CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004664099
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17   février   1998 et enregistrée le 8   mars   1999,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Beniamin Jian, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Timişoara. Il est ingénieur et il est actuellement détenu à l'hôpital pénitentiaire de Dej. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La procédure engagée à l'encontre du requérant Le 7 mars 1995, le requérant, accusé du meurtre de cinq personnes, fut placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison Bîrcea-Mare de Deva. Le 24 mai 1995, il fut traduit devant le tribunal départemental de Hunedoara. Par un jugement du 5 avril 1996, il fut condamné à une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre, privation illégale de liberté et non-respect de la législation sur les armes et les munitions. Le 19 avril 1996, le requérant fit appel contre ce jugement. Il fit valoir qu'il n'avait pas eu la permission d'assister à l'interrogatoire des témoins à charge et qu'il n'avait pas pu leur poser des questions. Il invoqua également une atteinte aux droits de la défense, le jugement de sa cause s'étant déroulé en son absence, suite à son expulsion du tribunal pour injures à magistrats. Il se plaignit aussi que l'administration pénitentiaire avait refusé d'envoyer au tribunal ses nombreux mémoires rédigés en sa défense. Le 5 juillet 1996, le requérant sollicita auprès de la cour d'appel de Alba-Iulia le renvoi de son dossier pour examen dans un autre département, afin d'assurer le bon déroulement du procès. Il se plaignit également d'avoir subi des mauvais traitements en prison, ayant été à plusieurs reprises isolé au cachot, pour des périodes de 10 jours, au motif qu'il avait proféré des injures à l'adresse des gardiens, ou pour avoir rédigé des mémoires et des plaintes à l'attention de diverses autorités. En particulier, il se plaignit que le gardien en chef B. de la prison de Deva l'avait soumis, avec l'aide du médecin T.A., à un "régime d'extermination". Selon le requérant, le gardien B. aurait refusé d'envoyer la requête par laquelle il avait informé la Ligue pour la protection des droits de l'homme de Bucarest des mauvais traitements subis en détention, ainsi que diverses lettres personnelles. En outre, il aurait été empêché par le gardien B. de répondre à une lettre du tribunal lui demandant s'il acquiesçait aux actes de procédure rédigés en son nom par l'avocat d'office. Il fit valoir à cet égard que le gardien B. l'avait injurié et déchiré sa déposition dans laquelle il indiquait qu'il n'était pas d'accord avec les actes de son avocat et lui avait intimé d'écrire autre chose. Devant le refus du requérant de s'y conformer, B. le menaça d’informer le tribunal de ce que le requérant avait refusé de répondre à sa demande. Enfin, le requérant déclara que le jour où il serait libéré, il allait se venger, en fusillant la famille du policier L.N. ainsi que des dizaines des personnes qui s'étaient rendues coupables des injustices qu'il avait subies. Le 20 février 1997, la Cour suprême de justice accueillit la demande du requérant et ordonna le renvoi du dossier à la cour d'appel de Craiova. Par une décision du 22 mai 1997, la cour d'appel de Craiova rejeta son appel. Le requérant fit un recours contre cette décision. Il fit valoir que le commandant de prison de Deva A.D. ne lui avait pas permis de rencontrer son avocat, au motif qu'il était un criminel extrêmement dangereux, et que celui-ci n'avait pas envoyé au tribunal le mémoire qu'il avait rédigée pour sa défense. Il sollicita le rejugement de sa cause, afin de faire établir sa part de responsabilité et celle de la police pour les crimes qu'il avait commis. A une date qui n'a pas été précisée, la Cour suprême de justice prononça une décision définitive par laquelle elle rejeta le recours formé par le requérant. 