CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003751197
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mai 1997 et enregistrée le 26 août 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1951 et résidant à Salerne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : La mère de la requérante était propriétaire d’un appartement à Salerne, qu’elle avait loué à M. G.M. Par un acte signifié le 20 janvier 1984, la requérante communiqua au locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Salerne. Par une ordonnance provisoire du 28 mars 1984, ce dernier confirma le congé du bail, décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31   décembre 1985 et se dessaisit en faveur du tribunal civil de Salerne pour l’examen de l’affaire sur le fond. Par un acte de citation notifié le 10 mai 1984, la mère de la requérante assigna le locataire devant le tribunal de Salerne. Le locataire étant entre-temps décédé, elle notifia l’acte de citation aux héritiers de celui-ci, qui occupaient également l’appartement. Le 15 juin 1987, suite au décès de sa mère, la requérante se constitua dans la procédure. Le 8 mars 1990, la requérante signifia aux héritiers du locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 23 mars 1990, elle leur signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 24 avril 1990 par voie d’huissier de justice. Le 24 avril 1990, l’huissier de justice procéda à une tentative d’expulsion, qui se solda par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique. La requérante décida de suspendre l’exécution. Par un jugement du 23 mars 1993, déposé au greffe le 30 novembre 1993, le tribunal de Salerne établit que l’échéance du bail devait être fixée au 31 août 1987. Il décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1993. Le 29 décembre 1993, la requérante signifia aux occupants de l’appartement le jugement du tribunal de Naples. Le 16 octobre 1996, elle leur signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 13   novembre 1996 par voie d’huissier de justice. Le jour venu, l’huissier de justice se heurta à un autre échec, faute d’assistance de la force publique. Selon les dernières informations fournies par la requérante le 23   novembre 1999, l’appartement était toujours occupé par les héritiers du locataire originaire et l’assistance de la force publique ne lui avait toujours pas été accordée. Les héritiers du locataire, grâce à la loi n°   431/98, ont obtenu une suspension de l’ordonnance d’expulsion jusqu’au 30 novembre 2000. Le 6 février 2001, la requérante leur signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 février 2001 par voie d’huissier de justice. Le jour venu, l’huissier de justice procéda à une tentative d’expulsion, qui se solda par un échec et qui a été reportée au 23 avril 2001. En date du 21 mars 2001, la requérante n’avait toujours pas récupéré son appartement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité de récupérer son appartement. 2.     La requérante se plaint également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et du droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n° 22774/93, 28.7.99, §§ 62-63, CEDH-V). L’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devraient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions doivent désormais être fixées par le tribunal d’instance. La requérante souligne que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émise par le juge d’instance de Salerne constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC003751197
Données disponibles
- Texte intégral