CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC005839700
- Date
- 15 mai 2001
- Publication
- 15 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2000 et enregistrée le 23 juin 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, ressortissant turc, né en 1972, est actuellement détenu à la prison de Adıyaman (Turquie).     Il est représenté devant la Cour par Maître Fethi Gümüş, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 13 octobre 1993, le requérant fut arrêté par les membres de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Mardin. Il était soupçonné d’avoir accompli des actes de violence au nom d’une organisation illégale armée, le P.K.K. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers et fit une déposition dans laquelle il reconnut les accusations portées à son encontre.     Le 20 octobre 1993, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat Diyarbakır («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant réitéra sa déposition faite à la police et admit en outre avoir lancé, le 29 septembre 1993, une bombe dans l’enceinte du local des instituteurs de Birecik causant ainsi la mort de 2 personnes et en   blessant 7 autres.     Le 18 novembre 1993, le procureur mît le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir, composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment au requérant d’avoir procédé aux actes violence dans le but d’atteindre à l’intégrité de l’Etat, il requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.     Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta ses dépositions faites lors de l’instruction préliminaire.     Par arrêt du 22 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’avoir porté atteinte à l’intégrité de l’Etat et le condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité. La cour constata que le requérant avait participé aux enseignements militaires et politiques donnés dans les campements de l’organisation illégale, qu’il était effectivement l’auteur de l’attentat à la bombe perpétré à Birecik le 29 septembre 1993. Elle considéra en outre, que nonobstant les démentis du requérant devant la cour, les éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que les documents ayant trait au P.K.K saisis par les forces de l’ordre, les rapports d’expertise relatifs aux armes utilisées lors des différentes opérations menées au nom de ladite organisation illégale, le procès verbal d’état des lieux, les procès verbaux de confrontations, les dépositions des autres coaccusés ainsi que celles faites par le requérant devant le procureur et le juge assesseur, venaient confirmer la version des faits proposés par l’accusation.         Le 23 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la première instance. GRIEFS   Le requérant se plaint en premier lieu de la durée excessive de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue également qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dés lors que l’un des magistrats qui siégeaient au sein de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’a condamné était un officier de l’armée.     Le requérant se plaint en dernier lieu, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où la procédure pénale engagée contre lui a duré prés de six ans et deux mois devant deux instances. EN DROIT 1.   Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint que la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un tribunal «   indépendant et impartial   » au sens de cette disposition et que sa cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par les juridictions pénales.     En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.                 La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.   Il s’en suit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs , la Cour   à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et ainsi que l’équité et la durée de la procédure pénale.     DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC005839700
Données disponibles
- Texte intégral