CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC005613200
- Date
- 22 mai 2001
- Publication
- 22 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo , président ,     G. Ress,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk,     I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de     M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2000 et enregistrée le 31 mars 2000, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Fatma Taskin, est une ressortissante turque, née en 1971 et résidant à Völklingen (Allemagne). Elle est représentée devant la Cour par M e Lafontaine, avocat à Sarrebruck. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire Le 14 août 1988, la requérante entra en Allemagne avec un visa touristique. Le 11 octobre 1988, elle sollicita l’attribution d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial afin de vivre avec son mari, M. Niyati Taskin, également de nationalité turque et qui réside en Allemagne depuis 1981 et est titulaire d’une autorisation de séjour illimitée ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ). Par une décision du 22 décembre 1988, le président de la communauté urbaine ( Stadtverband ) de Sarrebruck, au vu des attestations de revenus de son mari, lui accorda une autorisation de séjour limitée ( befristete Aufentshaltserlaubnis ) jusqu’au 21 décembre 1989, et qui fut prorogée à plusieurs reprises. La requérante a deux enfants, Murat, né le 30 juin 1989 et Yasmine, née le 21 mai 1995, tous les deux nés en Allemagne et également de nationalité turque, et qu’elle a élevés en restant à la maison. Les deux enfants disposent d’autorisations de séjour jusqu’en 2015. Le mari de la requérante est au chômage depuis 1998 et a perçu des allocations chômage depuis cette date. Par une décision du 18 août 1999, le président de la communauté urbaine de Sarrebruck refusa de prolonger l’autorisation de séjour de la requérante, conformément à l’article 18 § 1 combiné avec l’article 17 § 2 n° 3 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz – voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), qui prévoit notamment qu’une autorisation de séjour pour regroupement familial n’est accordée que si la subsistance du membre de la famille arrivant est assurée par la propre activité professionnelle de l’étranger, par son patrimoine ou par d’autres moyens propres («   wenn der Lebensunterhalt des Familienangehörigen aus eigener Erwerbstätigkeit des Ausländers, aus eigenem Vermögen oder sonstigen eigenen Mitteln gesichert ist   »). Or des aides financières de l’Etat telles que des allocations chômage ne constituaient pas de tels moyens de subsistance ( keine im Sinne des Artkel 17 § 2 n°3 berücksichtungsfähige Einkommen ). Il ajouta qu’il avait à plusieurs reprises averti la requérante qu’elle devait veiller à s’assurer de moyens de subsistance propres, autres que ceux fournis par l’assistance sociale ou d’autres organismes publics, et qu’elle risquait un refus de prolongation de son autorisation de séjour, car elle avait depuis le 6   août 1997 bénéficié d’un soutien financier des autorités publiques à la fois pour les dépenses courantes et pour son logement ( Hilfe zum Lebensunterhalt und Wohngeld ). Par ailleurs, l’article 18 § 4 de la loi sur les étrangers (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous) ne trouvait également pas à s’appliquer, car il n’était pas certain, alors qu’elle résidait avec son mari depuis plusieurs années en Allemagne, que son mari voulait ou pouvait exercer de nouveau une activité professionnelle, et qu’elle-même n’avait jamais appris l’allemand, ce qui démontrait leur manque de volonté de s’intégrer dans la société allemande. 2. La procédure en vue de surseoir à l’expulsion de la requérante Par une décision du 3 novembre 1999, le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de la Sarre rejeta la demande de suspension de la mesure d’expulsion de la requérante, au motif que le président de la commune de Sarrebruck avait valablement pu refuser de prolonger son autorisation de séjour et ordonner son expulsion. Le tribunal administratif précisa que l’absence de versement d’allocations chômage au mari de la requérante depuis le 30 septembre 1999 était simplement due au fait qu’il ne s’était plus présenté à l’agence de l’emploi ( Arbeitsamt ), mais qu’il était incontestable qu’il avait perçu des allocations chômage en 1998 et en 1999. D’après le tribunal administratif, la requérante ne pouvait prétendre, par son travail à la maison et l’éducation de ses enfants, avoir accompli une activité importante pour la société, car l’élément déterminant était que ni elle-même ni son mari n’étaient en mesure de subvenir aux besoins de la famille par leurs propres moyens, sans avoir recours à l’aide publique. Par ailleurs, il n’y avait pas méconnaissance de la protection de la vie familiale, car il était tout à fait supportable ( zumutbar ) pour la requérante et son mari, tous deux de nationalité turque, de retourner vivre en Turquie avec leurs deux enfants. Par une décision du 17 février 2000, la cour administrative d’appel ( Oberverwaltungsgericht ) de la Sarre refusa de retenir le recours, au motif que la requérante ne disposait pas d’un droit à une prolongation de son autorisation de séjour, car elle était tributaire de l’aide financière de l’Etat depuis août 1997. La cour administrative ajouta qu’il n’y avait pas violation de l’article 8 de la Convention, car le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la requérante ne la privait pas de la possibilité de vivre avec sa famille en Turquie. Par une lettre du 1er mars 2000, le service des étrangers ( Ausländerbehörde ) de la ville de Sarrebruck annonça que la requérante serait expulsée à compter du 8 mars 2000.   Le 15 mars 2000, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas admettre le recours. 