CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004277998
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges et   de   M   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mars 1998 et enregistrée le 18   août 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le requérant est rédacteur en chef du bulletin trimestriel de l’association des droits de l’Homme de Diyarbakır. Dans le n° 4 dudit bulletin (août-septembre-octobre 1996), trois articles intitulés respectivement «   barış için yeni bir adım   » (un nouveau pas pour la paix), «   hemen barış, onurlu bir barış   !» (la paix tout de suite, une paix digne   !) et «   Siirt raporu   » (le rapport de Siirt), non signés, furent publiés.   Le premier article faisait un compte-rendu des activités et projets de l’association des droits de l’Homme, concernant le «   renforcement des organisations populaires démocratiques dans la région [du sud-est], la mise en place de réunions au sujet de la paix, avec la participation coordonnée de ces organisations (...)   ».   Le deuxième article faisait un bilan des événements malheureux s’étant produit lors de «   la guerre qui est déjà dans sa treizième année   » et proposait la résolution pacifique de ladite guerre   : «   personne n’aura rien à gagner par une résolution militaire [du conflit], et par la méconnaissance des demandes humaines de la population kurde. La guerre, c’est la ruine, c’est la dévastation, c’est la mort...Mise à part une poignée de rentiers qui ont des intérêts dans la guerre, pour des milliers de personnes, la guerre, c’est de la souffrance, des larmes et de la misère. Quant à la paix, c’est vivre et faire vivre (...) c’est la possibilité de tout un chacun d’exprimer ses idées sans crainte. C’est l’éducation dans sa langue maternelle, c’est la suppression des interdits concernant les activités culturelles   [...] ».   Le troisième article énonçait certains faits de «   menaces, embargos alimentaires, tortures, incendies de terrains et de forêts   » qui seraient perpétrés par les forces de l’ordre dans le département de Siirt.   Par acte du 27 novembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa le requérant d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, infraction prévue à l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, du fait de la publication des articles susmentionnés. Le procureur ne fit aucune citation des articles mis en cause.   La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat   Lors de la première audience tenue le 5 février 1997 devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le requérant réfuta les accusations portées contre lui, en arguant que les deux premiers articles incriminés étaient des appels à la paix et le dernier avait caractère d’information.   Par arrêt du 17 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir au jugement du requérant en vertu de la loi 4304, qui prévoyait que ledit jugement reprendrait en cas de récidive dans les trois années à venir.   Selon la mention portée sur l’arrêt le 1 er décembre 1997, les parties ne s’étant pas pourvues en cassation dans les délais, l’arrêt devint définitif à la date du 2 octobre 1997.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents   L’article 312 du code pénal se lit ainsi   :     «   Incitation non publique au crime   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir la loi.     Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’une tiers à la moitié de la peine de base.     Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311   »     L’article 311 § 2 du code pénal est ainsi rédigé   :     «   Incitation publique au crime (...)     Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   »     La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n° 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n° 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n° 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires ( loi n°2839, article 11, alinéa f 3).   La loi n° 4304 du 14 août 1997 sur les sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12   juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef Les dispositions suivantes sont applicables aux peines réprimant les infractions à la loi sur la presse : Article 1 «   Il est sursis à l’exécution des peines infligées en leur qualité de rédacteur en chef, conformément à l’article 16 de la loi n° 5680 sur la presse ou à d’autres lois, aux auteurs d’infractions commises avant le 12 juillet 1997. La disposition du premier paragraphe s’applique aussi aux peines en cours d’exécution. Il est sursis à la mise en mouvement de l’action publique ou au jugement si le rédacteur en chef n’est pas encore poursuivi, si une enquête préliminaire a été ouverte mais que l’action publique n’a pas encore été lancée, si la procédure en est au stade de l’instruction finale mais que le jugement n’a pas encore été prononcé ou si le jugement a été prononcé mais n’est pas encore devenu définitif. » Article 2 «   Si un rédacteur en chef ayant bénéficié des dispositions du premier paragraphe de l’article 1 est condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis, il doit accomplir l’intégralité des peines dont l’exécution avait été suspendue. (...) Dans les cas où il y a été sursis, l’action publique est mise en mouvement ou le jugement rendu dès lors qu’intervient une condamnation en qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis. Toute condamnation en qualité de rédacteur en chef prononcée pour une infraction commise avant le 12 juillet 1997 est réputée nulle et non avenue si ledit délai de trois ans expire sans que soit intervenue une nouvelle condamnation pour une infraction intentionnelle. Dans les mêmes conditions, si l’action publique n’a pas été lancée, elle ne peut plus l’être; si elle l’a été, il y est mis fin. » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, pour avoir été condamné en sa seule qualité de rédacteur en chef, sur la base d’articles qu’il n’a pas écrit lui-même.   Le requérant se plaint de ce que sa condamnation par ladite cour, du fait de la publication des articles litigieux dans le bulletin dont il est rédacteur en chef constituerait une violation de son droit aux libertés de pensée et de communiquer des informations, et invoque les articles 9 et 10 de la Convention. Il fait valoir que, bien qu’il fut sursis à son jugement, la législation nationale l’empêcherait d’exprimer ses idées par voie de publication pendant trois ans, sous peine d’être condamné au pénal.   Le requérant invoque en dernier lieu l’article 14 combiné avec les dispositions mentionnées de la Convention, en alléguant avoir été poursuivi en justice uniquement du fait de ses convictions politiques. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat, du fait de la publication des articles litigieux dans le bulletin dont il est rédacteur en chef, constituerait une violation de son droit à la liberté de communiquer des informations, et invoque l’article 10 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004277998
Données disponibles
- Texte intégral