CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC004805999
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. T ürmen ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 1999 et enregistrée le 11   mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Hüseyin Kayacı et Kazım Özer, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1969 et 1976 et résidant à Bergama (Izmir). Ils sont représentés devant la Cour par M e Ercan Demirci, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les 25 et 27 octobre 1997 respectivement, les requérants furent placés en garde à vue à la suite d’une opération menée par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, contre une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste léniniste). Le 31 octobre 1997, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le même jour, le juge ordonna la mise en détention provisoire des requérants. Par acte d’accusation présenté le 3 novembre 1997, reprochant aux requérants d’appartenir au MLKP, une organisation armée illégale, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action pénale contre eux sur le fondement des articles 168 § 2 du code pénal turc réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par arrêt du 2 février 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara les deux requérants coupables de l’infraction visée à l’article 168 § 2 du code pénal turc. La cour condamna les deux requérants à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Par arrêt du 10 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants. B.     Le droit interne pertinent Article 168 du code pénal turc   : «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à (...). Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant d’abord l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi, lors de leur garde à vue, des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ils affirment qu’ils ne sont pas en mesure de produire une quelconque preuve à l’appui de leurs allégations. 2.     Invoquant en outre une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, le premier requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. 3.     Invoquant enfin l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’en raison de leur condamnation par une cour de sûreté de l’Etat, l’application de leur peine est soumise à des conditions d’exécution spéciale. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de la garde à vue. La Cour constate que les requérants, qui dénoncent de manière générale les conditions de leur garde à vue, ne produisent aucun détail ou commencement de preuve quant à la nature des traitements allégués. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le premier requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de la garde à vue (voir Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §   53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, requête n° 10389/83, décision de la Commission du 17 juillet 1986, Décisions et rapports (DR)   47, p. 72). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 31   octobre 1997, alors que la requête a été introduite le 24 mars 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’application de leur peine est soumise à des conditions d’exécution spéciales. La Cour constate que le grief des requérants, formulé d’une manière très générale, n’est pas étayé. A supposer même que ce grief concerne l’application des peines prononcées par les cours de sûreté, la Cour relève que la loi n° 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’application des peines. La Cour a souligné à maintes reprises que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC], n°   24919/94, § 69, CEDH 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (article   6 §   1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC004805999
Données disponibles
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