CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC005578800
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,     J. Hedigan ,   M me   S. Botoucharova , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2000 et enregistrée le 21 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, José Luis Cervero Carrillo, est un ressortissant espagnol, né en 1945 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e Jara Novillo, avocate à Madrid. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 novembre 1985, le requérant, qui était jusqu’à alors sergent de la Garde Civile, demanda d’être mis à la retraite afin de s’occuper d’activités politiques. Cette demande, une fois présentée, devait être considérée, selon le requérant, comme étant immédiatement octroyée, évitant ainsi toute responsabilité dérivée de ces nouvelles activités. Le 26 novembre 1985, une procédure pénale fut diligentée contre le requérant pour des déclarations publiées dans la revue Interviú n° 47, correspondant à la semaine du 20 au 27 novembre 1985, qui lui étaient attribuées. Ces déclarations dénoncaient certaines activités de «   guerre sale   » commises par des officiers supérieurs de la Garde Civile. Le 29 janvier 1986, le requérant fut arrêté. Le même jour fut rendue l’ordonnance d’inculpation et le requérant fut placé en détention provisoire dans une prison militaire. Le 4 février 1986, le requérant fut conduit devant le juge militaire. Il demanda alors la récusation du juge militaire d’instruction, le lieutenant-colonel V., puisqu’il avait un litige en cours avec lui. La procédure en récusation est encore pendante. Le 7 février 1986, le requérant présenta un recours de súplica contre l’ordonnance d’inculpation, qui fut rejeté le 27 février 1986 par l’autorité juridictionnelle de la région militaire centrale. Le requérant fut privé de liberté jusqu’au 23 juin 1986. Le 1 er mars 1986, le requérant fit valoir l’existence d’un conflit de compétence dans la mesure où il était soumis à une procédure devant la juridiction militaire, alors qu’il avait perdu le statut de militaire. Le conflit de compétence fut résolu par une décision du 24 mars 1987 par la chambre spéciale du Tribunal suprême qui confirma que la juridiction militaire avait compétence pour examiner la cause. Parallèlement, par une décision du 25 février 1987, le ministère de la Défense refusa la mise à la retraite sollicitée par le requérant. Le 23 septembre 1987, le ministère public militaire formula l’accusation contre le requérant pour délit d’injures à l’autorité militaire, demandant que lui soit infligée une peine de cinq ans de prison. Le 9 octobre 1987, le requérant demanda que la procédure fût déclarée nulle. Entre-temps, le recours de queja qu’il avait interjeté contre la décision de refus de révocation de l’ordonnance d’inculpation fut rejeté par une décision du 3 mai 1989 du tribunal territorial militaire. Par ailleurs, l’ Audiencia Nacional avait aussi déclaré caduc le recours contentieux-administratif intenté par le requérant contre la décision du ministère de la Défense refusant sa mise à la retraite, faute de présence de ce dernier pour maintenir son recours. Par une décision du 15 septembre 1993, le tribunal territorial militaire, après avoir précisé que le retard dans l’examen du recours du requérant du 9   octobre 1987 était dû en grande partie à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure militaire, se référa, d’une part, au fait que le refus du ministère de la Défense de considérer le requérant comme mis à la retraite avait acquis le caractère de chose jugée et, d’autre part, au rejet du recours de queja introduit par ce dernier contre l’ordonnance d’inculpation. Le président de ce tribunal était le colonel F., contre qui le requérant ne put formuler de récusation puisque la composition de la chambre ne lui avait pas été communiquée au préalable. Le colonel F. avait été dénoncé par le requérant le 27 août 1987 pour coactions, menaces et détention illégale, et avait été l’instructeur d’une procédure disciplinaire qui, par une décision du 23 novembre 1987 du ministère de la Défense, avait conclu à l’expulsion du requérant du corps de la Garde Civile. Le colonel F. aurait aussi voulu poursuivre la procédure pénale contre le requérant afin de lui faire abandonner ses découvertes, dans le cadre de sa profession de journaliste, de certaines activités de corruption liées au directeur général de la Garde Civile. Le 3 janvier 1994, le requérant présenta une demande de récusation contre les membres du tribunal territorial militaire. Par une décision du 24   janvier 1995, celui-ci accepta la récusation de l’un de ses membres. Le 9 mars 1995, le requérant demanda que la procédure fût déclarée nulle, faisant valoir que la récusation intentée contre le juge V. n’avait pas été décidée, que le juge F. avait ordonné la réouverture de la cause lorsque le délit imputé était déjà prescrit, que son droit à un juge établi par la loi n’avait pas été respecté dans la mesure où il n’avait plus la condition de militaire depuis 1985, mais était toutefois jugé par des tribunaux militaires, et que la durée de la procédure était excessive et non justifiée. Par une décision du 4 janvier 1996, le tribunal territorial militaire rejeta les demandes du requérant. Estimant, entre autres, que la juridiction militaire n’était pas compétente pour examiner et juger sa cause, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 juin 1996, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, insistant sur le fait que le caractère militaire