2. La détention du requérant et les mauvais traitement qu'il a subis Le 7 juillet 1996, le requérant, détenu à la prison de Deva, fut mis au cachot pour dix jours pour injures à magistrats. Selon le requérant, pendant toute la durée de sa détention à Deva, les gardiens lui enchaînèrent régulièrement les jambes et lui attachèrent les mains avec des menottes. Le 4 mars 1997, le requérant fut transféré à la prison de Craiova, spécialisée depuis 1990 pour les détenus condamnés à réclusion à perpétuité. Selon le requérant, le bâtiment de la prison avait été construit il y a 105 ans. Il dispose de cellules de dimensions très réduites (3,50m/1,60m), et de fenêtres très étroites. Le requérant fut placé dans la cellule n° 22, très petite, qui ne disposait pas de lumière naturelle, car la fenêtre, mesurant 50cm/50cm, était couverte en permanence avec un morceau de tôle percée. La cellule contenait quatre lits. Bien que le requérant mesurait 1,78m, son lit était beaucoup plus petit que sa taille. Il n'y avait pas de table, de chaises ou de télé. Pendant la nuit, des rats pénétraient dans la cellule par des tuyaux. Au début, il partagea cette cellule avec trois autres détenus, condamnés à réclusion à perpétuité, mais, à la suite de nombreux conflits intervenus entre eux, il fut isolé. Selon le requérant, les gardiens et l'administration pénitentiaire de Craiova l'auraient soumis, avec le consentement de la Direction générale des prisons et du Corps d'inspection pénitentiaire, à un régime de torture et à des traitements similaires à ceux employés pendant le régime communiste afin que mort s'en suive. Ainsi, il fut obligé de s'habiller avec les vêtements fournis par l'administration pénitentiaire, en l'espèce une chemise militaire kaki et un pantalon bleu, fabriqués, en dépit de l'hiver, dans une matière très légère. Ensuite, il fut privé constamment d'aliments et d'eau, il fut battu par les gardiens du prison, il ne put bénéficier de promenades dans la cour du pénitencier, il ne put suivre aucune émission de télé, il n'eut pas accès à la bibliothèque et ne participa à aucune activité sportive ou culturelle, bien que, dans le registre du pénitencier, il apparaît qu'il avait effectué de telles activités. Adepte de la religion baptiste, le requérant se vit empêché par les autorités du pénitencier de pratiquer sa croyance, en lui interdisant de participer périodiquement au service religieux baptiste ou de rencontrer d'autres détenus partageant les mêmes croyances religieuses que lui. Plus encore, le prêtre orthodoxe de la prison essaya de le convertir à la religion orthodoxe, ce qu'il refusa. Pendant sa détention à Craiova, les autorités refusèrent de lui faire administrer le traitement médical adéquat. Lorsqu'il fut amené au cabinet médical de la prison, le médecin ne fit que certifier qu'il était apte à supporter le mauvais traitement infligé par les autorités du pénitencier. A une date non-précisée, le requérant déposa une plainte à la Direction générale des prisons concernant les mauvaises conditions de détention. Par une lettre du 6 mars 1998, la Direction générale des prisons lui communiqua qu'à la suite des vérifications entreprises, sa plainte s'était avérée non-fondée. Le requérant fut également informé qu'en tant que condamné à la réclusion à perpétuité, il avait l'obligation du port de l'uniforme de la prison. A une date non-précisée, le requérant se plaignit au président de la Roumanie des mauvais traitements auxquels il avait été soumis. Le conseiller du président l'informa que sa plainte avait été envoyée au ministère de la Justice, afin qu'elle soit examinée. Par lettre du 10 juin 1998, la Direction générale des prisons l'informa que sa plainte était non-fondée et qu'il risquait d'être soumis aux mesures disciplinaires prévues par la loi s'il ne respectait pas le règlement intérieur de la prison. Le requérant déposa également une plainte au parquet militaire de Craiova contre l'officier O.M. de la prison de Craiova, alléguant des mauvais traitements que celui-ci lui aurait infligés. A une date non-précisée, le requérant fut transféré à la prison de Jilava. Le 2 février 1998, il fut   ramené à nouveau à la prison de Craiova. Le 3 février 1998, le requérant rencontra le commandant de prison, qui l'informa qu'il allait pouvoir garder ses propres habits, à