CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC005501600
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.P. Costa ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1999 et enregistrée le 21 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :               EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né, en 1939 et résidant à Jouarre. Il est représenté devant la Cour par M.   Bernardet, sociologue. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.   La procédure concernant l’internement du requérant Le 22 mars 1980, le requérant fut interné d’office dans un hôpital psychiatrique suite à un arrêté du maire de la ville de Jouarre, antérieur à l’arrêté préfectoral de placement d’office en date du 27 mars 1980. Par décision en date du 6 novembre 1980, le tribunal de grande instance de Beauvais jugea injustifié le maintien du requérant dans l’établissement et ordonna sa remise en liberté. Le 22 octobre 1981, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les arrêtés municipal et préfectoral au motif notamment que l’arrêté municipal n’avait pas été notifié au requérant conformément aux dispositions du code des communes. Le 8 mars 1985, le tribunal administratif de Versailles annula l’arrêté préfectoral pour motivation insuffisante, mais rejeta le recours dirigé contre l’arrêté municipal. Sur appel du ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat, par arrêt du 31   mars 1989, infirma le jugement du tribunal administratif. Il jugea en effet que l’arrêté préfectoral était suffisamment motivé par référence à un certificat médical circonstancié et que le défaut de notification de l’arrêté municipal à l’intéressé était sans incidence sur la légalité de la décision. En outre, le 15 mars 1983, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile pour arrestation illégale, séquestration illégale, délivrance de faux certificat médical et usage de fausse qualité. L’instruction s’acheva le 6 avril 1987 par un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d’accusation de Paris. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt. 2.   La procédure d’indemnisation devant le tribunal administratif Le 14 novembre 1994, le requérant introduisit un recours gracieux auprès du maire de Jouarre, afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de la mise à exécution de l’arrêté municipal du 2 mars 1980 en violation de l’article L 122-29 du code des communes, de l’article L 344 ancien du code de la santé publique et de l’article 5 §§ 1 (e) et 2 de la Convention. Son recours gracieux resta sans réponse. Par conséquent, le 8 août 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d’une requête sollicitant la condamnation de la ville au versement d’une indemnité. Ce recours fut ultérieurement transmis au tribunal administratif de Melun, créé par décret du 6 juin 1996. Par jugement du 9 septembre 1997, ce tribunal condamna la commune de Jouarre à payer au requérant la somme de 5000 francs au titre des préjudices matériels et moraux consécutifs au défaut de notification de l’arrêté du 22 mars 1980 et la somme de 2000 francs au titre des frais irrépétibles qu’il avait exposés. La commune n’interjeta pas appel. Le 26 mars 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Melun d’une requête tendant à ce que ledit tribunal assure l’exécution du jugement en date du 9 septembre 1997 avec application des intérêts de retard au taux légal et sous astreinte. Il demanda également la condamnation de la commune de Jouarre au paiement de la somme de 5000 francs au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés. Dans ses mémoires en date des 12 juin et 4 août 1998, le requérant se désista de sa demande d’astreinte, limita sa demande de versement des intérêts de retard à ceux portant sur les frais irrépétibles de 2000 francs, à compter du 9 septembre 1997 avec majoration légale, et confirma sa demande de frais irrépétibles au titre de la nouvelle instance. Le tribunal constata qu’après l’introduction de la requête en exécution du jugement, le requérant perçut la somme de 7000 francs de la commune de Jouarre. Par conséquent, par jugement du 1er décembre 1998, le tribunal ordonna à la commune de Jouarre de verser au requérant la somme complémentaire destinée à   régler le reliquat de sa créance de 2000 francs allouée au titre des frais irrépétibles, par le paiement des intérêts de retard, au taux légal, qui ont couru sur cette somme depuis le 9 septembre 1997 jusqu’au jour de l’ordonnancement desdits intérêts. En outre, le tribunal rejeta la demande du requérant de se voir allouer une nouvelle somme au titre des frais irrépétibles. Le 18 mars 1999, le requérant saisit le président du tribunal administratif