles circonstances (voir, mutatis mutandis , İpek c. Turquie (déc.), n°   29283/95, 29 août 2000, non publiée). Cela dit, à supposer même que le procureur appelé à connaître de la plainte du requérant fût tenu d’instruire ex officio l’infraction alléguée à la loi en question, force est de constater que son manquement à cette obligation était devenu manifeste dès le 5 février 1996, date où il avait déposé son réquisitoire contre les policiers İ.D. et M.Y.. Car celui-ci ne contenait rien ayant trait à la loi invoquée en l’espèce. Il s’ensuit que le délai de six mois doit être calculé, au plus tard, à partir de cette dernière date et que, partant, la requête est également tardive quant à ce grief. Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 et, en substance, de l’article 13 de la Convention concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de son interrogatoire au commissariat de Çınarlı ; DÉCLARE la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC005206799
Données disponibles
- Texte intégral