CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC005253899
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Bonello , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 octobre 1996 et enregistrée le 10   novembre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Antoniou, avocate à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La genèse de l’affaire Le 11 février 1985, la caisse de la sécurité sociale de Corinthe porta plainte contre le requérant car celui-ci avait tardé à verser certaines cotisations pour ses ouvriers travaillant sur un chantier à Corinthe. Selon le requérant, la plainte mentionnait son adresse exacte à Athènes   ; toutefois, en raison d’une négligence du greffe du parquet de Corinthe, la citation à comparaître aurait été envoyée à une adresse portant le même nom de rue mais se trouvant dans un autre quartier d’Athènes, à Ano Liossia. L’officier de police qui effectua la notification rapporta que le requérant n’habitait pas à l’adresse indiquée. Par conséquent, le tribunal correctionnel de Corinthe ajourna l’audience qui était prévue pour le 3 février 1986. Le parquet de Corinthe procéda à une deuxième notification, mais à la même fausse adresse. Ayant constaté que le requérant était «   inconnu   » à cette adresse, l’officier de police déposa la citation à la mairie de Ano Liossia. Le 17 octobre 1986, le tribunal correctionnel de Corinthe déclara le requérant coupable pour détournement de fonds et le condamna à trois mois d’emprisonnement. Le jugement mentionnait l’adresse correcte du requérant, quoiqu’il précisait qu’actuellement son domicile était inconnu   ; il fut cependant notifié à cette adresse et c’est ainsi que le requérant put se rendre compte qu’une procédure pénale avait été engagée contre lui et qu’il se trouvait condamné. B.     L’action en dommages-intérêts Le 3 juin 1991, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts contre l’Etat devant le tribunal administratif d’Athènes   ; il réclamait 578   000 drachmes pour les dommages matériel et moral que lui auraient causés le comportement d’une fonctionnaire du parquet de Corinthe et certains policiers du poste de police de Ano Liossia, qui avaient procédé aux diverses notifications. L’audience eut lieu le 13 mai 1992. Le 30 septembre 1992, ce tribunal rejeta l’action pour autant qu’elle se dirigeait contre les officiers de police et renvoya le restant devant le tribunal administratif de Corinthe. Le requérant reçut copie du jugement le 1 er décembre 1992. 1.     La procédure devant la cour d’appel administrative d’Athènes et le Conseil d’Etat Le 31 décembre 1992, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel administrative d’Athènes. Le dossier fut transmis à cette juridiction, ainsi qu’au tribunal administratif de Corinthe, le 7 janvier 1993. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 19 octobre 1995 et l’arrêt, qui débouta le requérant au motif que ses prétentions étaient prescrites, fut rendu le 21 novembre 1995. Le 26 août 1996, le requérant saisit le Conseil d’Etat. L’audience, initialement fixée au 24 février 1997, fut reportée d’office à trois reprises, à savoir aux 13 octobre 1997, 6 avril 1998 et 18 janvier 1999, puis à nouveau aux 22 novembre 1999, 5 juin 2000 et 12 février 2001. 2.     La procédure devant le tribunal administratif de Corinthe et la cour d’appel de Tripoli L’audience devant le tribunal administratif de Corinthe, relative au restant de l’action en dommages-intérêts, fut fixée au 9 juin 1994, mais, à cette date, elle fut ajournée en raison de la tenue du scrutin pour le Parlement européen. Le 16 février 1995, elle fut à nouveau ajournée en raison de la grève des avocats du barreau de Corinthe. Le tribunal tint audience le 22 juin 1995 et rejeta l’action par un jugement du 28 décembre 1995. Le jugement fut notifié au requérant le 13 juin 1996 et celui ‑ ci interjeta appel contre le jugement le 11 juillet 1996. Le dossier fut transmis à la cour d’appel administrative de Tripoli le 7 août 1996. Le président de cette cour fixa l’audience au 1 er juin 1999 et la cour d’appel rendit son arrêt le 14 décembre 1999. La cour d’appel donna gain de cause au requérant et lui accorda une somme de 158   000 drachmes. Estimant le montant de l’indemnisation insuffisant, le requérant saisit le 23   décembre 2000 le Conseil d’Etat. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures devant les juridictions administratives d’Athènes et de Corinthe, ainsi que devant le Conseil d’Etat.   EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure devant toutes les juridictions compétentes n’a pas dépassé le «   délai raisonnable   ». En fixant la date de l’audience, la cour d’appel administrative d’Athènes a voulu prendre en considération l’avancement de la procédure devant le tribunal administratif de Corinthe. Le requérant a attendu neuf mois avant de saisir le Conseil d’Etat. Les ajournements décidés par cette juridiction étaient nécessaires afin d’attendre l’arrêt de la cour d’appel de Tripoli, car les deux procédures étaient liées. Quant aux ajournements devant le tribunal administratif de Corinthe, ils étaient dus à la tenue des élections et à la grève des avocats du barreau, et pour lesquels les autorités judiciaires ne peuvent pas être tenus pour responsables. En revanche, le requérant a introduit son appel devant la cour administrative d’appel de Tripoli huit mois après le prononcé du jugement du tribunal administratif. La cour d’appel a estimé que l’affaire du requérant ne présentait pas un caractère urgent, compte tenu du montant des dommages-intérêts sollicité et de la jurisprudence établie en faveur de la prescription des prétentions du requérant. De plus, le requérant, tant devant la cour d’appel administrative de Tripoli que devant le Conseil d’Etat, a omis de déposer une demande d’examen prioritaire de ses affaires, alors que le droit interne lui offrait cette possibilité. Enfin, le requérant a fait preuve de manque de diligence en tardant à exercer les voies de recours et en omettant de demander la mise au net prioritaire des jugements et arrêts le concernant. Le requérant prétend qu’il a introduit ses appels dans les délais prévus par la loi   ; en effet, le délai d’appel commence à courir à partir de la notification du jugement (effectué avec la diligence du tribunal compétent) et non à partir du prononcé de celui-ci. Il soutient en outre que les deux procédures étaient distinctes et l’issue de l’une ne pouvait pas affecter celle de l’autre   ; du reste, la cour d’appel administrative d’Athènes déclara prescrites les prétentions du requérant alors que la cour d’appel administrative de Tripoli lui accorda des dommages-intérêts. De plus, il affirme qu’il n’existe aucune procédure préjudicielle devant les juridictions administratives qui consiste à examiner le caractère manifestement bien fondé d’une action et à fixer la durée de la procédure en fonction du montant de l’indemnité réclamée. Enfin, l’envoi de l’arrêt de la cour d’appel de Tripoli devant le Conseil d’Etat n’était pas nécessaire pour que celui-ci se prononce, car l’enjeu de la procédure devant chaque juridiction était différent. La Cour note que la première procédure débuta le 3 juin 1991, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et était encore pendante devant le Conseil d’Etat au moment de l’envoi des observations des parties à la Cour   ; elle dure donc depuis dix ans environ. Le seconde procédure débuta le 7 janvier 1993, avec l’envoi du dossier au tribunal administratif de Corinthe, et était encore pendante devant le Conseil d’Etat au moment de l’envoi des observations des parties à la Cour   ; elle dure donc depuis huit ans et cinq mois environ. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de celle-ci, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Giovanni Bonello   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC005253899
Données disponibles
- Texte intégral