CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC004899299
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 48992/99 présentée par Murat YILMAZ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   17 mai 2001 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 1999 et enregistrée le 23   juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Murat Yilmaz, est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M es Sema Pekdaş et Saime Kırındı, avocates au barreau d’Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 décembre 1996, le requérant, présumé membre du DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front), fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 28 décembre 1996, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa détention provisoire. Par acte d’accusation présenté le 25 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant, en application de l’article 169 du code pénal, pour aide et assistance à une organisation armée illégale, et de l’article 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 4 décembre 1997, le requérant fut mis en liberté. Par un arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit la peine du requérant d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Par un arrêt du 19 octobre 1998, prononcé le 28 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable car, d’une part, il a été condamné sur le fondement d’aveux extorqués sous la contrainte, d’autre part, il n’a pas pu faire citer les policiers incriminés et, enfin, il n’a pas disposé de temps pour répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que les personnes jugées par les cours de sûreté de l’Etat sont condamnées à une peine supérieure à la moitié des peines normalement prévues par le code pénal. Il fait valoir que ce traitement méconnaît le principe de proportionnalité entre le délit et la peine et constitue ainsi une discrimination. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le requérant allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable car, d’une part, il a été condamné sur le fondement d’aveux extorqués sous la contrainte, d’autre part, il n’a pas pu faire citer les policiers incriminés et, enfin, il n’a pas disposé de temps pour répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que les personnes jugées par les cours de sûreté de l’Etat sont condamnées à une peine supérieure à la moitié des peines normalement prévues par le code pénal. Il fait valoir que ce traitement méconnaît le principe de proportionnalité entre le délit et la peine et constitue ainsi une discrimination. Dans la mesure où le grief du requérant porte sur sa condamnation par un tribunal compétent, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article   14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1   a) (voir Gerger c. Turquie [GC], n°   24919/94, § 69, CEDH 1999). La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte de «   terrorisme   ». La Cour relève que la loi n° 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait, à l’époque des faits, un traitement différencié, quant aux modalités de leurs compétences et à l’application des peines prononcées par elles. Cette loi prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’application des peines. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   distinction   » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC] précité). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et l’absence d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC004899299
Données disponibles
- Texte intégral