CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003499097
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,   M me   F. Tulkens   MM.   C. Bîrsan ,     J. Casadevall , juges , et   de   M. M. O'Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 novembre 1996 et enregistrée le 19 février 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Charles Louis de Merode, est un ressortissant belge, né en 1948 et résidant à Langerwehe-Merode (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e Denys, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était, avec ses deux frères et sa soeur, propriétaire d'un patrimoine hérité ou reçu de leurs ascendants et notamment d'une société immobilière, la société anonyme N. Les droits de chacun d'eux dans ce patrimoine étaient de 25 %. Lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 13 décembre 1991, les frères et la soeur du requérant décidèrent de diviser la société anonyme en six sociétés anonymes distinctes. Après diverses tentatives de conciliation, le requérant, qui était opposé à cette scission, demanda, par citation des 22 et 26 juillet 1993, au tribunal de commerce de Bruxelles de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 13 décembre 1991. Il faisait notamment valoir qu'à cette date, la société N. n'était pas encore divisée et que, dès lors, ses frères et soeur ne pouvaient se présenter comme propriétaires à 100 % des actions de la société N. Par jugement du 2 septembre 1994, le tribunal débouta le requérant de son action. Le requérant fit appel devant la cour d'appel de Bruxelles. Le 13 février 1996, une chambre néerlandophone de la cour d'appel de Bruxelles ordonna la réouverture des débats afin que les parties lui soumissent un complément d'informations sur le caractère indivis des actions de la société N. A l'appui de la thèse de l'existence d'une indivision, le requérant voulut produire devant la cour d'appel une lettre adressée à chacun des copropriétaires le 7 février 1991 par un avocat, Me D.B., lequel avait été chargé par la mère des parties d'organiser le partage des avoirs en indivision. La lettre en question contenait notamment le passage suivant : "Vous trouverez en annexe la lettre que votre mère adresse à chacun d'entre vous et qui fait partie intégrante de mon courrier notamment en ce qui concerne la confidentialité de mon courrier." Conformément aux règles déontologiques en vigueur, l'avocat du requérant à l'époque demanda au Bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles l'autorisation de produire en justice la lettre de Me   D.B. et son annexe. Le 12 janvier 1995, le Bâtonnier refusa l'autorisation demandée, eu égard à la confidentialité de la correspondance adressée par son avocat à son client. Le requérant se choisit alors un autre avocat, Me Denys, membre des l'Ordre néerlandophone des avocats du barreau de Bruxelles. Me Denys présenta à son tour une requête au Bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats du barreau de Bruxelles, afin de pouvoir produire les pièces concernées. Il expliqua notamment que l'avocat était intervenu en qualité "d'aimable compositeur" et non en qualité d'avocat des parties. Il ajouta que la lettre annexée au courrier de Me D.B. avait été produite sans contestation de la part des parties adverses dans une procédure allemande. Par lettre du 24 mai 1996, le Bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats du barreau de Bruxelles refusa la production des lettres. Il expliqua avoir conféré du problème avec le Bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et le Bâtonnier des avocats à la Cour de cassation, en raison de ce que les conseils des parties n'appartenaient pas au même Ordre des avocats, et qu'ils étaient tous d'avis que ces lettres ne sauraient être produites en justice, eu égard à la confidentialité de la correspondance des avocats. Il invita donc l'avocat à ne pas produire ces documents et à supprimer tous les passages de ses conclusions s'y référant. Estimant ne plus pouvoir remplir correctement sa mission, l'avocat du requérant cessa son intervention. Selon lui, la non-production des pièces litigieuses était une atteinte à la vérité, alors que l'article 444 du Code judiciaire stipule que les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. En conséquence, le requérant présenta personnellement sa défense lors des audiences ultérieures que la cour d'appel tint en néerlandais, conformément aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire. N'étant pas lié par la décision du Bâtonnier du 24 mai 1996, il produisit la correspondance litigieuse. Par arrêt du 19 décembre 1996, la cour d'appel débouta le requérant de sa demande. S'agissant de la correspondance litigieuse, la cour d'appel décida, à la demande des parties adverses, de l'écarter des débats, eu égard au caractère confidentiel de la correspondance des avocats avec leurs clients, corollaire du principe général garantissant leur secret professionnel. Ce principe serait d'ordre public et existerait non seulement dans l'intérêt de l'avocat et de son client, mais aussi dans celui de l'exercice de la profession d'avocat. En conséquence, ni le client ni l'avocat ne pourraient y renoncer, sauf lorsque l'auteur de la correspondance lui a donné un caractère officiel ou lorsque celle-ci met en cause la responsabilité de l'avocat, hypothèses étrangères à la présente espèce. La circonstance qu'une lettre ait fait l'objet de multiples copies ou ait été utilisée dans d'autres procédures n'y changerait rien. Le 17 avril 1997, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, mais la Cour n'a pas obtenu de renseignements sur l'issue de cette procédure. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la décision du 24 mai 1996 du Bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats du barreau de Bruxelles, laquelle aurait eu pour effet de le priver d'un procès équitable devant la cour d'appel de Bruxelles. EN DROIT Le requérant allègue que la décision prise le 24 mai 1996 par le Bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats du barreau de Bruxelles au eu pour effet de le priver d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 §   1 de la Convention. Le Gouvernement oppose plusieurs exceptions préliminaires à la requête. La première est tirée du non-respect du délai de six mois dont dispose tout requérant, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, pour présenter sa requête. D'après le Gouvernement, ce délai commençait à courir le 24 mai 1996, date à laquelle la décision du Bâtonnier a été prise et notifiée. Or la requête n'aurait été introduite que le 21 janvier 1997, soit près de neuf mois après la décision litigieuse. La Cour rappelle que conformément à l'article 47 § 5 de son règlement, la date d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête ( Gaillard c. France , déc. 11.7.2000, n o   47337/99). En l'espèce, la première lettre dans laquelle le requérant a exposé l'objet de sa requête a été expédiée le 20 novembre 1996, comme l'atteste le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe. En conséquence, le délai de six mois a été respecté et l'exception préliminaire fondée sur sa méconnaissance doit être rejetée. Le Gouvernement soulève une autre exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, le requérant eût dû attendre l'issue du pourvoi en cassation qu'il a intenté le 17 avril 1997, avant de saisir la Cour. La Cour n'a pas connaissance de ce qu'un arrêt ait été rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi du requérant. Elle note toutefois que ledit pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 19   décembre 1996, lequel arrêt n'est pas en cause en l'espèce, le requérant ayant dirigé sa requête contre la seule décision du Bâtonnier du 24 mai 1996, précisant même que celle-ci constituait la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, ce qui le dispensait, d'après lui, d'attendre l'issue de son pourvoi. Or seul l'avocat du requérant, et non le requérant lui-même, était le destinataire de la décision attaquée du Bâtonnier, tant et si bien que, comme le relève le requérant dans son mémoire, le requérant n'était pas empêché par ladite décision de produire lui-même, devant la cour d'appel, la correspondance dont le caractère confidentiel était en cause. Dès lors, seul l'avocat du requérant eût pu se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, de la décision du Bâtonnier. Il s'ensuit qu'il manque au requérant la qualité de victime pour se plaindre de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable, par application de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003499097
Données disponibles
- Texte intégral