CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC003173396
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,     M. Pellonpää , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 avril 1996 et enregistrée le 4   juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1968 et 1974. Lors de l’introduction de la requête, le premier requérant était détenu à la maison d’arrêt de Gebze. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 octobre 1995 à 23 h 15, lors d’une opération dirigée contre le PKK, les requérants furent arrêtés par la police à leur domicile et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Kocaeli, section de la lutte contre le terrorisme. Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition dressé le même jour par la police fit état des chefs d’accusation à l’encontre du premier requérant. Il mentionna en outre que lors de la perquisition effectuée au domicile des requérants, la seconde requérante avait jeté par la fenêtre des documents relatifs à l’organisation. Les requérants signèrent ledit procès-verbal. Sur demande de la direction de la sûreté de Kocaeli, formulée par une lettre du 23   octobre 1995, le procureur de la République de Körfez (Kocaeli) ordonna la prolongation du délai de la garde à vue des requérants jusqu’au 28   octobre 1995. Le 26 octobre 1995 à 15 heures, suite à sa déposition faite devant les policiers, la seconde requérante fut mise en liberté. Sur nouvelle demande de la direction de la sûreté, formulée par une lettre du 27   octobre 1995, le procureur de la République de Körfez ordonna la prolongation de la garde à vue du premier requérant jusqu’au 5   novembre 1995. Les requérants ne furent assistés par aucun avocat lors de leur garde à vue. Le 3 novembre 1995, le premier requérant fut entendu par le juge d’instruction, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 6 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre le premier requérant, en application de l’article 168 du code pénal, pour appartenance à une organisation illégale. Par un arrêt du 8 juin 1998, en application des articles 168 § 2 et 369 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le premier requérant à une peine d’emprisonnement de treize ans, vingt mois et vingt jours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...) La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...) (...) Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération. Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   » A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les départements où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » Une description complète de la législation nationale relative aux cours de sûretés de l’Etat se trouve dans l’arrêt Sürek c. Turquie (n° 1) ([GC], n°   26682/95, §§ 23-36 CEDH 1999-IV). GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils ont été placés en garde à vue sans décision d’un juge (article 5 §   1), n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation (article 5 § 2). Le premier requérant allègue en outre qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge (article   5 § 3) et ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue (article 5 §   4). Se fondant sur les mêmes faits et invoquant l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec l’article 14, les requérants allèguent que la législation turque établit une discrimination entre les personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles qui comparaissent devant les juridictions pénales ordinaires. Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, combiné avec l’article 14, le premier requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ni lors de sa garde à vue ni lors de sa comparution devant le juge d’instruction. Il soutient notamment qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes concernant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Il fait valoir que les requérants n’ont pas introduit de recours en réparation devant les juridictions nationales, au mépris de l’article 1 § 6 de la loi n°   466. Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments. Affirmant la conformité de la durée de leur garde à vue à la législation interne, ils soutiennent qu’ils ne disposaient d’aucune voie de recours pour en contester la durée. La Cour relève que la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits. S’agissant d’une demande d’indemnité tirée de l’article 1 de la loi n°   466, la Cour relève tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article   5 § 3 de la Convention ne consistait pas à dire que ceux-ci n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants alléguaient l’absence d’une procédure au moyen de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par l’article 5 §§ 3 et 4, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319, p. 17, § 44). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils ont été placés en garde à vue sans décision d’un juge et qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation. Le Gouvernement soutient que les requérants ont été informés des motifs de leur arrestation. A l’appui de sa thèse, il se réfère au procès-verbal d’arrestation et de perquisition dressé le 22 octobre 1995 et signé par les requérants. Se référant à la jurisprudence Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1998, série A n° 145-B), le Gouvernement soutient que l’absence d’inculpation et de renvoi en jugement n’implique pas nécessairement que la privation de liberté des requérants ne poursuit pas un objectif conforme à l’article 5 § 1 c), que l’existence d’un tel but doit s’envisager indépendamment de sa réalisation et que l’alinéa c) de l’article   5 §   1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations soit au moment de l’arrestation soit pendant la garde à vue. La Cour rappelle que l’article 5 §§ 1 et 2 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe   4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, § 40, p. 19). En l’espèce, la Cour observe que suite à l’arrestation des requérants, la police a dressé un procès-verbal d’arrestation et de perquisition portant les signatures des intéressés et faisant état des chefs d’accusation à l’encontre des requérants. La Cour constate ainsi que les requérants ont bien été informés des raisons de leur arrestation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le premier requérant allègue qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge. Le Gouvernement fait observer qu’aux termes de l’article 30 de la loi n°   3842, les personnes arrêtées pour les infractions qui relèvent de la compétence des cours de sûreté de l’Etat doivent être traduites devant le juge au plus tard dans les quarante-huit heures, mais que ce délai est de quinze jours pour les infractions collectives, ce qui correspond au cas d’espèce où la nature des délits imputés aux requérants exige une telle prolongation de la détention. Le Gouvernement fait en outre valoir que pour les délits collectifs la durée légale de la garde à vue est nécessaire pour rassembler les preuves. Il rappelle qu’en l’espèce, dix-huit personnes avaient été arrêtées, et prétend que la durée de la garde à vue, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Le requérant conteste ces arguments. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, combiné avec l’article   14, les requérants allèguent que la législation turque établit une discrimination entre les personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles qui comparaissent devant les juridictions pénales ordinaires. Le Gouvernement ne se prononce pas. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à dire qu’il y avait eu en l’occurrence une «   discrimination   » contraire à la Convention. Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur (voir entre autres, mutatis mutandis , l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, 8.7.1999, § 69). La Cour estime donc que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le premier requérant se plaint de ce qu’il ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue. Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient d’une voie de recours interne pour contester la légalité de leur détention, en application de l’article 19 § 8 de la Constitution. Le requérant conteste l’ensemble de ces arguments. Rappelant la conformité de la durée de la garde à vue à la législation interne, il soutient qu’il ne disposait d’aucune voie de recours pour en contester la durée. La Cour constate qu’une durée de douze jours est un délai incompatible avec l’exigence de promptitude imposée par l’article 5 § 3 de la Convention (voir l’arrêt Brogan et autres précité, pp. 33-34, § 62). A la lumière de l’ensemble des arguments présentés par les parties, la Cour estime que les griefs tirés, par le premier requérant, de l’article   5 §   4 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   5.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, combiné avec l’article 14, le premier requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que de l’indépendance et de l’impartialité de cette juridiction, et de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ni lors de sa garde à vue ni lors de sa comparution devant le juge d’instruction. Le Gouvernement soutient que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont ceux-ci jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement fait valoir en outre que pour les infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, la législation applicable n’autorise pas le prévenu à entrer en contact avec son représentant pendant la période de la garde à vue. S’agissant de l’article 14 combiné avec l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le Gouvernement fait observer que, pour les infractions «   terroristes   », la procédure pénale appliquée devant les cours de sûreté de l’Etat est différente de celle appliquée devant les tribunaux ordinaires et qu’il s’agit là de mesures prises en conformité avec l’article 15 de la Convention. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du premier requérant concernant la durée excessive de sa garde à vue (article 5 § 3), l’absence de voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de la durée de sa garde à vue (article 5 § 4), l’iniquité de la procédure ainsi que le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (article 6 §§   1 et   3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC003173396
Données disponibles
- Texte intégral