CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC006297600
- Date
- 17 mai 2001
- Publication
- 17 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2000 et enregistrée le 16 novembre 2000, Vu la proposition de la Cour, à la demande du gouvernement défendeur, de parvenir à un règlement amiable de l’affaire, Vu les déclarations envoyées par le gouvernement défendeur et par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens. Ils sont représentés devant la Cour par M e A.G. Lana, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des hémophiles et des héritiers de ceux-ci. Ces hémophiles, suite à de fréquentes perfusions au cours des années 80, furent atteints d’hépatite B ou C ou devinrent séropositifs ou développèrent le SIDA. Par acte de citation du 15 décembre 1993, notifié le 21 décembre 1993, certains requérants et plus de cent autres personnes assignèrent le ministère de la Santé devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors de transfusions sanguines avec des produits sanguins infectés par différents virus, tels que les hépatites B ou C ou le H. I. V. Ils demandèrent également au président du tribunal que les délais de procédure fussent réduits de moitié eu égard à l’urgence de l’affaire. Le 20 décembre 1993, le président fit droit à leur demande. L’instruction de l’affaire commença le 12 janvier 1994. Les requérants constitués présentèrent une demande aux termes des articles 186 bis et 186   ter du Code de procédure italien, tendant à obtenir le paiement des sommes non contestées ou bien une injonction de payer. Le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 31 janvier 1994, le juge de la mise en état rejeta la demande aux termes de l’article 186 bis, reporta la discussion quant à l’application de l’article 186 ter aux audiences suivantes et prononça la disjonction des instances par groupes de dix personnes pour faciliter l’examen de l’affaire. Le 2 mars 1994, les demandeurs contestèrent la disjonction des instances par groupes, demandèrent la révocation de ladite ordonnance et insistèrent dans leur demande aux termes des articles 186 bis et 186 ter . Par la suite, plusieurs audiences relatives aux différents groupes des demandeurs eurent lieu. Le 18 juin 1994, une requérante intervint dans la procédure. Le 26   octobre   1994 se tint une audience concernant tous les demandeurs. Le 26 novembre 1994, les requérants constitués demandèrent que la partie défenderesse verse des documents au dossier. Le 14   janvier 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 8 avril 1995. Ce jour-là, les requérants constitués demandèrent au juge l’autorisation de retirer les dossiers afin de les ranger selon un ordre systématique. Le 5 juillet 1995, le juge ajourna l’affaire au 9 décembre 1995. Cette audience fut reportée d’office au 11   décembre 1995, date à laquelle les demandeurs versèrent des documents au dossier. L’audience prévue pour le 10 février 1996 fut reportée d’office au 11   avril 1996 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Ce jour-là, le nouveau juge constata que les documents que la partie défenderesse devait verser au dossier étaient encore manquants et lui ordonna de les verser. Le 23 mai 1996, le juge estima que pour plus de clarté il convenait de séparer le dossier en autant d’affaires qu’il y avait de demandeurs. Le 31   mai 1996, les demandeurs déposèrent une réclamation sur ce point au tribunal, qui la rejeta le 20 décembre 1996. Entre-temps, à l’audience du 3   juillet 1996, le juge de la mise en état se réserva de décider dans l’attente du prononcé du tribunal. Le 16 janvier 1997, le juge se réserva de décider sur la demande de jonction des procédures jusqu’au 4 février 1997, date à laquelle il constata que la séparation des dossiers n’avait pas été dûment faite ni par groupes comme l’avait demandé le premier juge de la mise en état ni par demandeur. Il révoqua, par conséquent, l’ordonnance de séparation et prononça la jonction de toutes les affaires en estimant qu’étant donné qu’il y avait une liste suffisamment à jour des demandeurs survivants et ceux pour lesquels les héritiers continuaient la procédure, il était au moins possible de leur demander de présenter leurs conclusions sur leur droit à réparation, la question du montant restant à déterminer par la suite. Le 29 mai 1997, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 13 novembre 1997. L’audience de plaidoiries se tint le 26 juin 1998. Par un jugement du 7 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1998, le tribunal déclara la responsabilité du ministère défendeur et le condamna à réparer les dommages dont le montant restait à établir au cours d’une autre procédure. Le 12 mai 1999, le ministre de la Santé interjeta appel du jugement de première instance devant la cour d’appel de Rome. Les requérants se constituèrent dans la procédure, et présentèrent un appel incident. La première audience se tint le 30 septembre 1999. A cette date, le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 20   janvier 2000. Cette audience, fut renvoyée, à la demande des parties, au 9 mars 2000. L’audience de plaidoiries eut lieu le 27 septembre 2000. Par un arrêt du 4 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 23   octobre 2000, la cour rejeta l’appel. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION Le 18 avril 2001, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante : Je déclare que le gouvernement italien offre de verser à M.   S.B. et 48 autres (voir liste en annexe) [1] les sommes indiquées dans la liste (voir annexe) au titre du dommage moral et pour tous les requérants la somme globale de 5   000 000 ITL au titre des frais et dépens, à condition que ceux-ci retirent la requête n° 62976/00 qu’ils ont introduite devant la Cour. Cette somme sera payée immédiatement après la notification de la décision de la Cour en application de l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne. Le 18 avril 2001, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le représentant des requérants   : Je note que le gouvernement italien est prêt à verser à chacun des quarante-neuf requérants les sommes indiquées dans la liste (voir en annexe), au titre du dommage moral et pour tous les requérants, la somme globale de 5   000 000 ITL au titre des frais et dépens, à condition que je retire la requête n°   62976/00 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte la proposition du Gouvernement et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare mon intention de me désister et demande à la Cour de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention. A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour constate que le litige a été résolu. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président [1] La liste avec les initiales des requérants est disponible au greffe de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0517DEC006297600