CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0526DEC006335700
- Date
- 26 mai 2001
- Publication
- 26 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2000 et enregistrée le 29 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Öncü, Güleryüz, Bel et Mmes. Ceyran et Kırt, ressortissants turcs, sont nés respectivement en 1960, 1973, 1965, 1976 et 1960. Ils sont actuellement détenus dans les prisons d’Aydın, de Bergama et Burdur. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Mustafa Işeri, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale, le PKK, les requérants furent successivement arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d’Izmir   : MM. Öncü et Güleryüz le 4 novembre 1994, M. Bel le 5   novembre 1994, Mme Ceyran le 7 novembre 1994 et Mme Kırt le 14   janvier 1995. Lors de leur garde à vue, les requérants furent interrogés par les policiers quant à leur prétendue appartenance à ladite organisation illégale. Ils signèrent des dépositions contenant des aveux confirmant leur participation à des activités menées au nom du PKK. Le 16 novembre 1994, MM. Öncü, Güleryüz, Bel et Mme Ceyran furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   »), puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Mme Kırt subit le même sort le 23 janvier 1995. Devant le procureur et le juge assesseur, les requérants, à l’exception de M.   Bel, réitérèrent leurs aveux. Le procureur mit en accusation MM. Öncü, Güleryüz, Bel et Mme Ceyran le 28 décembre 1994, et le 13 février 1995 Mme Kırt, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de trois magistrats de carrière dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant aux requérants Öncü, Bel et Kırt d’avoir participé à des actes de violence en vue de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, il requit leur condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal, réprimant la trahison contre l’intégrité de l’Etat. Le procureur accusa également les autres requérants, à savoir M. Güleryüz, et Mme Ceyran d’être membre de l’organisation illégale armée, le PKK et demanda leur condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants contestèrent les accusations portées à leur encontre. Ils soutinrent avoir signé leurs dépositions durant l’enquête préliminaire sous la pression des policiers et avoir réitéré leurs aveux devant le procureur et le juge assesseur toujours en étant sous l’emprise de cette pression. Lors de l’audience du 19 juin 1996, le procureur présenta son réquisitoire sur le bien fondé de l’affaire et requit la condamnation de M. Öncü pour être un dirigeant local de ladite organisation illégale en vertu de l’article 168 § 1 du code pénal, et des autres requérants pour appartenance à une bande armée en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. Par arrêt du 19 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés. Elle considéra que nonobstant les démentis des requérants devant la cour, les éléments de preuve contenus dans le dossier tels que, les déclarations des requérants recueillies lors de l’instruction préliminaire, les procès-verbaux d’identification et de confrontation ainsi que les rapports d’expertise, démontraient que les requérants avaient été membres du PKK et avaient régulièrement mené des activités au sein de celle-ci (telles que la collecte de fonds au nom de l’organisation, attentats à l’explosif…). La cour nota également que les requérants avaient refusé de présenter oralement leur défense et que leur défense par écrit, notamment celles de M. Güleryüz et de Mme Kırt, comportaient des apologies pour le PKK. Considérant que ces derniers ne pouvaient bénéficier d’une réduction de peine pour bonne conduite, la cour condamna Mme Kırt à une peine d’emprisonnement de 21   ans et M.Güleryüz à 14 ans. Elle condamna également les autres requérants à des peines d’emprisonnement, M. Öncü à 18 ans et 9 mois, M.   Bel et Mme Ceyran à 12 ans et 6 mois. Sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation, par arrêt du 29   juin   1998, infirma le jugement de première instance pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant la première instance. Par arrêt du 2 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, après avoir rectifié le vice de procédure, réitéra son arrêt du 19 mars 1997. Le 17 avril 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 2   décembre   1998. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dés lors qu’entre autres l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Les requérants se plaignent, en outre, d’une violation de leur droit à un procès équitable et prétendent d’une part, qu’ils n’ont pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et d’autre part, qu’ils n’ont pu répondre à l’avis du procureur général prés la Cour de cassation qui ne leur avait pas été transmis. A ces égards, les requérants invoquent, en substance, l’article 6   §§ 1 et 3 b), c) de la Convention. Les requérants allèguent enfin, que du fait d’être accusés des délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, ils auraient été soumis à des règles de procédure et d’exécution des peines particulièrement coercitives par rapport celles prévues pour les infractions dites de droit commun. A cet égard, ils invoquent l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. Les requérants   se plaignent de   ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a jugés et condamnés ne constituait pas un «   tribunal   indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité. En l’état du dossier devant elle, la cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les parties requérantes, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement. 2. La   Cour a examiné   les   autres   griefs   des   requérants (article 14 combiné avec les articles 5 ou 6 de la Convention), tels qu’ils   ont été présentés dans leur requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis pas la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant cette instance (article   6   §§   1 et 3 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0526DEC006335700
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