CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004199298
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 avril 1998 et enregistrée le 30   juin   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations s’inscrivant dans le cadre du règlement amiable de la présente affaire et adressées à la Cour les 14 décembre 2000 et 1 er   mars   2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hıdır Türkmen est un ressortissant turc, né en 1955. Devant la Cour, il est représenté par M es Özcan Kılıç et Mehmet Ali Kırdök, avocats au barreau d’Istanbul. Jusqu’en septembre 1994, le requérant habitait, avec sa famille, le hameau de Hadişar, lié au village de Kalecik du district de Hozat, lequel se situe dans la province de Tunceli, soumise à l’état d’urgence depuis 1987. Le 14 septembre 1994, des membres des forces armées firent irruption dans le hameau de Hadişar et le firent évacuer. Lors des incidents, la maison, les biens ménagers, les 500 ares de terres cultivées ainsi que les arbres fruitiers du requérant furent prétendument incendiés et 150 bovidés lui appartenant, tués. Le 28 décembre 1994, M. Türkmen s’adressa à l’autorité du président de la République, réclamant un dédommagement, un emploi et un logement. Cette requête s’étant avérée infructueuse, le requérant fit recours auprès du Premier ministre. Cette démarche n’aboutit pas non plus. Le 27 octobre 1997, le requérant saisit la sous-préfecture de Hozat qui lui répondit ainsi   : «   (…) A l’heure actuelle, personne n’habite Hadişar, hameau du village de Kalecik de notre district, qui de surcroît figure parmi les lieux dont il est difficile d’assurer la sécurité. [Par ailleurs], je vous informe que nous ne sommes pas en mesure de vous accorder une aide [financière],   aucun fond n’ayant été attribué à notre Sous-préfecture quant aux citoyens ayant quitté les villages de notre district pour s’installer dans d’autres provinces et districts   (…) » EN DROIT Par une lettre du 7 septembre 2000, le Gouvernement indiqua au greffe qu’il était en faveur d’un règlement amiable de la présente affaire. La partie requérante, dans sa lettre en réponse du 31   octobre 2000, fit savoir sa position, elle aussi favorable à pareil règlement. Sur ce, le greffe adressa aux parties des projets de déclarations. Le 2 janvier 2001, le représentant du requérant   déposa la déclaration suivante, signée le 14   décembre 2000 :       «   En ma qualité de représentant du requérant, M. Hıdır Türkmen, j’ai pris connaissance de la déclaration gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   41992/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia , les sommes de 5 000 (cinq mille) livres sterling («   GBP   »), à titre de préjudice moral, 5 000 (cinq mille) GBP, à titre de dommage matériel, et 2 000 (deux mille) GBP, à titre des frais et dépens, soit 12 000 (douze mille) GBP au total, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence,   renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus.» Le 20 mars 2001, le Gouvernement fit, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 1 er mars 2001 sur la base du projet qui avait été porté à sa connaissance et qui a finalement été entériné en tant que tel : «   Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41992/98, introduite par M. Hıdır Türkmen, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser, ex gratia , les sommes de 5 000 (cinq mille) livres sterling («   GBP   »), à titre de préjudice moral, 5 000 (cinq mille) GBP, à titre de dommage matériel, et 2 000 (deux mille) GBP, à titre des frais et dépens, soit 12 000 (douze mille) GBP au total, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article   39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ces versements vaudront règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration tient compte des circonstances relatives aux incidents qui eurent lieu dans le hameau où vivait le requérant mais ne comporte aucune évaluation sur le bien-fondé des allégations formulées à cet égard.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties, au sens de l’article 39 de la Convention. Elle a conviction que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles   37   §   1 in   fine de la Convention et   62   §   3 du règlement de la Cour). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     Décide de rayer l’affaire du rôle.     Michael O’Boyle   Elisabeth   P alm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004199298