CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004387798
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 août 1998 et enregistrée le 12   octobre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Ercan Arslan, Ulaş Arslan, Vacettin Arslan, Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, en 1975, en 1974, en 1973 et en 1964. A l’époque des faits, le premier requérant était agriculteur, le deuxième exerçait une profession libérale, le troisième ainsi que le quatrième étaient étudiants et,   le dernier, peintre en bâtiment. Ils résidaient tous à Sason, district de Batman. Devant la Cour ils sont représentés par M es Mesut Beştaş et Meral   Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır. Les trois premiers requérants sont en outre représentés par M e Şerif Yılmaz, du même barreau. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les intéressés, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances particulières de l’espèce     1.   L’arrestation et le placement en garde à vue des requérants   Le 1 er novembre 1993, Ercan Arslan, Vacettin Arslan et Ulaş Arslan furent arrêtés et placés en garde à vue, dans le cadre d’une opération policière de la Direction de sûreté de Batman («   la Direction   ». Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy, dénoncés par un certain M.Ç., subirent le même sort, respectivement les 10 et 12 novembre. D’après les conseils des requérants («   les conseils   »), le fait à l’origine de ces mesures serait l’attentat aux logements du palais de justice de Sason, qui eut lieu le 30 septembre 1993. Or, d’après les procès verbaux d’arrestation, signés par les requérants, ceux-ci étaient suspectés d’assistance aux membres de l’organisation illégale PKK et de recel de malfaiteurs.   De fait, tel qu’il ressort des documents du dossier, le 20 septembre 1993, la Direction avait intercepté deux courriers contenant des fiches de don établies au nom de l’aile politique du PKK, le ERNK, et l’enquête menée à ce sujet avait permis d’identifier les requérants. Le 17 novembre 1993, Ulaş Arslan, Vacettin Arslan, Toksoy Aktı firent des déclarations à la police   ; le lendemain, Ercan Arslan et Kureyşi Aksoy en firent de même. D’après les procès verbaux dressés en conséquence, ils fournirent des informations détaillées sur leurs relations avec les membres et les activités du PKK.   Le 22 novembre 1993, les requérants comparurent d’abord devant le procureur de la République près le tribunal de paix de Sason. Ils admirent l’authenticité et le contenu de leurs dires faits à la police et donnèrent, de surcroît, des informations complémentaires.     Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Sason, lequel leur donna lecture de leurs déclarations antérieures. Les requérants n’en contestèrent que quelques points factuels qu’ils rectifièrent. Au demeurant, ils dénoncèrent un certain M.Ç., comme étant la personne à l’origine des faits qui leur sont reprochés. Le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire des requérants puis déclina sa compétence ratione materiæ au profit de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la Cour de sûreté de l’Etat   »). Les requérants ne semblent pas avoir formé opposition contre cette ordonnance en se prévalant de l’article 298 du code de procédure pénale («   le CPP   »). Par un acte du 23 décembre 1993, le procureur près ladite juridiction («   le procureur   ») mit les requérants en accusation pour appartenance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal. Le procureur requérait également l’application de l’article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. A ces égards, il se référait notamment aux aveux des intéressés et aux armes perquisitionnées chez Vacettin Arslan, Kureyşi Aksoy, Toksoy Aktı et Ercan Arslan Devant la cour de sûreté de l'État, les débats furent ouverts le 5 janvier 1994. A l’audience suivante du 25 février, les requérants repoussèrent les accusations portées contre eux et nièrent l’ensemble de leur dépositions antérieures. Ils prétendirent avoir été mal traités lors de leur garde à vue et menacés par la police pour qu’ils ne se rétractent pas devant le procureur et le juge de paix qui les avaient entendus le 22   novembre. Les conseils sollicitèrent l’élargissement de leurs clients. Or les juges du fond