CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC005104599
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Bonello , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 1999 et enregistrée le 20 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Georgia Martika, est une ressortissante grecque, née en 1944 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   G.   Sakellaropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante était employée, depuis le 29 mai 1984, par la société anonyme «Olympic Catering», qui est une entreprise du secteur public. En mars 1990, fut publiée la loi N° 1876/90, dont l’article 34 fixait les modalités de la mutation du personnel excédentaire des divers services du secteur public à d’autres services, afin d’éviter les licenciements. Le 24 mai 1990, la société informa le ministre des transports qu’elle avait un excédent de 950 employés, sans les nommer. Le 27 septembre 1990, la requérante sollicita auprès du ministre de la présidence du Gouvernement (Υπoυργός Πρoεδρίας) sa mutation à la commune d’Agios Dimitrios ou de Daphni (région d’Athènes). Le 2 octobre 1990, la requérante et 949 autres employés furent licenciés. Le 6 novembre 1990, la requérante saisit le tribunal de première instance (Μovoμελές Πρωτoδικείo) d’Athènes d’une demande tendant à obtenir l’annulation de son licenciement. L’audience fut fixée au 5 décembre 1990, date à laquelle elle fut ajournée parce que les parties ne s’y étaient pas présentées. L’audience eut lieu le 25 janvier 1991. Le tribunal rejeta la demande de la requérante par décision en date du 28 juin 1991. Le 7 février 1992, la requérante interjeta appel de cette décision. Elle déposa son appel devant la cour d’appel d’Athènes le 4 mars 1992. L’audience fut fixée au 2 juin 1992, date à laquelle elle fut ajournée parce que les avocats du barreau d’Athènes étaient en grève. L’audience eut lieu le 3 septembre 1992. Le 22 septembre 1992, la cour d’appel rejeta l’appel de la requérante. Le 15 septembre 1995, la requérante se pourvut en cassation. Elle déposa son pourvoi devant la Cour de cassation le 6 mars 1998. L’audience eut lieu le 9 février 1999. Par arrêt en date du 23 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de l’absence de l’équité de la procédure. Elle estime que son licenciement était illégal et que les juridictions saisies ont rendu des décisions erronées en fait et en droit. La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera   (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   » Pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions grecques, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, entre autres, Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le litige opposant la requérante à son ancien employeur a fait l’objet d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes compétentes, offrant toutes les garanties requises par l’article 6 § 1 de la Convention. Au cours de cette procédure, la requérante a pu présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il n’y a aucun indice permettant d’étayer la thèse de la requérante selon laquelle sa cause a été jugée de façon inéquitable. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure. D’après le Gouvernement, la durée de la procédure est due au comportement de la requérante qui n’a pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. A cet égard, le Gouvernement relève que la requérante a mis presque trois ans pour produire devant la Cour de cassation son pourvoi en cassation, en retardant ainsi la fixation de l’audience. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, §   37, ECHR 1999–II). La procédure litigieuse a débuté le 6 novembre 1990 et a pris fin le 23   mars 1999. Elle a donc duré huit ans, quatre mois et dix-sept jours. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des parties, elle note que la requérante a considérablement retardé la procédure devant la Cour de cassation, en introduisant son pourvoi trois ans après le jugement rendu en appel et en produisant tardivement copie de son pourvoi. Le Gouvernement ne saurait être tenu responsable pour ces délais. La Cour rappelle à cet égard que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (voir l’arrêt Papachelas c. Grèce, op. cit., § 40). En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle considère que la durée de la procédure devant le tribunal de première instance (sept mois et vingt-deux jours) et la cour d’appel (sept mois et quinze jours) ne prête pas à critique. Quand à l’instance devant la Cour de cassation, elle s’est étalée sur trois ans et demi   ; pareille durée n’est pas excessive, eu égard notamment au fait que la requérante a déposé son pourvoi en cassation deux ans et demi environ après la déclaration de pourvoi. Au vu des considérations précédentes, la Cour estime que la durée globale de la procédure n’a pas été excessive. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Giovanni B onello [Note1]   Greffier   Président [Note1]   Change if necessary.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC005104599
Données disponibles
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