condition d'accepter de donner une interview à une chaîne de télévision locale, et à condition de reconnaître ses crimes et le fait qu'il bénéficiait en prison d'une rééducation appropriée. Le commandant lui promit également qu'il allait faciliter les visites de sa famille, à condition qu'il lui fournisse à l'avenir des renseignements sur les détenus et les gardiens de la prison. Le 10 février 1998, lorsque l'équipe de la télévision est venue pour   interviewer le requérant, celui-ci déclara qu'il ne regrettait pas les faits commis et, plus encore, il annonça devant les caméras que, dès qu'il serait mis en liberté, il allait tuer tous ceux qui s'étaient rendus coupables de mauvais traitements à son encontre. Le 16 février 1998, un gardien de prison l'informa qu'il n'avait plus le droit de se promener dans la cour de la prison s'il n'acceptait pas de porter l'uniforme réglementaire de la prison. Il fut ainsi obligé d'accepter les habits rayés et déchirés fournis par la prison. Invoquant les mauvais traitements prétendument subis, le requérant sollicita à plusieurs reprises son transfert au pénitencier d'Arad. Par lettres des 13 avril 1999 et 4 août 1999, le ministère de la Justice l'informa que sa demande n'avait pas été accueillie, et lui recommanda de s'habituer au mode de fonctionnement de la prison de Craiova, car sa seule chance était le retour à la religion chrétienne et l'espoir dans le pardon du Dieu. La lettre du 13 avril 1999 portait le tampon de la prison de Craiova et un numéro d'enregistrement. Le 26 juillet 1999, des amis de religion baptiste du requérant lui envoyèrent une lettre afin de lui apporter un soutien lui permettant de mieux vivre sa détention, et lui citèrent des extraits d'un livre qui prônait la foi dans Dieu. Cette lettre parvint au requérant décachetée et portant le tampon de la prison. Pendant l'hiver 1999, le requérant fut sorti par les gardiens dans la cour de la prison, les mains attachées par des menottes, et il fut battu violemment jusqu'à ce qu'il tomba dans un état d'inconscience. Ensuite, les gardiens lui jetèrent par dessus de l'eau froide. Ils le menacèrent de le tuer s'il allait les dénoncer à l'ONU ou à la Cour européenne. Ils lui dirent aussi   : «   N'as-tu pas entendu parler de Craiova, ne sais-tu pas que celui qui rentre ici ne sort plus vivant ? Nous allons te montrer, nous, qui nous sommes   !   ». Le requérant déposa une plainte au parquet militaire de Craiova contre les gardiens qui l'avaient maltraité. A une date non-précisée, celle-ci fut rejetée. Pendant plusieurs mois, le requérant se vit supprimer le droit de recevoir les visites des membres de sa famille et des colis au motif qu'il avait correspondu avec la Cour européenne. Par une lettre du 22 mai 2000, le requérant informa la Cour qu'il avait été transféré provisoirement à la prison de Arad. Il y fut obligé de garder l'uniforme rayé et déchiré qu'il avait reçu à Craiova et il ne fut pas autorisé à se raser, l'administration pénitentiaire lui confisquant tous les ustensiles de rasage, y compris les lotions après rasage. Le commandant de la prison d'Arad, le colonel B.M., le punit souvent d'une façon sévère, en l'envoyant au cachot et en lui disant qu'il devrait être tué pour ce qu'il avait fait. Le requérant se vit interdire le droit d'envoyer des plaintes concernant les mauvais traitements subis en prison, ainsi que le droit de saisir les tribunaux de toute action civile ou pénale. Le 8 juin 2000, le requérant rédigea une plainte pénale à l'encontre d'un gardien de la prison d'Arad au motif qu'il avait violé sa correspondance. Il fit valoir que, par lettre du 5 juin 2000, le tribunal militaire de Timişoara l'avait informé que sa plainte contre l'officier O.M. de la prison de Craiova avait été envoyée au parquet militaire de Craiova. Bien que cette lettre lui ait été adressée personnellement, elle avait été ouverte d'abord par l'administration pénitentiaire qui en avait appliqué le tampon d'entrée, après avoir déchiré l'enveloppe d'origine. Selon le requérant, l'administration de la prison aurait refusé d'envoyer cette plainte au parquet. A une date