écartèrent cette demande, eu égard à «   la nature du délit reproché aux requérants, au contenu du dossier et aux dates de leurs arrestations   ». Cette décision, tout comme celles exposées ci-dessous, était susceptible d’opposition, en application de l’article 298 susmentionné du CPP. A l’audience du 15 avril 1994, les requérants ne comparurent pas. Lors de celle tenue le 10 juin 1994, les conseils, arguant notamment de ce que les aveux des requérants n’étaient appuyés par aucune preuve matériel, soutinrent que rien ne justifiait que ces derniers demeurassent plus longtemps incarcérés. Ce moyen fut écarté, toujours, eu égard à «   la nature du délit reproché aux requérants, au contenu du dossier et aux dates de leurs arrestations   ». A l’audience du 16 août 1994, les conseils sollicitèrent derechef la libération provisoire des requérants, insistant sur l’absence de preuves suffisantes pour justifier leur détention. A l’issue de l’audience, les juges du fond déboutèrent les conseils, compte tenu «   du type et de la nature du délit reproché aux prévenus, du contenu du dossier   et de la circonstance que les preuves n’étaient pas encore complètement réunies ».   Lors des débats du 30   septembre 1994, les requérants furent absents et le 18 novembre, les juges se contentèrent d’ordonner d’office le maintien en détention des requérants. Les demandes d’élargissement motivées que les conseils présentèrent lors des audiences suivantes des 20 janvier, 10 mars, 21 avril, 16 juin, 29   août 1995 furent également rejetées, toujours sur le fondement de l’un ou plusieurs des motifs suivants   : «   le type et/ou la nature du délit reproché en l’espèce   », «   le contenu et/ou l’état actuel du dossier   » et «   la durée passée en détention   ». Le 11 septembre 1995, le procureur soumit ses observations sur le fond de l’affaire. A l’audience du 6 octobre, les conseils sollicitèrent un délai de réponse, ce qui leur fut accordé. Les débats furent rouverts le 17 novembre 1995. A cette occasion, les requérants soutinrent, en vain, qu’au vu du dossier de l’affaire, ils devaient être admis au bénéfice de la libération provisoire. Lors de 23 audiences subséquentes, tenues les 15   décembre 1995, 9 février, 29 mars, 17 mai, 4   juillet, 6 septembre, 11 octobre, 22   novembre 1996, 24 janvier, 7 mars, 2   mai, 13 juin, 12 août, 19 septembre, 6   novembre, 30 décembre 1997, 5   mars, 14 mai, 14 juillet, 3 septembre, 12 novembre, 30 décembre 1998 et 25 février 1999, les conseils réitérèrent, sans succès, leurs demandes d’élargissement de leurs clients. Lors de sa session du 29 avril 1999, les juges du fond admirent les requérants   Ulaş Arslan et Vacettin Arslan au bénéfice de la libération provisoire, considérant la durée de leur détention antérieure et l’éventualité d’une requalification des faits qui leur étaient reprochés. Les demandes de libération des autres requérants furent rejetées, compte tenu de «   la nature du délit et l’état des preuves   ». Les débats furent clôturés le 10 juin 1999. Par un arrêt prononcé à cette même date, la cour de sûreté de l’Etat déclara ercan arslan, Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy coupables d’appartenance à une bande armée, aux termes de l’article 168 § 2 du CPP,   et les condamna chacun à des peines d’emprisonnement   de 16 ans et 8 mois ainsi qu’à une interdiction définitive de la fonction publique. S’agissant de Ulaş Arslan et Vacettin Arslan cependant, les juges du fond s’écartèrent du réquisitoire du procureur et décidèrent d’appliquer l’article 169 du CPP, réprimant « l’aide et l’assistance   à bande armée». Par conséquent, ils déclarèrent nulle et non avenue l’action publique dans le chef de ces deux requérants, constatant qu’ils étaient détenus depuis plus de 5 ans, période allant au-delà du délai de prescription quant à l’infraction dont il s’agit. Le 1 er décembre 1999, les requérants Ercan Arslan, Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy se pourvurent devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 29 décembre, celle-ci confirma le jugement attaqué concernant Ercan Arslan et Toksoy Aktı,   mais elle l’infirma dans le chef de Kureyşi Aksoy, pour erreur dans la disposition à appliquer quant à la fixation du quantum de la peine. Par conséquent, le dossier fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat.   