ou non du délit d’insulte à un supérieur imputé au requérant dépendait du statut de ce dernier au moment de la commission du délit, à savoir la publication de ses déclarations dans la revue Interviú , et non au moment du début de la procédure entamée contre lui. A cet égard, le Tribunal suprême nota que le requérant ne mentionnait pas dans son recours l’article 5 du décret-loi 10/1977 qui précise que, pour exercer des activités politiques sans engager une quelconque responsabilité pénale ou disciplinaire dérivée de ces activités, la mise en retraite doit être sollicitée, mais aussi «   octroyée   ». Le Tribunal suprême conclut   : «   (...) pendant la situation transitoire entre la demande de mise à la retraite présentée par un militaire souhaitant s’occuper d’activités politiques ou syndicales, et l’obtention ou non d’une telle situation au moyen d’une autorisation administrative, le seul effet d’une telle demande est celui de pouvoir mener de front, temporairement, les activités politiques ou syndicales et les activités militaires, sans tomber sous le coup de la prohibition, génératrice de responsabilité pénale ou disciplinaire, et sans que ceci empêche [le militaire en cause] d’accomplir les obligations militaires qui, légalement, lui sont propres. Par conséquent, et dans la mesure où le requérant avait le statut de militaire au moment des faits qui lui sont imputables,   (...) la juridiction militaire est compétente (...)   » Le 29 juin 1998, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , insistant sur la demande en récusation non examinée contre le juge militaire d’instruction et l’impossibilité de récuser le juge militaire F., la méconnaissance de ses droits à un juge établi par la loi et à un procès équitable dans un délai raisonnable. A la suite de la demande présentée par le requérant, le Tribunal constitutionnel sursit à la procédure au principal. Toutefois, par un arrêt du 31 janvier 2000, il rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la violation du droit à un juge établi par la loi du fait qu’ayant perdu son statut de militaire, il ne pouvait plus être juge par la juridiction militaire, le Tribunal constitutionnel s’en remit aux arguments développés par le Tribunal suprême, et conclut que l’interprétation effectuée par cette juridiction de la législation applicable ne pouvait pas être considérée comme déraisonnable ni comme restreignant les droits du requérant. Pour ce qui est du grief du requérant relatif à la prétendue partialité des deux juges militaires étant intervenus dans la procédure, le Tribunal constitutionnel rappela que la procédure au principal était encore pendante et que le requérant n’avait pas donné aux juridictions ordinaires la possibilité de réparer la violation du droit qu’il invoquait devant le Tribunal constitutionnel, l’arrêt de condamnation ou d’acquittement n’étant pas encore intervenu. Ce dernier conclut donc que le grief du requérant était prématuré. Pour ce qui est du grief concernant la durée excessive de la procédure, le Tribunal constitutionnel nota que le requérant n’avait pas porté à la connaissance de l’organe judiciaire compétent la durée excessive de l’instruction de l’affaire, ni celle de la procédure relative aux récusations intentées et des procédures tendant à la déclaration d’incompétence de la juridiction militaire ou à la nullité de la procédure, et que, par conséquent, il avait omis de soulever ce grief devant le tribunal responsable du retard allégué, s’étant borné à l’invoquer lorsque les prétendus délais étaient déjà expirés. La haute juridiction conclut donc au rejet de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs : 1.     Il soutient qu’il n’a pas bénéficié de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial. Il fait valoir que la récusation intentée contre le juge V. n’a pas été résolue, en violation du code de procédure militaire, et qu’il ne lui était pas possible de récuser le juge F. étant donné que la composition de la chambre que ce dernier présidait ne lui avait pas été communiquée au préalable. 2.     Il prétend que son droit à un juge établi par la loi n’a pas été respecté dans la mesure où il avait demandé à être mis à la retraite en 1985, et n’avait plus le statut de militaire depuis 1987, lorsqu’il fit l’objet d’une sanction disciplinaire entraînant son expulsion du corps de la Garde Civile, mais avait toutefois fait l’objet d’une procédure pénale devant la juridiction militaire. 3.     Il affirme que la durée de la procédure pénale en cause, pendante à ce jour, était excessive et non justifiée. Il fait valoir que l’examen de sa cause a été en sommeil pendant six ans, de septembre 1987 à septembre 1993, sans qu’une telle durée lui soit imputable. Il dénonce aussi une autre durée excessive lors de l’examen de sa demande tendant à voir déclarer nulle la procédure, présentée le 9 mars 1995 et rejetée le 4 janvier 1996, et note enfin que le Tribunal constitutionnel a mi plus de trois ans pour se prononcer sur son recours d’ amparo . EN DROIT Le requérant se plaint qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, et que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial et établi par la loi. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellé comme suit. «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 1.     