CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC004843899
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 1999 et enregistrée le 28   mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, İsmail Öztertikoğlu, est un ressortissant turc, né en 1963. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bergama (Izmir). Il est représenté devant la Cour par M e Elif Nihan Bıçkıcıoğlu, avocate au barreau d’Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 décembre 1996, le requérant fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le procès-verbal de perquisition et d’arrestation établi le même jour par les policiers au domicile du requérant mentionna qu’aucune pièce à conviction n’avait été saisie. Le 28 décembre 1997, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa détention provisoire. Le 30 décembre 1996, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama (Izmir). Dans son rapport, celui-ci mentionna que le requérant avait «   une ecchymose de couleur verdâtre et de 2   x   2   x   2   cm sur l’omoplate gauche, qui datait de trois à cinq jours   ». Procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir Par acte d’accusation présenté le 25 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, pour aide et assistance à une organisation armée illégale, à savoir le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front) et de l’article 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour avoir lancé un «   cocktail molotov   » dans une banque. Il se déclara incompétent ratione materiae pour les faits reprochés au requérant, à savoir avoir accroché des pancartes et écrit des slogans sur des murs sans autorisation. Par arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans et six mois, en application des articles 264 et 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour diminua sa peine d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Par ailleurs, la cour condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans, six mois et vingt jours et à une amende de 1   000   000 de livres turques pour avoir lancé un «   cocktail molotov   » dans une banque. Par un arrêt du 19 octobre 1998, prononcé le 28 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Procédure devant le tribunal correctionnel d’Izmir Quant aux faits reprochés au requérant et pour lesquels le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat s’était déclaré incompétent ratione materiae , à savoir accrocher des pancartes et écrire des slogans sur des murs sans autorisation, le tribunal correctionnel d’Izmir en acquitta le requérant par un jugement du 24 mars 1998. GRIEFS 1.     Invoquant d’abord l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. 2.     Invoquant ensuite l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant fait valoir que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où le procès-verbal de perquisition et d’arrestation mentionnant qu’aucune pièce à conviction n’a été trouvée ainsi que les certificats médicaux n’ont pas été pris en compte par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue en outre que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué et que l’arrêt de la Cour de cassation rejetant son pourvoi n’était pas motivé. Le requérant, invoquant également l’article 6 § 3 b) de la Convention, allègue qu’en raison de sa détention dans une maison d’arrêt éloignée géographiquement d’Izmir, il n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour s’entretenir avec son représentant pour préparer sa défense. 3.     Invoquant les articles 6 § 1, 7 et 14 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat pour des chefs d’accusations pour lesquels il a été acquitté par le tribunal correctionnel d’Izmir ‑ à savoir accrocher des pancartes et écrire des slogans ‑ constitue une discrimination. Il dénonce enfin l’application erronée du droit interne dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir aurait dû appliquer l’article 369 du code pénal et non pas l’article   264 concernant le jet du «   cocktail molotov   ». EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le requérant fait valoir que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où le procès-verbal de perquisition et d’arrestation mentionnant qu’aucune pièce conviction n’a été trouvée ainsi que les certificats médicaux n’ont pas été pris en compte par la cour de sûreté de l’Etat. Enfin, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant les articles 6 § 1, 7 et 14 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir pour des chefs d’accusations pour lesquels il a été acquitté par le tribunal correctionnel d’Izmir. Il soutient en outre que du fait d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat, il a été condamné à une peine lourde par rapport à des peines prévues pour des infractions jugées par des tribunaux ordinaires. Par ailleurs, soutenant que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir aurait dû appliquer l’article   369 du code pénal et non pas l’article 264 concernant le jet du «   cocktail molotov   », le requérant fait valoir que l’application erronée du droit interne a entaché son procès d’arbitraire. a)     Dans la mesure où le grief du requérant concerne l’équité de la procédure, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief en l’état actuel du dossier et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. b)     S’agissant du grief du requérant invoqué sous l’angle de l’article   7 §   1 de la Convention, lu isolé ou combiné avec son article 14, la Cour relève que, d’une part, il ressort du dossier que la cour de sûreté de l’Etat, dans son arrêt du 29 décembre 1997 a reconnu le requérant coupable des chefs d’accusations suivants, à savoir aide et assistance à une organisation armée illégale et jet d’un «   cocktail molotov   ». En ce qui concerne les chefs d’accusation que le requérant prétend avoir été condamné par la cour de sûreté de l’Etat, il y a lieu de relever que le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir s’était déclaré incompétent ratione materiae pour les faits invoqués par le requérant, à savoir accrocher des pancartes et écrire des slogans sur des murs sans autorisation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. c)     Quant au grief tiré de l’article 14, la Cour observe d’emblée que le grief du requérant porte sur sa détention après sa condamnation par un tribunal compétent, la Cour examinera dès lors ce grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1 a) (voir Gerger c. Turquie [GC], n°   24919/94, § 69, CEDH 1999). La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». La Cour relève que la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamné en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’application des peines. La Cour en déduit que la distinction litigieuse n’est pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque allégué d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que le manque d’équité de la procédure devant celle-ci (article   6 §§   1, 2 et 3 b)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC004843899
Données disponibles
- Texte intégral