3. La procédure au principal La requérante fit opposition ( Widerspruch ) contre la décision du Président de la communauté urbaine de Sarrebruck du 18 août 1999 de ne pas prolonger l’autorisation de séjour de la requérante. Par une décision du 25 février 2000, la commission juridique ( Rechtsausschuss ) de la commune de Sarrebruck rejeta le recours de la requérante dans la procédure au principal, au motif qu’en vertu des articles 18 § 1 n° 3 et 17 § 2 n° 3 de la loi sur les étrangers, elle ne disposait pas d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Etant donné qu’aucun des époux ne disposait de la nationalité allemande, ils n’avaient aucun droit à l’établissement de leur vie familiale en Allemagne   ; par ailleurs, il n’y avait pas violation de l’article 8 de la Convention, car il n’existait pas d’obstacles à la poursuite de la vie familiale des époux et de leurs enfants en Turquie. Le 16 mars 2000, le conseil de la requérante saisit le tribunal administratif de la Sarre d’un recours contre les décisions du président de la communauté urbaine de Sarrebruck du 18 août 1999 et de la commission juridique du 25 février 2000. Cette procédure est actuellement toujours pendante devant le tribunal administratif, car le dossier a dû être envoyé au ministère fédéral de la Justice ( Bundesjustizministerium ) dans le cadre de la présente requête devant la Cour européenne. 4. Les développements ultérieurs Du 19 au 24 septembre 1999, la requérante avait été en traitement dans un centre médical de la Sarre ( Saarland Heilstätten GmbH ). Le rapport médical du 24 septembre 1999 avait indiqué que la requérante souffrait de troubles psychiques, qu’elle était dans un état dépressif et qu’elle avait des problèmes de motricité ( somatisierte Depresssion mit Gangstörung ). Suite à un incendie qui se déclara à son domicile le 30 avril 2000, la requérante fut grièvement blessée et se trouve actuellement à la clinique neurologique de Bad Wildungen. Par une décision du 10 août 2000, le tribunal d’instance de Völklingen ordonna la désignation d’un curateur ( Betreuer ) pour assister la requérante. Par une lettre du 26 juillet 2000, le Gouvernement informa la Cour que les deux enfants de la requérante avaient quitté l’Allemagne le 26 mai 2000 pour se rendre en Turquie auprès de leur grand-mère. Par une lettre du 27 novembre 2000, le conseil de la requérante informa la Cour que la famille Taskin avait perçu une somme de 4131, 26 DM à titre d’aide sociale entre les mois de juin 1997 et d’août 1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles 17 et 18 de la loi sur les étrangers règlent les conditions d’attribution d’autorisations de séjour à des étrangers dans le cadre du regroupement familial. L’article 17 § 2 énonce qu’un membre arrivant de la famille de l’étranger résidant en Allemagne peut obtenir une autorisation séjour dans le cadre du regroupement familial. L’article 17 § 2 prévoit qu’une telle autorisation de séjour ne peut être attribuée que si l’étranger dispose d’une autorisation de séjour ( Aufenthalsterlaubnis ) ou d’un droit à une autorisation de séjour ( Aufenthaltsberechtigung ) ; si l’espace d’habitation est suffisant ; si la subsistance du membre de la famille arrivant est assurée par la propre activité professionnelle de l’étranger, par son patrimoine ou par d’autres moyens propres (...).   L’article 18 §§ 3, première phrase, et 1 n° 4 prévoit néanmoins qu’une autorisation de séjour peut être accordée si la subsistance de membre de la famille arrivant est assurée sans aide publique. Par ailleurs, l’article 18 § 4 prévoit la prolongation d’une autorisation de séjour tant que la vie commune des époux persiste. Dans l’application de ce texte, les autorités disposent d’une marge d’appréciation en prenant en compte tous les arguments pour ou contre l’attribution d’une autorisation de séjour. GRIEF La requérante soutient que la décision des autorités allemandes de ne pas prolonger son autorisation de séjour en Allemagne et d’ordonner son expulsion vers la Turquie enfreint son droit à la protection de la vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention. EN DROIT La requérante soutient que la décision des autorités allemandes de ne pas prolonger son autorisation de séjour en Allemagne et d’ordonner son expulsion vers la Turquie enfreint son droit à la protection de la vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention, ainsi rédigé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » D’après le Gouvernement, l’ingérence litigieuse respecte toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention   : elle est prévue aux articles 17 et 18 de la loi sur les étrangers et vise à garantir le bien-être économique du pays et à défendre l’ordre. Par ailleurs, elle n’est pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis, car les autorités allemandes ont soigneusement pesé tous les éléments avant de conclure que l’intérêt public visant à limiter la charge financière pour l’Etat prévalait sur celui de la requérante à poursuivre sa vie familiale en Allemagne. Enfin, il n’existe pas d’obstacles à la poursuite de la vie familiale de la requérante avec son mari et ses deux enfants en Turquie. La requérante rétorque que la séparation d’une mère de ses enfants âgés de 4 et 10 ans, ainsi que de son mari, constitue une ingérence très sévère au regard de l’article 8. De plus, cette mesure est tout à fait disproportionnée en l’espèce, car d’une part, la famille de la requérante n’a perçu qu’une aide publique modique et pendant une période limitée, et elle-même a en contrepartie donné naissance à deux enfants et les a élevés, ce qui représente une contribution non négligeable dans un pays de plus en plus vieillissant ( in der zunehmend vergreisenden Bundesrepublik ).   Enfin, d’après le conseil de la requérante, il y a danger immédiat pour la vie et la santé de la requérante et de ses enfants en cas d’expulsion. La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne saurait donc être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0522DEC005613200
Données disponibles
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