non-précisée, le requérant fut battu par les gardiens de la prison d'Arad avec des coups de pieds et de poings et conduit dans la cour de la prison. Sous une chaleur de 37°-38° C, il y resta pendant quatre à cinq heures, les mains attachées avec des menottes et sans recevoir de l'eau à boire. Le 11 juillet 2000, vers 19 heures, le commandant B.M., aidé par des gardiens, le frappèrent violemment avec des coups de pieds, alors qu'il avait les mains menottées, ensuite ils l'attachèrent par les pieds en haut du grillage de son cachot, à une hauteur de 2,2m, la tête en bas. Il fut maintenu dans cette position jusqu'à 5 heures du matin. Le lendemain, lorsqu'il fut détaché, il fut obligé de déclarer qu'il avait souhaité se pendre. A compter du 12 juillet 2000, le requérant fit une grève de la faim, au motif que le commandant B. désirait le supprimer, en le torturant. Attaché jour et nuit au lit, les gardiens le forcèrent à s'alimenter artificiellement, à l'aide d'une sonde. L'un des gardiens qui le nourrissait était presque constamment ivre, et il prit l'habitude de lui introduire des cigarettes allumées dans la bouche, en lui disant que ce sera pareil au paradis. Le 18 juillet 2000, le requérant s'est plaint au parquet près le tribunal d'Arad des mauvais traitements qui lui avait été infligés en prison dans le but de renoncer à sa requête auprès de la Cour. Il sollicita qu'une commission médicale spéciale l'examine, afin de faire constater les conséquences de la torture subie. Le 18 juillet 2000, le requérant sollicita au service médical indépendant près la prison d'Arad d'être consulté par un médecin ophtalmologue, car il accusait des douleurs oculaires et une diminution de la vue à la suite des traitements qui lui avaient été infligés en prison le 11 février 2000. Le 30 août 2000, le requérant fut examiné par un médecin spécialiste au cabinet d'ophtalmologie de la polyclinique d'Arad. Celui-ci constata que le requérant souffrait de presbytie et qu'il présentait une sensibilité à la lumière du soleil et de la neige. Il lui recommanda dès lors le port de lunettes de soleil. Selon le requérant, le médecin aurait été influencé par le médecin militaire de la prison, qui l'avait accompagné lors du contrôle médical, et qui aurait dicté au spécialiste le diagnostic. Le requérant se vit obligé de faire une nouvelle grève de la faim jusqu'à ce qu'il tomba dans le coma, afin d'obtenir des copies de ses certificats médicaux. A une date qui n'a pas été précisée, un médecin légiste examina le requérant. Dans le certificat médical établi à cette occasion, il fit état de ce que le requérant présentait des lésions post traumatiques, qui pouvaient dater du 12 juillet 2000, et qui avait été produites avec un corps dur. Il conclut que lesdites lésions avaient nécessité 3-4 jours de soins médicaux. Par une lettre du 26 avril 2000, le directeur du département de la sûreté de la détention communiqua à la prison d'Arad que la demande du requérant de pouvoir bénéficier de lunettes de soleil n'avait pas été approuvée, car la recommandation du médecin spécialiste n'avait pas un caractère impératif. Le 18 mai 2000, le requérant sollicita du commandant de la prison d'Arad l'approbation de l'accès à la prison du prêtre baptiste P.P. Il annexa une adresse ayant le tampon de l'Eglise chrétienne baptiste "Bănia", par laquelle le prêtre baptiste qui officiait à cette église avait sollicité du comandant de prison de lui permettre de rendre visite au requérant, afin de lui accorder l'assistance religieuse selon sa croyance baptiste. Par une lettre du 8 septembre 2000, le prêtre P.P. informa le requérant que malgré les nombreuses démarches qu'il avait entreprises, l'administration du pénitencier ne lui avait pas permis de le voir. Dans la même lettre, le prêtre l'informa qu'il n'avait pas reçu la lettre envoyée par le requérant le 2 juin 2000. A une date non-précisée, deux familles des croyants baptistes informèrent le requérant qu'elles lui avaient envoyé un colis avec des aliments pesant 7-8 kg, mais que l'administration de la prison le leur avait retourné, au motif qu'il dépassait le poids que le