de Melun de la difficulté d’obtenir de la commune de Jouarre l’exécution du jugement en date du 1er décembre 1998. Le même jour, le requérant adressa un courrier au maire de Jouarre dans lequel il lui rappela les termes du jugement du 1er décembre 1998. Il lui réclama également les intérêts sur   la somme de 5000 francs jusqu’au mandatement de 7000 francs, qu’il aurait été en droit de demander au tribunal. Par lettre datée du 28 octobre 1999, le maire de Jouarre informa le requérant que le paiement des intérêts de retard avait été envoyé par mandat administratif à la perception. Le 8 novembre 1999, le requérant demanda au maire de Jouarre de procéder à la capitalisation des intérêts correspondant aux sommes qui lui sont dues, depuis le jugement du 9 septembre 1997, cette capitalisation intervenant à l’issue de chaque année écoulée. Le 19 novembre 1999, le requérant obtint l’enregistrement auprès du tribunal administratif de Melun de sa requête en exécution du jugement du 1er décembre 1998. Il demanda aussi audit tribunal de condamner la commune au paiement de 3000 francs au titre des frais irrépétibles et d’ordonner une astreinte, à titre de mesure d’exécution du jugement à intervenir. Par jugement du 24 mars 2000, le tribunal fit injonction à la commune de Jouarre de verser au requérant la somme complémentaire destinée à régler le reliquat de sa créance de 5000 francs allouée au titre de dommages-intérêts, par le versement d’intérêts de retard qui on couru depuis le 9 septembre 1997 jusqu’au jour de l’ordonnancement desdits intérêts. Il débouta le requérant de ses autres demandes. Le 28 mars 2000, le maire de Jouarre informa le requérant que le paiement des intérêts de retard avait été envoyé par mandat administratif à la perception. La procédure en indemnisation devant la juridiction civile Afin de saisir un tribunal civil d’une demande en réparation du préjudice subi du fait de son internement abusif, le requérant sollicita le 3 novembre 1993 le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle de Meaux. Le 21 août 1995, il renouvela sa demande auprès du même bureau d’aide juridictionnelle. Ce bureau l’informa avoir transmis la première demande du requérant au bureau de l’aide juridictionnelle de Versailles. Le 25 août 1995, le requérant écrivit au président du tribunal administratif de Versailles dont il n’obtint aucune réponse. Le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles accorda toutefois au requérant l’aide juridictionnelle pour une procédure en internement abusif devant le tribunal administratif de Versailles. Les 26 octobre et 5 novembre 1997, le requérant écrivit au président du bureau de l’aide juridictionnelle de Meaux pour l’informer de l’erreur commise dans l’attribution de l’aide juridictionnelle et lui demander de faire transférer le bénéfice de l’aide pour la procédure correcte initialement envisagée, à savoir, une action en indemnisation pour internement abusif devant le tribunal de grande instance de Meaux. Le 12 novembre 1997, le président du bureau de l’aide juridictionnelle lui répondit ne pas pouvoir l’orienter et lui conseilla de se rendre à un service de consultations juridiques gratuites pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de sa demande. Le 22 novembre 1997, le requérant indiqua au président du bureau de l’aide juridictionnelle avoir eu la confirmation de la compétence exclusive de la juridiction civile pour connaître de son action en dommages-intérêts et pria ce dernier d’instruire sa demande d’aide juridictionnelle. Dans l’intervalle, le requérant perdit le bénéfice de l’aide juridictionnelle valable un an. Le 19 décembre 1997, il formula donc une nouvelle demande auprès du bureau de l’aide juridictionnelle de Meaux. Par décision du 5 janvier 1998 notifiée le 16 janvier 1998, l’aide juridictionnelle lui fut accordée. Le 17 janvier 1999, le requérant perdit le bénéfice de l’aide juridictionnelle faute pour l’avocat qui avait été désigné d’avoir engagé la procédure en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Meaux. Le 25 février 1999, le requérant demanda au Bâtonnier de Paris la désignation d’un nouvel avocat. Par courrier en date du 27 juillet 2000, Maître Jacquin accepta d’être désigné au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure en indemnisation susmentionnée. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure d’indemnisation qui l’opposa à la commune de Jouarre devant le tribunal administratif de Melun.   2. Invoquant également l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé de recours tendant à faire accélérer la procédure devant les juridictions administratives.   