CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC004240698
- Date
- 29 mai 2001
- Publication
- 29 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 avril 1998 et enregistrée le 24   juillet 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Robert Vallar, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Aix en Provence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 janvier 1989, la société C., employeur du requérant, souscrivit auprès de la compagnie d’assurance P. un contrat d’assurance de groupe ayant pour objet de garantir les cadres contre, entre autres, le risque d’incapacité totale de travail. Le requérant fut en arrêt de travail pour dépression nerveuse du 29 avril au 15 mai 1989, puis à compter du 26 juin 1989. Des prolongations lui furent accordées par différents médecins jusqu’en août 1993 où il fut mis en invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie. Le 28 juillet 1989, le requérant fut licencié pour perte de confiance. Les 1 er juin 1990 et 8 février 1991, le requérant assigna les sociétés P. et C. devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence au motif que par la carence de l’employeur, l’assureur avait refusé de le prendre en charge pour les périodes d’arrêts de travail précitées. Le 12 avril 1991, le juge de la mise en état ordonna la jonction des deux procédures. Par jugement du 8 avril 1993, le tribunal condamna la société P. à payer au requérant la somme de 5   692   FRF au titre de son incapacité temporaire de travail du 18 au 30 octobre 1989 et la société C. à lui payer la somme de 36   782   FRF pour n’avoir pas déclaré à l’assureur les arrêts de travail du 26   juin 1989 et du 13 juillet suivant. En outre, le tribunal ordonna, avant-dire droit, une expertise concernant la durée postérieure au 30 octobre 1989. Les 30 avril et 27 mai 1993, la société C. et le requérant interjetèrent appel du jugement. Le 10 août 1993, la société C. déposa des conclusions. Le 13 septembre 1993, l’expert rendit son rapport. Les 23 décembre 1993, 18 août et 30 septembre 1994, le requérant déposa   les siennes. La société P. en fit de même les 17 mars et 13 septembre 1994. Par conclusions déposées le 15 février 1994, le requérant saisit le juge de la mise en état d’une demande tendant à la désignation d’un nouvel expert. Par ordonnance du 8 avril 1994, le juge se déclara incompétent pour statuer sur la demande au motif que la cour d’appel était investie de l’entière connaissance du litige par l’effet dévolutif de l’appel. Par arrêt du 30 mars 1995, la cour d’appel d’Aix en Provence confirma le jugement du 8 avril 1993. Evoquant le litige au fond sur les nouvelles demandes présentées par le requérant après le dépôt du rapport d’expertise, elle le débouta de ses demandes d’indemnisation d’incapacité totale postérieure au 30 octobre 1989 et d’octroi d’une rente d’invalidité à compter du 1 er août 1993 aux motifs que, d’une part l’arrêt maladie postérieur était dû à une opération de sa hanche, affection signalée à la compagnie d’assurance et non couverte par le contrat souscrit et, d’autre part, que le taux d’incapacité du requérant, pour la période postérieure, n’était pas total mais de 66   %, ce qui n’était pas non plus pris en compte par ledit contrat. Le 19 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif le 3 mai 1996. Les parties adverses déposèrent des mémoires en défense les 26 juin et 30 juillet 1996. Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en estimant «   (...) qu’ayant sans dénaturation, analysé la teneur du rapport d’expertise, la cour d’appel, par une appréciation souveraine, en a déduit que le requérant n’était pas fondé à soutenir que le syndrome dépressif causé par son licenciement a engendré la polyarthrose opérée le 30   octobre 1989, qui procède de l’affection congénitale déjà traitée et opérée en 1975 et qui est exclue de la garantie du contrat   ». EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 1 er juin 1990 par l’assignation de la société P. devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence et s’est terminée le 6 janvier 1998 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans, sept mois et cinq jours pour trois instances.   a) Sur l’exception de non épuisement des voies de recours internes   Le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre   1997 vise expressément l’article 6 de la Convention et a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier   1999, qui constitue, selon le Gouvernement, un arrêt de principe largement suivi par les juridictions internes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22   septembre   1999. Le requérant estime que l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas de nature à le priver de se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient par ailleurs qu’il ignorait la jurisprudence citée par le Gouvernement lors de la présentation de sa requête. La Cour note que l’article L.   781-1 du code l’organisation judiciaire a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 6 avril 1998. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.   b) Sur le bien-fondé du grief   Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A l’exception de la durée de la procédure devant la Cour de cassation - dont on ne saurait lui tenir rigueur eu égard à la durée globale de la procédure - (arrêt Gergouil c. France du 21   mars 2000, n o 40111/98, § 20), le Gouvernement considère que les autorités judiciaires ont agi avec diligence. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   L. L oucaides Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC004240698
Données disponibles
- Texte intégral