CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC003507697
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 1997 et enregistrée le 25   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Istanbul. Il est journaliste. Il est représenté devant la Cour par M e Kamil Tekin Sürek, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 septembre 1995, le quotidien «   Evrensel   » ( Universel ), dont le requérant était rédacteur en chef, publia dans son numéro quatre-vingt-onze un article intitulé «   Guerre aux palais, paix aux taudis   » ( Saraylara savaş, kulübelere barış ) et écrit par Semih Hiçyılmaz. L’article litigieux se traduit comme suit   : «   Le 1 er septembre était la journée de la paix. Un jour où la bourgeoisie qui ne pense, pendant 364 jours, qu’à l’exploitation, qu’à la guerre et qu’au massacre, s’arrête et prend congé pour laver ses mains sanglantes. Un jour où le capital, ayant fondé son existence et son pouvoir sur les larmes et sur le sang, fait une halte dans ses activités d’exécution au cours de laquelle il respire pour accumuler des forces avant de les utiliser le lendemain. Un jour où les classes exploiteuses, sachant que la voie unique pour préserver leurs intérêts et leur avenir consiste à faire recours à la violence et à la pression, cherchent à dévaloriser une notion   ; un jour où le bombardement idéologique ainsi que les autres méthodes se sont intensifiés, où les larmes de crocodile priment les victimes de la chasse. Un jour où ceux qui ne veulent plus de guerres, de massacres, de génocides scandent leur désir de PAIX. Un jour où l’effort destiné à assurer la paix ne se limite pas à un jour, à une semaine, à un mois, à un an, où les drapeaux de la résistance faisant partie de la lutte pour la liberté sont hissés plus haut. Quand nous demandons la paix, il faut également comprendre les caractéristiques et les causes de cette guerre qui se déroule. Cela peut servir à combler le contenu de la demande. Que demandons-nous et pourquoi   ? Que pouvons-nous obtenir et comment   ? La paix est-elle une revendication que nous pouvons obtenir d’emblée   ? Demandons-nous uniquement que le sang qui coule dans les quatre coins du monde soit arrêté   ? Notre demande se limite-t-elle à ce que les guerres telles qu’elles se déroulent en Bosnie, au Kurdistan, au Caucase, en Amérique centrale prennent fin   ? Une guerre consiste-t-elle uniquement à bombarder des villages   ? Certainement, celles-là constituent une guerre et une forme supérieure de la guerre. Mais, la lutte menée pour le travail, pour une éducation libre, pour s’associer, pour les droits démocratiques, pour le pain, pour la liberté ne constitue-t-elle pas une guerre   ? Le fait que les capitalistes détenteurs du pouvoir usurpent tous les droits des masses populaires pour accumuler leurs intérêts et font recours à la violence pour assurer la continuité de leur pouvoir ne constitue-t-il pas une guerre   ? Une guerre ne se déroule-t-elle pas constamment dans des conditions telles que ceux qui disent «   non   » au système [nourri] du sang, de la pression et de l’exploitation ont été arrêtés, soumis à la torture, tués   ; que des journaux opposants ont été censurés, leurs locaux fermés et détruits par explosion   ; que les ouvrières grévistes ont été agressées par les gendarmes   ; que les organisations ont été dissoutes   ; que des tirs ont été ouverts sur le pauvre peuple des bidonvilles. Il a été répliqué par la pression et par la violence à toutes les revendications des masses opprimées menaçant le système. Cela, c’est une guerre, le nom de cette guerre est la guerre des classes. A Ambarlar Izmir, à Edremit, à Tuzla, à Şırnak, à Dersim, une véritable guerre dure entre les oppresseurs et les opprimés. En essayant toutes les méthodes, parfois en bombardant les villages, parfois en agressant les ouvrières par les gendarmes, parfois en fermant les syndicats, la bourgeoisie continue à mener cette guerre. A plusieurs reprises, elle applique des méthodes telles que des agressions idéologiques pour pouvoir retarder le réveil des opprimés. Comme elle [la bourgeoisie] cherche à posséder le mot «   paix   », alors qu’elle ne mérite pas de l’employer, comme elle n’est pas responsable du sang qui coule dans les quatre coins du monde, en fait, elle essaye de posséder toutes les valeurs comme un moyen [de sa lutte] et de les dévaloriser. Elle fait semblant d’être le dieu de la paix devant les gens qu’elle assassine pendant 364 jours. Lors de la fête des enfants vietnamiens, les avions de bombardements américains ont lancé des jouets sur les villages où ils avaient tué des enfants avec des bombes peu de temps avant. Ce fait s’est reflété dans une poésie d’un poète autrichien   : Lors de la fête des enfants à la place des bombes lancer des jouets est très efficace certainement ont dit les spécialistes des relations humaines Evidemment cela a eu un impact grandiose dans le monde Les avions s’ils avaient lancé les jouets quinze jours avant et les bombes aujourd’hui Deux de nos petits enfants grâce à notre bienfaisance auraient pu avoir de quoi jouer au cours de leurs deux dernières semaines. Dans les gants de la paix de la bourgeoisie se sont cachées les mains sanglantes. Le fait d’offrir la main de la paix et d’être attiré par la séduction de ces gants-là, même pour que les enfants ne meurent plus, que les villages kurdes ne soient plus bombardés, que les cris des mères cessent, servira ces mains sanglantes. Il existe une seule voie pour assurer la paix, à savoir lutter, mener la guerre proclamée depuis l’existence des classes et vaincre. Cela peut être réalisé ni d’emblée ni demain   ; lorsque le pouvoir des capitalistes sera détruit, lorsque les opprimés obtiendront le pouvoir, lorsque le socialisme vaincra, la guerre sera terminée. Lorsque les taudis battront les palais, la guerre se terminera. Lorsque «   l’on partage tout à part les joues de la bien-aimée   », la guerre se terminera. Alors, la guerre pour la paix, tout de suite (...   »). Le 6 septembre 1995, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») rendit une ordonnance de référé sur la saisie des exemplaires du numéro du quotidien susmentionné, en application des articles 28 de la Constitution et 86 du code de la procédure pénale. Le 8 septembre 1995, le requérant forma une opposition devant la cour de sûreté de l’Etat contre l’ordonnance de référé du 6 septembre 1995. Il soutint notamment que la saisie du quotidien portait atteinte à son droit à la liberté d’expression et enfreignait l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition du requérant. Par acte d’accusation présenté le 13 septembre 1995, le procureur de la République engagea devant la cour de sûreté de l’Etat une action publique contre le requérant. Se basant sur l’article susmentionné, il lui reprochait d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région et requérait l’application de l’article 312 du code pénal ainsi que l’interdiction de la publication du quotidien, en application de l’article 2 additionnel de la loi n°   5680 sur la presse. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant soutint notamment que la publication litigieuse, rédigée par Ali Yılmaz, auteur résidant en Allemagne, était un article du journal dans lequel l’auteur exprimait son opinion personnelle. Le 4 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un était membre de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une amende de 4   250   000   livres turques en application de l’article 312 du code pénal turc. Elle ordonna également l’interdiction de la publication pour une durée d’un mois, en application de l’article 2 additionnel de la loi sur la presse n° 5680. La cour examina le cas du requérant en sa qualité de rédacteur en chef du quotidien. Elle déclara notamment «   Dans l’article intitulé «   Guerre aux palais, paix aux taudis   » se trouvant à la page 12, «   (...) il était répliqué par la pression et par la violence à toutes les revendications des masses opprimées menaçant le système et cela, c’est une guerre, le nom de cette guerre est la guerre des classes. A Ambarlar İzmir, à Edremit, à Tuzla, à Şırnak, à Dersim, une véritable guerre dure entre les oppresseurs et les opprimés (...) Il existe une seule voie pour assurer la paix, à savoir lutter, mener la guerre proclamée depuis l’existence des classes et vaincre. Cela peut être réalisé ni d’emblée ni demain, lorsque les opprimés obtiendront le pouvoir, lorsque le socialisme vaincra, la guerre se terminera. Lorsque les taudis battront les palais, la guerre se terminera. Alors, la guerre pour la paix, toute suite   » (...)   ». La cour conclut que, pris dans son ensemble, l’article litigieux avait pour but de susciter dans la société la haine et l’hostilité fondées sur l’appartenance à une classe, à une région et à une race. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il contesta notamment l’interprétation de l’article incriminé retenue par la cour de sûreté de l’Etat. Il soutint qu’il s’agissait d’un article d’opinion reflétant une vision marxiste rédigée à l’occasion de la journée de la paix. Il contesta en outre la présence d’un juge membre de la magistrature militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné. Il invoqua que sa condamnation enfreignait les articles 6 et 10 de la Convention. Par un arrêt du 21 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. B.     Le droit interne pertinent 1.     Sur la saisie d’une publication L’article 28 de la Constitution dispose que la saisie et la confiscation de publications périodiques et non périodiques dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites pénales sont soumises aux dispositions générales. L’article 86 du code pénal turc stipule la saisie des objets susceptibles d’avoir une relation avec l’infraction et d’apporter une certaine lumière à l’investigation. 2.     Sur la condamnation du requérant et l’interdiction de la publication L’article 312 du code pénal turc   : «   Incitation non publique au crime (...) Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311.   » L’article 311 § 2 du code pénal   : «   Incitation publique au crime (...) Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient – bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse –, par la diffusion ou la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans des lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » L’article 2 additionnel de la loi n° 5680 sur la presse dispose que lorsque l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l’interdiction de la publication dans laquelle l’article incriminé a été publié pour une durée de trois jours jusqu’à un mois. 3.     Sur le pourvoi en rectification d’arrêt Les paragraphes 5 et 6 de l’article 322 du code de procédure pénale régissent les pourvois en rectification d’arrêt   : «   5. La voie de recours en rectification d’arrêt contre les arrêts des Chambres criminelles ou de l’Assemblée plénière criminelle n’est ouverte que si un moyen invoqué dans le mémoire (...) introductif de cassation (...) et/ou des erreurs ou omissions affectant le jugement au fond n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation (...) 6. Seul le procureur général est habilité à demander la rectification d’un arrêt. (...)   » Le procureur général peut exercer la voie en question soit d’office soit à la demande du procureur de la République près la juridiction de première instance et/ou de la partie à laquelle l’arrêt de cassation fait grief. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l’article   6 §   1 de la Convention. 2.     Le requérant invoque enfin une violation de l’article 10 de la Convention résultant du fait de sa condamnation pour avoir publié un article. Il soutient que la condamnation du rédacteur en chef du quotidien Evrensel ainsi que l’interdiction de ce dernier constituent une atteinte à son droit à la liberté de communiquer des informations sans ingérence des autorités publiques, dans la mesure où l’auteur de l’article incriminé n’avait fait l’objet d’aucune poursuite. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant a omis de saisir le procureur général près la Cour de cassation afin que celui-ci demandât la rectification de l’arrêt de cassation du 21 octobre 1996, en vertu de l’article 322 § 5 du code de procédure pénale. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). La Cour relève que les parties ne peuvent en effet introduire elles-mêmes un tel recours devant la Cour de cassation. Il leur faut adresser une demande à cette fin au procureur général près la Cour de cassation, lequel décide discrétionnairement de saisir ou non la haute juridiction. Il s’en déduit qu’en l’espèce, une éventuelle saisine du procureur général par le requérant ne pouvait passer pour un recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement. (voir, en dernier lieu, Erdoğdu c. Turquie , n° 25723/94, §   34, CEDH 2000). Il y a donc lieu de rejeter cette branche de l’exception. B.     Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention Le Gouvernement soutient qu’à supposer que la condamnation du requérant pour avoir publié un article constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, cette condamnation se fondait sur l’article 312 § 2 du code pénal, et, dès lors, était prévue par la loi. En outre, la mesure litigieuse poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale en raison des propos exagérés et incitatifs employés dans l’article litigieux. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement affirme qu’un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale doit disposer d’une marge d’appréciation plus large qu’il n’aurait si la situation en question n’a de répercussions qu’au niveau individuel. A ce titre, il estime que le requérant a été à juste titre condamné en vertu de l’article   312 du code pénal et que la mesure qui l’a frappé relevait bien de la marge d’appréciation des autorités en ce domaine. En conséquence, l’ingérence se justifiait au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. D’après le Gouvernement, un examen superficiel de l’article litigieux qui aurait été rédigé pour commémorer la journée mondiale de la paix fait ressortir l’absence de toute position politique responsable. L’article ne renferme aucun élément constitutif de débat. Au contraire, il exclut toute issue autre que la violence absolue, l’écrasement total d’une classe sociale par une autre classe sociale. Dans cet article qui se réfère à une «   guerre   », il ne s’agit ni de l’expression d’une idéologie ni d’un style littéraire, mais de la volonté de provoquer la confrontation violente entre les différentes classes sociales. Dès lors, en l’espèce, sont en jeu un discours de haine et l’incitation à la violence. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient qu’étant rédacteur en chef du quotidien «   Evrensel   », il ne peut pas être tenu responsable des articles publiés. Il fait valoir en outre que l’article incriminé ne contenait aucun propos qui peut être qualifié d’appel à la violence. Selon lui, les mesures prises à son encontre s’analysent donc en une ingérence disproportionnée dans le droit que lui garantit l’article 10 de la Convention. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention Le requérant dénonce une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, il se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné. D’autre part, il se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions internes. 1.     Sur l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat En citant les dispositions de la Constitution turque, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution. De surcroît, d’après le Gouvernement, les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat peuvent faire l’objet de pourvoi devant la Cour de cassation qui, dans les affaires dont elle est saisie, connaît non seulement des questions de droit mais également des questions de fond. Il attire également l’attention de la Cour sur le fait que l’article 143 de la Constitution concernant la composition de tels tribunaux a été amendé par une révision constitutionnelle adoptée le 18 juin 1999, ayant pris effet par la révision législative du 22 juin 1999. Il soutient que, depuis la réforme du 18   juin 1999, aucun intérêt juridique ne subsiste pour le requérant concernant son grief tiré de l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et se borne à se référer aux conclusions de la Cour dans les affaires Incal et Çıraklar c.   Turquie (voir les arrêts Incal du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV et Çıraklar du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII). Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Sur la durée de la procédure La Cour relève d’emblée que la période à considérer a débuté le 6   septembre 1995, date à laquelle le juge assesseur a rendu une ordonnance de référé sur la saisie de du quotidien en question (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, § 42). Elle s’est achevée le 21 octobre 1996, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré un an, un mois et quinze jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39). En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle note que les durées de la procédure de la saisie devant les juridictions internes (sept jours), de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat (six mois et vingt et un jours) et de celle devant la Cour de cassation (six mois et dix-sept jours) ne prêtent pas à critique. Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant. Dès lors, il échet de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés d’une prétendue atteinte à son droit à la liberté d’expression et de l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC003507697
Données disponibles
- Texte intégral