CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003500697
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 octobre 1996 et enregistrée le 20   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1933 et résidant à Florence. Elle est représentée devant la Cour par M es G. et D. Viligiardi, avocats au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : La requérante est propriétaire d’un appartement à Florence, qu’elle avait loué à G.L.P. Par une lettre recommandée du 27 mai 1987, elle informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31   décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par une ordonnance du 6 octobre 1987, qui devint exécutoire le 12   octobre 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988. Le 6 mai 1989, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 15 juin 1989, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 27 juin 1989 par voie d’huissier de justice.   Entre le 27 juin 1989 et le 11 février 1993, l’huissier de justice procéda à 8 tentatives d’expulsion. Le 17 septembre 1993, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Entre le 6 octobre 1993 et le 21 octobre 1998, l’huissier de justice procéda à 12 tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Le 13 juillet 1999, la requérante signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 12   octobre 1999 par voie d’huissier de justice. Début 2000, la requérante a pu récupérer son appartement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité de récupérer son appartement. 2.     La requérante se plaint également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§ 62-63, CEDH 1999-V). L’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devraient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions doivent désormais être fixées par le tribunal d’instance. La requérante souligne que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émise par le juge d’instance de Florence constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003500697
Données disponibles
- Texte intégral