3. Invoquant enfin l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive qui se sera écoulée entre sa première demande d’aide juridictionnelle et l’introduction de l’instance devant la juridiction civile compétente, qui d’après le requérant lui-même, n’a pas encore eu lieu. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en indemnisation devant le tribunal administratif de Melun et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que la période à prendre en considération a débuté le 14   novembre 1994, date du recours gracieux en indemnisation (voir mutatis mutandis arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 31) et s’est terminée le 28 mars 2000 par l’exécution complète du jugement (cf. mutatis mutandis arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1384 , § 24 ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil. 1997-II, pp. 510-511, §§ 40-41). La période est donc de cinq ans, quatre mois et quatorze jours. Quant au caractère raisonnable de la durée d’une procédure, il s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir parmi beaucoup d’autres, arrêt Frydlender c. France , n° 30979/96, [GC], §43, CEDH 2000). La Cour note d’emblée que l’affaire n’était pas d’une complexité particulière. Il ressort des éléments du présent dossier que le requérant a concouru à l’allongement de la procédure en ne saisissant le tribunal administratif que le 8 août 1995, alors qu’il pouvait introduire un recours dès le 16 mars 1995. En effet, le silence gardé pendant quatre mois par le maire de Jouarre valait décision implicite de rejet contre laquelle un recours était ouvert. En outre, si le jugement condamnant la commune de Jouarre à indemniser le requérant est intervenu deux ans et un mois après l’enregistrement de la requête, les deux décisions ultérieures faisant suite aux deux procédures que le requérant dut engager pour obtenir l’exécution des condamnations sont respectivement intervenues six et quatre mois après l’enregistrement des demandes. La Cour note que la seconde procédure tendant à obtenir l’exécution du jugement du 1er décembre 1998 fut introduite huit mois après un recours gracieux en exécution. Par conséquent, la Cour estime qu’aucune inertie ne peut être reprochée aux autorités judiciaires. Le requérant est seul responsable des délais de latence face au refus de la commune de Jouarre d’exécuter les décisions du tribunal administratif de Melun. Il s’ensuit que le grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu de recours effectif pour faire accélérer la procédure dont la durée n’est pas raisonnable, ce qui constituerait une violation de l’article 13 de la Convention, qui dispose : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le requérant fait valoir que la violation invoquée consiste en ce qu’il ne disposait d’aucune procédure susceptible de raccourcir la durée de la procédure en indemnisation devant la juridiction administrative, durée qu’il estimait excessive. La Cour a considéré ci-dessus que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant la durée de la procédure en indemnisation, est irrecevable comme manifestement mal fondé. Dès lors, la Cour estime que le requérant n’avait pas de grief défendable de violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention (arrêt Kudla c. Pologne, n° 30210/96, [GC]). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3. Le requérant se plaint de ce que la durée entre sa demande d’aide juridictionnelle et la future introduction de l’instance correspondante à l’octroi de ladite aide sera excessive et méconnaîtra l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans ses dispositions pertinentes est ainsi rédigé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant soutient que les difficultés rencontrées dans la désignation des avocats et l’inertie de l’avocat désigné pour saisir, dans le délai imparti, le tribunal civil ont concouru au dépassement du délai raisonnable dans lequel tout justiciable a droit de voir sa cause portée devant un juge. A titre liminaire, la Cour observe qu’à deux reprises, l’aide juridictionnelle fut accordée au requérant et un avocat désigné. La perte du bénéfice desdites aides résulte de la carence des avocats désignés dans l’introduction de l’instance civile dans le délai d’un an imparti. En second lieu, la Cour constate que les difficultés ultérieures rencontrées par le requérant pour la désignation d’un nouvel avocat et le délai subséquent dans cette procédure d’octroi de l’aide juridictionnelle, ne porte pas sur une «   contestation sur un droit civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouvait pas à s’appliquer à la présente espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC005501600
Données disponibles
- Texte intégral