CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0526DEC005542700
- Date
- 26 mai 2001
- Publication
- 26 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2000 et enregistrée le 7   mars   2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Serdar Özcan, est un ressortissant turc, né en 1976. Il est actuellement détenu à la prison d’Iskender (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Maître Mustafa Erdoğdu, avocat au barreau de Mersin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 janvier 1999, le requérant fut arrêté à son domicile par la police de Mersin et placé en garde à vue dans les locaux de celle-ci. Des membres de sa famille, ainsi que des amis se trouvant aussi au domicile de celui-ci, furent également placés en garde à vue. Le 29 janvier 1999, il fut entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Adana («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   »). Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Le 17 février 1999, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composé de trois magistrats, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d’être membre de l’organisation armée illégale «   PKK   », il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant admis toutes les accusations portées à son encontre et indiqua ne pas renoncer aux activités armées de ladite organisation illégale. Par arrêt du 3 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 15 ans. La cour établit que celui-ci avait participé à des activités armées au nom du «   PKK   » et que lors de la perquisition effectuée à son domicile, une cassette du discours d’Abdullah Öcalan et des publications interdites par la loi avaient été saisies. Le requérant se pourvut en cassation. Le procureur général près la Cour de cassation donna son avis en faveur de la confirmation de l’arrêt de condamnation attaqué. Par arrêt du 9 septembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 3 juin 1999.   GRIEFS Le requérant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit à être informé, dans le plus court délai, des motifs de son arrestation. A cet égard, il invoque l’article 5 § 2 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention avant d’être traduit devant un juge. Le requérant allègue que son droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention n’a pas été respecté. Le requérant se plaint que la cour de sûreté de l’Etat d’Adana qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l’armée. Le requérant, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, en ce que, d’une part il n’a pas été assisté d’un avocat lors de sa garde à vue, et que d’autre part, l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. En dernier lieu, le requérant allègue que du fait d’être accusé d’une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il aurait été soumis à des règles de procédure moins favorables que celles prévues dans la procédure pénale pour les autres infractions. A cet égard, il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Adana qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un   «   tribunal indépendant et impartial   » et que les procédures devant elle et devant la Cour de cassation manquaient d’équité.       En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.    La Cour a examiné les   autres griefs   du requérant (article 5 § 3, article   14 combiné avec l’article 6   § 1 de la Convention), tels qu’ils ont été   présentés dans sa   requête et a constaté   que   le   requérant   a été informé   des   obstacles éventuels à la recevabilité des ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses   Protocoles. Il s’ensuit que   cette partie de la   requête doit   être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Adana ainsi que de l’absence de l’équité des procédures devant cette instance et devant la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O ’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0526DEC005542700
Données disponibles
- Texte intégral