CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004518199
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de     M.   V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1998 et enregistrée le 5   janvier 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Stephan Volkwein, est un ressortissant allemand, né en 1962 et résidant à Dreieich (Allemagne).   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 août 1992, le tribunal d’instance ( Amtsgericht ) de Lampertheim délivra une injonction de payer ( Mahnbescheid ) contre le requérant portant sur la somme de 1 304,72 DEM plus intérêts et frais à titre de dommages-intérêts de M. F. à la suite d’un accident de circulation. Le 8 octobre 1992, sur opposition du requérant à l’ordre de paiement, M.   F. saisit le tribunal d’instance de Gross-Gerau en vue d’engager la procédure contentieuse. Le 14 décembre 1992, le tribunal d’instance désigna un expert afin d’établir un rapport sur le déroulement de l’accident. Le 16 juin 1993, lors de l’audience publique devant le tribunal d’instance, l’expert désigné rendit oralement son rapport. A l’issue de l’audience, les parties déclarèrent qu’elles informeraient le tribunal d’instance dans un délai d’une semaine si la rédaction du rapport était souhaitée. A défaut, le tribunal d’instance devait rendre un jugement. Le tribunal d’instance fixa la date du prononcé au 10 août 1993. Le 23 juin 1993, le requérant demanda la rédaction du rapport. Le 10 août 1993, le tribunal d’instance décida de demander à l’expert désigné la rédaction de son rapport. Le 20 août 1993, le tribunal d’instance prolongea le délai jusqu’au 1er octobre 1993 pour l’avance des frais de l’établissement du rapport par le requérant. Le 6 décembre 1993, le tribunal d’instance envoya le dossier de la procédure à l’expert. Le 14 avril 1994, le tribunal d’instance demanda l’expert où il en était de la rédaction du rapport. Le 7 juillet, le tribunal d’instance fixa le délai pour l’établissement du rapport au 15 août 1994 sous peine d’une amende de 1 000 DEM ( Androhung eines Zwangsgeldes ). Le 22 août 1994, le tribunal d’instance infligea à l’expert l’amende fixée et impartit un nouveau délai jusqu’au 30 septembre 1994 sous peine d’une amende de 2 000 DEM. Puis, le 21 octobre 1994, il lui imposa la nouvelle amende et impartit un nouveau délai jusqu’au 1er décembre 1994 sous peine d’une amende de 4 000 DEM. Le 28 octobre 1994, le tribunal d’instance demanda à l’expert de payer les amendes infligées. Le 5 janvier 1995, le tribunal d’instance ordonna l’exécution des amendes par un huissier. Le 19 avril 1995, celui-ci essaya en vain de procéder à l’exécution auprès de l’expert. En juin 1995, à la suite d’une demande du tribunal d’instance du 4   mai   1995, les parties demandèrent qu’il fût mis un terme au mandat de l’expert. Le 16 août 1995, le tribunal d’instance demanda à l’expert de lui renvoyer le dossier. Il fit une nouvelle demande le 11 septembre 1995. Les 24 et 25 octobre 1995, le président du tribunal d’instance rappela par téléphone l’expert qu’il devait envoyer le dossier. Il réitéra sa demande le 30 novembre et le 7 décembre 1995. Le 21 avril 1996, le tribunal d’instance impartit à l’expert un délai pour rendre le dossier jusqu’au 15 mai 1996 et révoqua le mandant. Le 11   juillet   1996, il chargea le bureau de perception judiciaire ( Gerichtskasse ) de l’exécution de sa décision du 21 avril 1996. Le 13 août 1996, l’expert répondit à la demande personnelle d’un autre juge au tribunal d’instance que celui en charge de l’affaire que le dossier se trouvait au tribunal. Le 30 septembre 1996, le tribunal d’instance fit une note selon laquelle le dossier n’avait pas été rendu. Le 12 novembre 1996, il informa l’avocat de M. F. qu’il fallait vraisemblablement reconstituer le dossier. En outre, il ordonna à l’expert de déclarer qu’il n’avait plus le dossier. Le 17 avril 1997, le huissier chargé de récupérer le dossier informa le tribunal d’instance que l’expert aurait rendu le dossier au tribunal au début de l’année 1996. Le 25 avril 1997, l’expert rendit le dossier au tribunal. Il expliqua qu’il n’avait pas connaissance des demandes répétées du tribunal en raison du comportement d’un de ses employés et qu’il croyait avoir rendu son rapport avec le dossier au tribunal il y a longtemps sans savoir qu’il s’agissait alors d’un autre rapport. Le 2 juin 1997, le tribunal d’instance leva les amendes contre l’expert et demanda aux parties s’il y avait besoin de compléter le rapport rendu. Le 18 juillet 1997, le requérant fit une demande de récusation contre le juge au tribunal d’instance qui était chargé de son affaire. Six jours plus tard, le juge concerné se prononça au sujet de cette demande et envoya le dossier au tribunal régional ( Landgericht ) de Darmstadt. Le 14 août 1997, celui-ci transmit la déclaration du juge au requérant. Le 27 août 1997, le requérant formula une demande de récusation contre l’expert désigné. Celui-ci, le 5 septembre 1997, demanda au tribunal d’instance d’être déchargé de son mandat d’expert au motif que le requérant l’avait insulté. Le 23 septembre 1997, le tribunal régional de Darmstadt rejeta la demande de récusation contre le juge du tribunal d’instance. Le 11   novembre 1997, le requérant fit opposition contre cette décision. Le 18   décembre 1997, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Francfort-sur-le-Main rejeta le recours. Le 29 décembre 1997, le tribunal d’instance fixa une audience qui eut lieu le 11 mars 1998. Le 6 mai 1998, le tribunal d’instance rendit son jugement aux termes duquel le requérant fut condamné à payer la somme de 650 DEM et 4% d’intérêts à partir du 16 avril 1992. Le 14 septembre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel ( Verfassungsbeschwerde ) du requérant contre les décisions judiciaires rejetant la demande de récusation. Le 1er octobre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant contre le jugement du tribunal d’instance de Gross-Gerau et la durée de la procédure devant celui-ci. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 8   octobre 1992 avec la demande de M. F. d’engager la procédure contentieuse, et s’est terminée le 1er octobre 1998 par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Elle a donc duré environ six ans. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il souligne notamment qu’au cours des années 1994 et 1995 il a appelé le juge chargé de l’affaire au tribunal d’instance à plusieurs reprises pour savoir où en était son procès.   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient que la durée de la procédure est essentiellement imputable, d’une part à l’expert qui avait le dossier pendant 3 ans et demi, et d’autre part au requérant dont la demande de récusation a retardé le procès de cinq mois. Le Gouvernement fait notamment état des multiples efforts du tribunal d’instance de Gross-Gerau tendant à rappeler à l’expert la rédaction du rapport et à récupérer le dossier après que le mandat de l’expert eut été révoqué (imposition d’amendes, mesures exécutoires auprès de l’expert, intervention du président du tribunal). L’alternative eût été la reconstitution du dossier, solution que le tribunal d’instance s’est cependant abstenu à raison d’envisager, compte tenu des difficultés et des retards qu’elle aurait provoqués. Le Gouvernement souligne aussi le fait que l’affaire revêtait une importance mineure pour le requérant, étant donné que le procès portait sur le paiement d’une somme de 1 300 DEM seulement et que le requérant n’avait pas fait d’efforts en vue d’accélérer la procédure à l’aide de demandes d’information quant à l’état des faits et de demandes tendant à l’infliction d’une amende à l’expert. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.       Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004518199
Données disponibles
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