Pour ce qui est du grief du requérant selon lequel il n’a pas bénéficié de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, la Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Certes, un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu’ils constituent un élément décisif. Toutefois, même en pareil cas, c’est sur la base de l’appréciation du procès dans son ensemble qu’il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (voir, par exemple, n° 13445/97, déc. du 14.10.1991, DR 71, p. 84). La Cour note d’emblée que le Tribunal constitutionnel a rappelé dans son arrêt que la procédure au principal était encore pendante et que le requérant n’avait pas donné aux tribunaux ordinaires la possibilité de réparer la prétendue partialité de la procédure qu’il invoquait. La Cour constate, en effet, qu’a ce jour, le requérant n’a été ni acquitté ni condamné, même en première instance, le jugement de condamnation ou d’acquittement n’étant pas encore intervenu. La procédure pénale interne diligentée contre lui étant toujours pendante, son grief est donc prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   2.     Dans la mesure où le requérant estime que son droit à un juge établi par la loi n’a pas été respecté, la Cour constate, comme l’ont précisé le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, que le caractère militaire ou non du délit d’insulte à un supérieur imputé au requérant dépendait du statut de ce dernier au moment de la commission du délit, et non au moment où la procédure fut entamée contre lui. Par ailleurs, le Tribunal suprême considéra que, pour écarter toute responsabilité pénale ou disciplinaire concernant les actes effectués après avoir perdu le statut de militaire pour s’occuper d’activités politiques, il était nécessaire non seulement de solliciter la mise à la retraite, mais aussi que cette dernière fût accordée, au moyen d’une autorisation administrative. Outre le fait que la procédure pénale diligentée contre le requérant est toujours pendante, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c.   Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des question de compétence entre les différents ordres juridictionnels. Bien que ces règles soient en tant que telles partie intégrante de la notion de procès équitable et doivent être observées, c’est, en principe, aux juridictions internes d’y veiller dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’attribution de la compétence pour l’examen de la cause du requérant à la juridiction militaire est une question qui relève des cours et tribunaux internes, et elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entâcher l’équité de la procédure. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit du requérant à ce que sa cause soit examinée par un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant estime enfin que la durée de la procédure pénale entamée à son encontre, et toujours pendante à ce jour, est excessive et injustifiée. La Cour constate que la cause du requérant, qui a commencé le 26   novembre 1985, est toujours en cours à ce jour. Elle relève toutefois que, tel que l’a précisé le Tribunal constitutionnel dans son arrêt, le requérant n’a soulevé ce grief devant l’organe judiciaire compétent que lorsque ce dernier ne pouvait plus rien faire pour porter remède à la durée excessive de l’instruction de la procédure au principal, ni à celles des autres procédures intentées par le requérant, à savoir les récusations, la déclaration d’incompétence de la juridiction militaire ou les nullités de la procédure, qu’il invoque maintenant devant la Cour. Elle note que le requérant a en effet omis de soulever ce grief devant le tribunal responsable du retard allégué et qu’il n’a réagi contre ce retard que le 9 mars 1995, lorsqu’il formula devant le tribunal militaire une exception tirée de la prescription du délit qui lui était imputé, après une prétendue inactivité de six ans, entre septembre 1987 et septembre 1993. La Cour observe que, dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure pénale à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d’effet, saisir le Tribunal Constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement de l’article 24 § 2 de la Constitution. En l’espèce, toutefois, la Cour constate que le requérant n’a soulevé la question de la durée de la procédure que lorsqu’il a prétendu exciper, devant le tribunal territorial militaire, de la prescription du délit et que le Tribunal constitutionnel a considéré ce grief comme tardif, le requérant ne l’ayant pas invoqué, en temps voulu, devant les juridictions internes responsables du retard allégué. La Cour rappelle en outre que les articles 292 et suivants de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire offrent la possibilité de formuler une demande en réparation auprès du ministère de la Justice pour fonctionnement anormal de la justice, une fois la procédure terminée. Elle relève que selon la jurisprudence des juridictions administratives existant en la matière ( Gonzalez Marín c.   Espagne (déc.) n° 39521/98, CEDH 1999-VII), la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice. Elle observe par ailleurs que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions administratives. En conséquence, elle considère que cette voie de droit présente un degré suffisant d’accessibilité et d’effectivité pour les justiciables et, dès lors, constitue un recours qui, en l’espèce, pourra être exercé. Dans ces conditions, la Cour est d’avis qu’en omettant de se prévaloir des possibilités existant en droit interne pour demander réparation selon les procédures décrites ci-dessus, le requérant n’a pas valablement épuisé, pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC005578800
Données disponibles
- Texte intégral