Cette procédure, ne concernant que Kureyşi Aksoy, est actuellement pendante alors que l’intéressé demeure encore en détention provisoire.   GRIEFS Les requérants allèguent d’abord avoir été, lors de leur garde à vue, l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention   : ils auraient subi «   des tortures   », des pressions et des menaces. A cet égard il soulignent qu’ils durent signer des dépositions, alors qu’ils avaient les yeux bandés.    Par ailleurs, ils exposent avoir porté ces faits à la connaissance des juges du fond et se plaignent de ce que nul ne se serait employé à vérifier leurs allégations. Toujours sur le terrain de l’article 3, les requérants Toksoy Aktı et Ulaş Arslan affirment en outre que l’obligation pour eux de parcourir un trajet de 350 km, chaque fois qu’ils devaient comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, constitue en soi une forme de «   torture   ». Les requérants allèguent aussi des violations de l’article 5. En premier lieu, ils affirment avoir été arrêté et détenu, en l’absence de raisons plausibles, au sens du paragraphe 1, alinéa c) de cette disposition. Ensuite, invoquant le paragraphe 3, ils dénoncent tant les durées excessives de leur garde à vue ainsi que de leur détention provisoire. Sur ce dernier point, ils font remarquer qu’aucune de leur demandes d’élargissement n’a été dûment considérée par les juges du fond qui, pour rejeter ces demandes, se seraient fondés sur des motifs stéréotypés et nullement justifiés.   Les requérants se disent aussi victimes de plusieurs violations de l’article 6 de la Convention   : - ils se plaignent de ce que la cour de sûreté de l'État qui les a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1, du fait du juge militaire qui siégeait en son sein ; - ils soutiennent que la durée de leur procédure n’était pas compatible avec l’exigence de célérité inscrite audit paragraphe 1   ; - ils estiment que leur détention provisoire prolongée constitue en soi une atteinte à la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 § 2. De fait, les durées pendant lesquelles ils ont été maintenus en détention provisoire, correspondrait précisément à une peine d’emprisonnement de 13 ans, 7 mois et 20 jours, si l’on tenait compte des règles de libération conditionnelle en droit pénal turc ; - ils font en outre grief de ce qu’il y aurait eu des atteintes à leurs droits de la défense, au sens de l’article 6 § 3   a) et b), parce que, pendant leur garde à vue, ils n’auraient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ni été suffisamment informés des accusations portées contre eux   ;   - ils estiment enfin que l’impossibilité pour eux d’interroger les policiers rédacteurs des divers procès verbaux, qui avaient été auditionnés par les instances des provinces où ceux-ci se trouvaient mutés entre-temps, a emporté méconnaissance de l’article 6 § 3 c). A ce sujet, ils soutiennent que l’on devrait pas les blâmer d’avoir déclaré, lors de la session du 21   avril 1995, qu’il ne leur importait guère de faire convoquer et de réécouter ces policiers, car, ce faisant, ils n’auraient entendu qu’éviter le prolongement du procès   pas de renoncer à ce droit précis de la défense ; Les requérants font aussi valoir qu’ils ne disposaient en l’espèce d’aucune voie de recours pour faire contrôler la légalité de leur maintien en détention provisoire. A cet égard, les conseils   soulignent que la voie d’opposition prévue par l’article 298 du CPP ne saurait passer pour «   effective   », au sens de l’article 13 de la Convention.   Les requérants se plaignent enfin d’une violation de l’article 1 § 1 du Protocole additionnel du fait de leur perte de gains résultant de la détention qu’il ont subies. EN DROIT La Cour a examiné les griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Elle considère d’emblée que celui tiré de l’absence d’une voie de recours efficace pour faire contrôler la légalité des mesures de maintien en détention provisoire appelle une appréciation sous l’angle de l’article 5   §   4 de la Convention. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief ni sur celle des doléances formulées sur le terrain de l’article 5 § 3, relativement à la durée excessive des détentions provisoires imposées en l’espèce et de l’article 6   §§ 1 et 2, concernant la durée de la procédure litigieuse, la prétendue atteinte au principe de la présomption d’innocence et, pour ce qui est seulement des requérants Ercan Arslan Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy, l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. La Cour juge donc nécessaire de porter ces doléances à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. Au demeurant, la Cour constate que les intéressés ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité du restant de leurs griefs   ; il s’agit, d’une part, de ceux formulés par tous les requérants, sur le terrain des articles 3, 5 § 1 c), 5   §   3 (quant aux durées des gardes à vue),   6   §   3a) - c) de la Convention et 1 er du Protocole n° 1, et, d’autre part, de ceux présentés par les requérants Ulaş Arslan et Vacettin Arslan, au regard de l’article 6 § 1 quant au défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Cela étant, pour ce qui est des allégations de mauvais traitements, il importe pour la Cour de préciser que si les requérants disent avoir été, lors de leur garde à vue, victimes «   des tortures   », des pressions et des menaces, à savoir le fait d’avoir dû signer des dépositions les yeux bandés, il s’agit là et il faut le souligner de l’unique explication fournie à la Cour, le conseil des intéressés n’ayant pas, alors qu’il avait été invité à le faire, étayé ces allégations, ne serait-ce que par un commencement de preuve et/ou des explications pertinentes (voir Vefa c. Turquie (déc.), n° 31139/96, 16 novembre 1999, et Peker c. Turquie (déc.), n° 53014/99, 14 septembre 2000, non publiées). D’après le conseil, cette situation résulterait de la passivité des autorités face à leurs allégations. Or, en l’espèce, la Cour estime que les intéressés qui ont attendu jusqu’à l’audience du 25   février 1994 pour affirmer avoir subi de mauvais traitements, et ce – du reste – de manière générale, ne pouvaient pas légitimement escompter que des investigations approfondies seraient menées sans qu’eux-mêmes ou leur avocat dussent fournir aux autorités un fondement plus solide au sujet de leurs doléances (voir Koç c. Turquie (déc.), n° 24937/94, 14 novembre 2000, non publiée). En ce qui concerne le grief singulier tiré de la longueur du trajet séparant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et la maison d’arrêt où les requérants étaient incarcérés, la Cour observe que ceux-ci n’ont pas démontré qu’ils se sont plaints de cette circonstance devant les autorités compétentes ni fourni d’indications détaillées susceptibles de conduire la Cour à penser que ces transfèrements les ont soumis à une épreuve qui a excédé le niveau de détresse inhérent à la vie pénitentiaire et qui, par conséquent, a atteint le minimum de gravité   pour qu’un traitement tombe sous le coup de l’article 3 (voir, mutatis mutandis , les arrêts Kudła c. Pologne [GC], n°   30210/96, § 91 et 93, CEDH 2000-XI et Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §§ 137 et 138, CEDH 2000-IV). Bref, la Cour, ne disposant d’aucun élément qui eut pu engendrer un soupçon raisonnable que les requérants furent victimes de traitements contraires à l’article 3 et/ou permettre de remettre en question la manière avec laquelle les autorités nationales ont agi en l’espèce, considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il en va de même pour les autres griefs   susvisés ; compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de celles-ci, la Cour ne relève en effet aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et/ou par son Protocole additionnel. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants, tirés de l’article 5   §   3 et, en substance, de l’article 5   § 4 de la Convention, concernant la durée des détentions provisoires subies et l’absence d’une voie de recours effectif pour faire contrôler la légalité du maintien de ces mesures   ; de l’article 6 §§ 1 et 2, en ce qui concerne la durée de la procédure des requérants devant la cour de sûreté de l'État et le non respect du principe de la présomption d’innocence et, enfin, de l’article 6 § 1, relativement au manque d’indépendance et d’impartialité de ladite juridiction quant aux requérants Ercan Arslan Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004387798
Données disponibles
- Texte intégral