CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003481997
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 octobre 1996 et enregistrée le 11   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1943 et résidant à Turin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit   : La requérante est propriétaire d’un appartement à Turin, qu’elle avait loué à P.S. Par un acte signifié le 21 mai 1992, la requérante communiqua à la locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Turin. Par une ordonnance du 19 juin 1992, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1996. Le 19 février 1996, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Le 11 juillet 1996, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 21 juillet 1996, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 12 septembre 1996 par voie d’huissier de justice. Le 12 septembre 1996 l’huissier de justice procéda à une tentative d’expulsion, qui se solda par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Etant donné l’impossibilité d’obtenir l’assistance de la force publique, la requérante décida de suspendre la procédure d’exécution. Le 12 juillet 1999, la locataire demanda au tribunal civil de Turin de fixer à nouveau la date de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Par une ordonnance du 23 juillet 1999, le tribunal de Turin suspendit l’exécution. Le 3 octobre 2000, la requérante récupéra son appartement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité de récupérer son appartement. 2.     La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. La requérante dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette exception dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par des exigences de protection générale de l’ordre publique. La requérante s’oppose à cette thèse en soulignant qu’il y a eu atteinte à son droit de propriété, le système de l’échelonnement des expulsions ayant duré trop longtemps. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§ 62-63). L’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devraient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécution doivent désormais être fixées par le tribunal d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003481997
Données disponibles
- Texte intégral