requérant était autorisé à recevoir. Par une lettre du 22 janvier 2001, le requérant informa la Cour qu'à la suite de sa grève de la faim, il est tombé gravement malade d'oxiuriaze, sans qu'il reçoive de médicaments. En outre, les autorités lui enchaînèrent les jambes et lui attachèrent les mains avec des menottes chaque fois lorsqu'il devait comparaître devant un tribunal ou devant un médecin. En février 2001, le requérant, se trouvant dans un état critique à force d'avoir refusé de s'alimenter depuis le 12 juillet 2000, fut transporté avec une ambulance à l'hôpital pénitencier de Dej. Lors du trajet, il avait les jambes enchaînées. Par une lettre du 22 février 2001, le requérant informa la Cour qu'il était dans un très grave état physique et psychique. Il sollicita le transfert à la prison de Timişoara, afin qu'il ne subisse plus les mauvais traitements infligés par l'administration de la prison d'Arad. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants et torturé pendant sa détention. Il se plaint d'abord d'avoir été obligé de porter l'uniforme de la prison, à rayures et déchiré de surcroît, et d'avoir été obligé de se déplacer à l'extérieur de la prison (visites médicales, procédures devant les autorités judiciaires) avec les jambes enchaînées et les mains menottées. Il se plaint aussi des mauvaises conditions de détention. En particulier, il se plaint d'avoir été soumis à un régime d'isolation, dans une cellule très étroite, où il n'y avait pas de lumière naturelle, et dans laquelle il n'y avait pas de mobilier. Il se plaint également de ne pas avoir eu accès à la bibliothèque de la prison, aux émissions de télévision et aux diverses activités socioculturelles organisées en prison. Ensuite, il se plaint d'avoir été constamment battu par les gardiens de prison. Enfin, il allègue une atteinte à l'article 3 de la Convention dans la mesure où il a été privé des soins médicaux pendant sa détention. A cet égard, il se plaint d'abord de n'avoir pas reçu le traitement adéquat à la suite des coups et des blessures que les gardiens lui avaient infligés pendant sa détention à Deva, Craiova, Jilava et Arad. Il se plaint ensuite du refus de l'administration pénitentiaire d'Arad de lui fournir une paire de lunette de soleil, pourtant prescrite par le médecin spécialiste lors d'un contrôle ophtalmologique. Enfin, il se plaint de n'avoir pas reçu un traitement adéquat à l'hôpital pénitentiaire de Dej, où il a été transporté à la suite de l'aggravation de son état de santé suite à son refus prolongé de s'alimenter. 2. Invoquant en substance une atteinte à l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal eu égard au refus de l'administration de la prison de Deva, de Craiova et de Arad d'envoyer une partie des plaintes qu'il avait rédigées à l'attention du parquet ou des tribunaux, par lesquelles il se plaignait des mauvais traitements subis en détention. Il se plaint aussi de l'interdiction générale qu'il s'est vu imposer à la prison d'Arad de faire des plaintes au parquet où de saisir les instances de toute action civile ou pénale. Enfin, il se plaint également d'une atteinte à son droit de la défense, eu égard au refus des administrations pénitentiaires de Deva et de Craiova d'envoyer à l'instance de jugement les mémoires qu'il avait rédigés pour sa défense, et par lesquels il l'informait qu'il n'acquiesçait pas aux actes de procédure accomplis pour lui par l'avocat d'office. 3. Invoquant une atteinte à l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une ingérence de la part de l'administration des lieux de détention dans son droit au respect de sa correspondance. A cet égard, il fait valoir que chaque fois qu'il avait chargé les gardiens de prison d'envoyer son courrier, ceux-ci avaient d'abord déchiré son enveloppe, puis avaient versé le contenu dans une autre enveloppe, et rédigé eux-mêmes l'adresse et le nom du destinataire. D'autre part, le requérant allègue le fait que toute lettre qu'il reçoit est d'abord ouverte et enregistrée par le service de correspondance de la prison. Enfin, il se plaint qu'une partie de son courrier personnel n'a jamais été envoyée aux destinataires. 4. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit d'être croyant baptiste et de pratiquer cette religion. Il invoque l'article 9 de la Convention. 5. Le requérant allègue l'absence d'un recours effectif contre les mauvais traitements subis en détention, contre les restrictions à son accès à un tribunal et contre les ingérences dans sa correspondance. Il invoque l'article   13, corroboré avec les articles 3, 6 et 8 de la Convention. 6. Le requérant allègue aussi que les mauvais traitements qui lui ont été infligés en prison, ainsi que l'atteinte à son droit d'accès à un tribunal, au respect au secret de la correspondance et de sa croyance religieuse étaient dus au fait qu'il était croyant baptiste et qu'il avait des opinions politiques différentes de celle de l'administration des lieux de détention, étant originaire de la partie occidentale de la Roumanie. Il invoque l'article 14 de la Convention, corroboré avec les articles 3, 6, 8 et 9 de la Convention. 7. Le requérant invoque une atteinte à l'article 17 de la Convention. Il ne fait pas des précisions à cet égard. 8. Le requérant se plaint enfin que les mauvais traitements qui lui avaient été infligés en détention dans le but de retirer la requête qu'il avait déposée devant la Commission constitue une entrave à son droit au recours individuel. Il invoque en substance l’article 34 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint des mauvais traitements subis pendant sa détention, des restrictions à son droit d’accès à un tribunal, de l'atteinte à son droit au respect de la correspondance et à sa liberté de conscience et de religion, de l'absence d'un recours effectif contre les mauvais traitements, contre les restrictions à son accès à un tribunal et contre les ingérences dans sa correspondance, ainsi que de l'entrave à son droit de recours individuel. Il invoque les articles 3, 8, 9 et 13 de la Convention.En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint d'une discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnues par les articles 3, 6, 8 et 9 de la Convention en raison de sa croyance baptiste et de ses opinions politiques. Il invoque l'article 14, libellé comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la «   (…)   » [Note1] Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour note que les allégations du requérant selon lesquelles il y aurait eu ingérence des autorités roumaines dans son droit de ne pas subir des discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention n'ont été nullement étayées. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §   3 de la Convention. 3. Le requérant se plaint d'une atteinte à l'article 17 de la Convention, aux termes duquel   : «   Aucune des dispositions de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la «   (…)   » [Note2] Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à la Convention.   » Elle note qu'en l'espèce, le requérant n'a pas étayé ses allégations selon lesquelles les autorités auraient essayé de détourner de leur vocation les droits et libertés prévues par la Convention, en les utilisant à des fins contraires au texte et à l'esprit de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à de l’article   35   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,] Décide de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant concernant les mauvais traitements subis pendant sa détention, les restrictions à son droit d'accès à un tribunal, l'atteinte à son droit au respect de la correspondance et à sa liberté de conscience et de religion, l'absence d'un recours effectif contre les mauvais traitements, contre les restrictions à son accès à un tribunal et contre les ingérences dans sa correspondance et   l'entrave à son droit de recours individuel. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   Remplacer «   présente   » par «   (…)   » pour les décisions et arrêts de la Cour. [Note2]   Remplacer «   présente   » par «   (…)   » pour les décisions et arrêts de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC004664099
Données disponibles
- Texte intégral