CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC004934299
- Date
- 29 mai 2001
- Publication
- 29 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Thomassen , présidente ,   MM.   J.-P. Costa ,     L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     R. Maruste , juges , et de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 mai 1997 et enregistrée le 5 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   M. Jacques Joseph Dunan, est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Mougins (Alpes-Maritimes). Il est représenté devant la Cour par Me Muriel Ricord, avocate au barreau de Grasse. A.     Circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, le requérant était employé au «   Casino Croisette   » de Cannes en tant que croupier. Le 19 septembre 1989, le directeur des jeux du casino déposa plainte auprès des services de police. Il soupçonnait l’existence d’opérations frauduleuses aux tables, réalisées par connivence d’employés et de clients. Le 22 septembre 1989, le requérant fut inculpé d’escroqueries et placé en détention provisoire, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16   novembre 1989. Par ordonnance du juge d’instruction en date du 28 août 1992, trente ‑ quatre personnes, dont le requérant, furent renvoyées devant le tribunal de grande instance de Grasse pour avoir détourné des sommes comprises entre 2   000   000 et 32   057   447   FRF. Le 29 juillet 1994, le tribunal relaxa le requérant des fins de la poursuite. Le 5 août 1994, le ministère public et le casino de Cannes interjetèrent appel de cette décision. Le 19 février 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma la relaxe du requérant. B.     Eléments de droit interne Article L. 781-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   »   EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 22   septembre 1989 et s’est terminée le 19 février 1997, par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle a donc duré sept ans et presque cinq mois sur deux degrés de juridiction. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes fondée sur l’article L 781–1 du Code de l’organisation judiciaire Il souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Il fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 qui, selon lui, a élargi la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il ajoute que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon lui, un arrêt de principe. Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 9 juin et 22   septembre 1999. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. Quant au fond, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien–fondé du grief. La Cour reconnaît que le recours proposé par le Gouvernement fait désormais l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention ( Mangualde Pinto c. France (décision) n° 43491/98, 5.12.2000). Toutefois, la Cour rappelle que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note que la requête a été introduite le 17 mai 1997, soit bien avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier 1999. Par conséquent, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis ( Zutter c.   France , (décision), n° 30197/96, 27.6.2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , (décision), n° 44952/98 et 44953/98, 7.11.2000, Mangualde Pinto c. France précité). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Lawrence Early   Wilhelmina Thomassen   Greffier adjoint   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC004934299
Données disponibles
- Texte intégral